Texte intégral
C5
N° RG 21/05141
N° Portalis DBVM-V-B7F-LEZS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 16 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00099)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 29 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Mme [X] [E] (identité vérifiée) en vertu d'un pouvoir
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2019, l'URSSAF Agence Alpes a émis une mise en demeure de payer 7.677 euros à l'encontre de M. [Y] [M], au titre des cotisations provisionnelles et de la formation professionnelle pour les 3ème et 4ème trimestres 2018 et les 1er et 2ème trimestres 2019, outre des majorations de retard. Le cotisant a accusé réception du courrier recommandé le 31 mai 2019.
Le 17 janvier 2020, l'URSSAF Rhône-Alpes a émis une contrainte, signifiée le 22 janvier 2020, à l'encontre de M. [M] et sur le fondement d'une mise en demeure du 27 mai 2019, pour un montant de 2.849 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard des mêmes trimestres représentant 7.677 euros, mais tenant compte de déductions à hauteur de 4.828 euros.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi d'une opposition à la contrainte a, par jugement en dernier ressort du 29 octobre 2021':
- déclaré l'opposition recevable,
- débouté M. [M] de ses demandes,
- validé la contrainte pour un montant actualisé de 2.619 euros,
- condamné M. [M] au paiement de cette somme à l'URSSAF,
- dit que les sommes restant dues seront augmentées des majorations de retard complémentaire jusqu'à complet paiement,
- dit que les frais d'exécution seront à la charge du débiteur,
- condamné M. [M] à verser 900 euros à l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'URSSAF de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [M] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 13 décembre 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 17 décembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [M] demande':
- l'infirmation du jugement,
- le débouté des demandes de l'URSSAF,
- l'annulation de la mise en demeure, des lignes de régularisation et de la contrainte,
- la condamnation de l'URSSAF à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 du 25 janvier 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- que l'appel soit jugé irrecevable et la condamnation de M. [M] aux dépens,
- subsidiairement la confirmation du jugement, le débouté des demandes de l'appelant et sa condamnation aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'URSSAF soulève, sur le fondement des articles 34 et 605 du code de procédure civile, et ainsi que le signalaient le jugement, sa notification et la notice explicative envoyée par le tribunal, que la contrainte contestée portait sur un montant de 2.849 euros et que le seul recours ouvert contre le jugement était un pourvoi en cassation. Elle ajoute que l'argumentation de M. [M] pour soutenir la recevabilité de son appel est inopérante dès lors que le litige ne porte pas uniquement sur la CSG et la CRDS.
M. [M] se prévaut quant à lui de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale et d'un arrêt de la Cour de cassation (n° 07-10.269) pour considérer que l'indication d'un jugement en dernier ressort était une erreur du tribunal, puisque le litige porte sur une mise en demeure comportant de la CSG et de la CRDS.
L'article L. 136-5 in fine dispose que les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
En l'espèce, le litige porte notamment, selon les conclusions de l'URSSAF, sur une somme de 161 euros réclamée au titre de la CSG et de la CRDS pour l'année 2018 par la mise en demeure et la contrainte litigieuse. Dès lors que le litige porte sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, l'appel est recevable.
Sur la forme de la mise en demeure et de la contrainte
M. [M] reproche aux deux actes de recouvrement un défaut de motivation, et des erreurs dans la mention du numéro de la mise en demeure et de sa date dans la contrainte, en violation des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Il estime donc n'avoir eu aucune information sur l'étendue de ses obligations et constate qu'il n'était pas précisé si les sommes lui étaient réclamées pour insuffisance ou absence de règlement, en sachant que la cause de ses obligations, à savoir le fait qu'il est redevable des cotisations, ne doit pas être confondue avec le motif, qui est l'absence ou l'insuffisance de versement. Il précise, d'une part, que le numéro de la mise en demeure est celui de la lettre recommandée, qui seule permettrait à l'URSSAF de prouver l'envoi de l'acte par La Poste, et non une référence de dossier interne à l'organisme'; d'autre part, que la date de la mise en demeure était le 28 mai 2019 et non le 27. Il évoque la référence à un numéro de compte travailleur indépendant qui n'est pas suffisante et se révèle faux puisqu'il était radié. Il souligne que, pour la garantie de ses droits de cotisant, le formalisme des mises en demeure et des contraintes doit être strictement respecté à peine de nullité, sans qu'il soit besoin pour lui de justifier d'un grief, et que l'URSSAF commet des erreurs de manière répétée et non corrigée qui ne peuvent plus être considérées comme des inadvertances, mais comme des fautes professionnelles.
