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Cour de cassation, 26 novembre 2008. 07-41.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.189

Date de décision :

26 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 122-1, alinéa 1er, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2, respectivement devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu que s'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre susvisé, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter du 21 juin 1999, M. X... a été engagé par la société nationale de télévision France 3 (la société France 3) en qualité de présentateur puis, à partir du début de l'année 2004, comme producteur artistique de plusieurs émissions de télévision pendant six années, dans le cadre d'une succession de quatre vingt-trois contrats à durée déterminée dit d'usage dont la durée était variable ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour le débouter de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, l'arrêt, après avoir rappelé que la société France 3 exerçait son activité dans le secteur de l'audiovisuel visé à l'article D. 121 du code du travail, retient que les emplois de présentateur et de producteur occupés par M. X... sont visés par la convention collective de l'audiovisuel comme ceux pour lesquels il y a lieu de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et sont mentionnés également dans l'accord interbranche du 12 octobre 1998 sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage et que dès lors l'usage constant de recourir au contrat à durée déterminée pour pourvoir les emplois de présentateur et producteur de M. X... au sein de la société France 3, est établi et implique nécessairement que la nature de l‘activité exercée et le caractère temporaire de l'emploi en cause rendent indispensable de ne pas recourir au contrat à durée déterminée dans le secteur d'activité concerné ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs pendant six années était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire des emplois d'animateur puis de producteur occupés par le salarié au sein de la société France 3, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Nationale de télévision France 3 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.

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