Cour de cassation, 04 février 1998. 95-42.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.606
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stauff, société anonyme dont le siège est Zone industrielle Vineuil Blois Sud, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Stauff, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Stauff le 1er janvier 1990 et a été licencié le 15 octobre 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 1995) d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, en se fondant sur l'affirmation qu'il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que les objectifs commerciaux assignés à M. X... au titre de l'année 1991 aient été déterminés à partir d'éléments fournis par l'intéressé, ni que celui-ci les ait acceptés, laquelle affirmation est en totale contradiction avec les termes de la note de la société Stauff du 5 novembre 1990 dans laquelle il est indiqué que "conformément à nos entretiens du 26 octobre 1990, vous trouverez ci-joint le chiffre d'affaires de ces départements pour 1989 et 1990, ainsi que les différents calculs qui nous ont amenés à fixer votre objectif pour l'année 1991", la cour d'appel a dénaturé cet écrit, en violation de l'article 1134 du Code civil;
alors, de deuxième part, que l'insuffisance des résultats obtenus par un salarié chargé de commercialiser les produits de l'entreprise par rapport aux quotas prévus à son contrat de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement;
qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Stauff, si les objectifs commerciaux imposés à M. X... en 1991 n'avaient pas été déterminés d'un commun accord au cours d'un entretien intervenu entre les parties le 26 octobre 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 12214-3 du Code du travail;
alors, de troisième part, qu'en retenant que les objectifs commerciaux fixés par l'employeur pour l'année 1991 étaient irréalistes, faute pour celui-ci d'avoir fourni des explications justifiant leur augmentation par rapport à l'année précédente, alors que cette augmentation avait été fixée en fonction de différents calculs mentionnés dans la note du 5 novembre 1990 et relatifs tant à la valeur théorique de la consommation industrielle dans la région prospectée par le salarié qu'à la valeur moyenne mensuelle du point "province" et à la hausse moyenne en 1991 des produits distribués par l'entreprise, la cour d'appel a méconnu la portée de cet écrit, en violation de l'article 1134 du Code civil;
alors, de quatrième part, que, même en l'absence de fixation de quotas, l'insuffisance de résultats reprochée à un salarié peut être établie par rapport aux résultats antérieurs de l'intéressé ou à ceux obtenus par ses collègues de travail placés dans les mêmes conditions;
que, dès lors, à supposer que les objectifs commerciaux assignés en 1991 à M. X... aient été unilatéralement fixés par la société Stauff, la cour d'appel devait rechercher si les résultats obtenus par le salarié étaient ou non inférieurs à la moyenne de rendement des autres salariés de l'entreprise placés dans les mêmes conditions;
qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail;
alors, de cinquième part, que dans l'hypothèse où l'insuffisance de résultats reprochée à un salarié génère un déficit, le juge ne saurait se substituer à l'employeur dans l'appréciation du bien-fondé du licenciement de l'intéressé;
qu'en l'espèce, il ressort d'une attestation de la société Fiduciaire de France que l'emploi occupé par M. X... a entraîné, du 1er janvier 1991 au 30 septembre suivant, compte tenu de la charge financière que représentait l'intéressé, un déficit de 245 776 francs au préjudice de la société Stauff;
que, dès lors, en retenant que cette circonstance était insuffisante à établir la réalité et le sérieux du licenciement litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas encouru les griefs du moyen, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stauff aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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