L'URSSAF réplique qu'elle a respecté les textes cités ci-dessus en motivant la mise en demeure et la contrainte, et que la nature des sommes dues, la cause de l'obligation, qui fait référence à l'origine de la dette, l'étendue, qui correspond au montant des cotisations, et les périodes sont mentionnées en détail. Elle précise que l'erreur sur la date de la mise en demeure dans la contrainte est matérielle et sans incidence puisque la contrainte reprend les mentions exactes de la mise en demeure. Elle ajoute que le numéro de cette dernière est bien celui qui figure sur la contrainte, soit le numéro unique créé automatiquement par le système informatique de l'organisme, et non le numéro de l'envoi en recommandé avec lequel M. [M] procède à une confusion.
Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle n'a pas lieu à la requête du ministère public, d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant, dont le contenu «'doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'»
L'article R. 244-1 (modifié par le décret n° 2018-1154 du 13 décembre 2018) précise ainsi que': «'la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'»
En l'espèce, la mise en demeure vise «'la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l'URSSAF (') au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après'», elle précise la «'Nature des sommes dues': cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités'» avec une ligne pour chaque type de cotisations ou contributions qualifiées de provisionnelles ainsi que pour la formation professionnelles et les majorations de retard, le détail des sommes recouvrées pour chaque ligne, et selon des colonnes se rapportant aux 3ème et 4ème trimestres 2018, et 1er et 2ème trimestres 2019. La mise en demeure présentait donc un contenu précis et motivé dans les conditions fixées par décret, c'est-à-dire précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations qui s'y appliquaient ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, et M. [M] avait donc une parfaite connaissance de l'étendue de ses obligations envers l'URSSAF.
En ce qui concerne la contrainte, celle-ci vise effectivement une mise en demeure du 27 mai 2019 alors que cet acte ne comporte pas de date et que le coupon détachable à joindre au règlement mentionne la date du 28 mai 2019, mais la contrainte vise bien le numéro de la mise en demeure et la somme initiale de 7.677 euros, les différents trimestres et la somme par trimestre des montants figurant dans la mise en demeure, avec la mention de déductions pour chaque ligne. La mise en demeure ayant précédé la contrainte était donc suffisamment identifiée et aucune ambigüité n'a entaché la contrainte, en sachant qu'il n'est pas fait état d'autres mises en demeure sur la même période. C'est à tort que M. [M] soutient que le numéro de la mise en demeure serait le numéro de la lettre recommandée de son envoi, et il ne peut pas être fait reproche à l'URSSAF de numéroter elle-même ses actes avec son propre système informatique, ce qui permet une exacte identification de ses actes comme en l'espèce.
La mise en demeure comme la contrainte étaient donc valides au regard des dispositions invoquées.
Sur le bienfondé des sommes réclamées
M. [M] fait valoir qu'il a demandé sa radiation le 7 janvier 2017 (sic) dans la mesure où il est devenu salarié à compter du 2 octobre 2017, et qu'il a déclaré l'ensemble de ses revenus par une comptable et par le biais de l'outil internet, ce qui découlerait des revenus mentionnés dans un courrier de l'URSSAF du 6 août 2019. Il ajoute qu'il ne se rémunérait pas ou peu comme chef d'entreprise alors que les cotisations réclamées lui apparaissent exorbitantes, et qu'il était salarié 10 mois sur 12 et chef d'entreprise seulement 2 mois par an, glissants, et durant l'été. Il demande que l'URSSAF soit sommée de s'expliquer sur ses méthodes de calcul, et sur l'évolution à vitesse arithmétique de la progression du pourcentage de revenus représentés par les cotisations réclamées entre 2013 et 2018. Il reproche enfin à l'URSSAF de ne pas être claire sur les régularisations opérées à N-1 ou N-2.
