Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-12.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.086
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre civile, section A), au profit de Mme Klara, Rosa Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Raymond
X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Klara X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de nonrecevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que statuant sur appel d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...Y..., la cour d'appel a sursis à statuer sur les demandes en divorce en raison d'une instance pénale en cours et condamné le mari à verser une pension alimentaire et une avance sur communauté au titre des mesures provisoires ; que dès lors à défaut de disposition spéciale de la loi le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt, qui ne mettait pas fin à l'instance n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Raymond X..., envers Mme Klara X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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