L'URSSAF répond que M. [M] a été affilié comme gérant majoritaire de la SARL [M] depuis le 30 avril 2013, et que le courrier repris du 6 août 2019 comme les cotisations réclamées sont assises sur les revenus et charges sociales qui ont été déclarés par M. [M] lui-même. Elle précise que la mise en demeure du 28 mai 2019 a été envoyée avant que le cotisant ne justifie de ses revenus (pour 2018 le 7 juin 2019, et pour 2019 le 19 octobre 2020), et visait donc des cotisations provisionnelles et non définitives, des déductions ayant donc ensuite été opérées lors de l'émission de la contrainte. L'organisme présente le détail des calculs fondant la somme réclamée en première instance.
En l'espèce, et sur le fondement des dispositions des articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF justifie le calcul des sommes réclamées à M. [M] au titre de la mise en demeure et de la contrainte contestées, à titre provisionnel sur les revenus de l'avant dernière année d'activité, ajustées sur les revenus de l'année suivante puis calculées à titre définitif sur le revenu réel connu l'année d'après. Dans le détail, il découle de ces explications':
- pour 2018': des cotisations provisionnelles calculées sur les revenus et charges de 2016 (17.343 et 6.640 euros) ajustées sur les revenus et charges de 2017 (16.756 et 6.280 euros) puis sur ceux de 2018 (686 et 970 euros), soit en l'absence de versements une dette définitive de 1.433 euros dont 233 et 1.238 euros réclamés au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018';
- pour 2019': des cotisations provisionnelles calculées sur les revenus et charges de 2017, ajustées sur les revenus et charges de 2018 puis sur ceux de 2019 (0 euro, et 247 euros de revenus de remplacement), soit en l'absence de versements une dette définitive de 1.144 euros, réduite à 1.127 euros en raison d'une CSG/CRDS de 17 euros appelée en 2020, avec 219 et 929 euros réclamés au titre des 1er et 2e trimestres 2019.
M. [M] se prévaut d'une demande de radiation du régime social des indépendants par «'lettre en AR'» du 7 janvier 2017, dont il ne justifie pas de l'envoi au RSI des Alpes, et d'une radiation d'activité au 12 décembre 2018 pour une agence immobilière [M] [Y] au numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 5] qui ne correspond à la SARL [M] au numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4] qui fonde les cotisations litigieuses selon l'URSSAF, et dont l'appelant ne justifie pas d'une radiation du registre du commerce.
Enfin, le courrier du 6 aout 2019 ne fait que reprendre les revenus déclarés par M. [M] depuis 2013, soit notamment 686 euros en 2018 et, en l'absence de revenus déclarés pour 2019 à ce moment, un report sur les revenus de 2018.
L'URSSAF justifie donc parfaitement ses calculs et leur conformité aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Sur la demande en dommages et intérêts
M. [M] demande une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts sans articuler précisément une argumentation sur l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, ce que relève l'URSSAF dans sa réplique. Dans la mesure où, par ailleurs, les critiques énoncées par M. [M] contre le fonctionnement de l'URSSAF n'apparaissent pas justifiées et que les premiers juges ont à juste titre rejeté ses arguments, cette demande apparaît mal fondée.
Sur la confirmation du jugement et les frais de procédure
Le jugement sera donc intégralement confirmé et M. [M] supportera les dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [M] sera condamné à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Déclare l'appel recevable,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 octobre 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [M] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [Y] [M] à payer à l'URSSAF Agence Alpes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président