Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08352 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AYW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/04180
APPELANT
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2127
INTIMEE
SARL LES DELICES DE MICHA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Indiquant être lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Les Délices de Micha à compter du 1er juin 2009 en qualité de responsable administratif, soulignant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal irrégulier et vexatoire au mois de décembre 2011 et s'estimant en toute hypothèse insuffisamment rempli de ses droits, M. [K] [I] a saisi la juridiction prud'homale le 16 décembre 2013.
Par jugement du 31 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la société Les Délices de Micha à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 2 900,90 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2010,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, étant rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, les condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit la somme de 2 900,90 euros,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,
- 1 000 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Les Délices de Micha aux dépens.
Par déclaration du 3 juillet 2018, M. [I] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 5 juin 2018.
Suivant ordonnance sur incident du 3 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions de la société Les Délices de Micha, lesquelles sont inexistantes.
L'instruction a été clôturée le 19 octobre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2021.
Suivant ordonnance du 22 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2021, autorisé la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2023, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- condamner la société Les Délices de Micha à lui payer les sommes suivantes :
- 70 300 euros à titre de rappel de salaire de juin 2010 à décembre 2011,
- 7 030 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 035 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 7 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 740 euros à titre de congés payés afférents,
- 14 808 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 3 700 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- condamner la société Les Délices de Micha à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les bulletins de salaire pour la période allant du mois de juillet 2010 à décembre 2011,
- condamner la société Les Délices de Micha à lui remettre les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte), et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2023, la société Les Délices de Micha demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter toutes nouvelles demandes formulée par M. [I],
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 5 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2023.
MOTIFS
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'appelant fait valoir qu'il a été engagé par la société intimée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2009, en qualité de responsable administratif, et ce moyennant une rémunération mensuelle brute fixée à la somme de 3 700 euros, l'intéressé précisant qu'il n'a pas perçu l'intégralité de ses salaires, recevant occasionnellement de l'argent liquide, qu'il n'a pas été rendu destinataire de l'intégralité de ses bulletins de paie et qu'il a été contraint de réclamer le paiement des salaires à plusieurs reprises mais en vain. Il indique qu'il n'appartient pas à un salarié de prouver qu'il a fourni un travail mais à l'employeur, s'il estime que les salaires ne sont pas dus, de prouver qu'il a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition. Il ajoute ne jamais avoir travaillé pour le compte de la société Groupe Isaac, celle-ci ayant en tout état de cause commencé son activité en avril 2011.
La société intimée conteste en réplique l'existence d'un contrat de travail ainsi que la validité et la régularité des bulletins de paie produits par l'appelant, en indiquant que l'intéressé n'a jamais été salarié de l'entreprise au titre des années 2009, 2010 et 2011. Elle souligne que le montant du salaire de l'appelant ne correspond pas à celui versé aux employés de la pâtisserie boulangerie et est incohérent avec le chiffre d'affaires limité d'une petite pâtisserie. Elle précise également que l'appelant a en réalité uniquement travaillé pour le compte d'une société dénommée Aux Délices de Micha (et non Les Délices de Micha) en août et septembre 2010, en qualité de simple coursier, et qu'il a alors reçu 2 chèques d'un montant de 278,34 euros correspondant à ses salaires. Elle indique enfin que l'appelant ne s'est pas tenu à sa disposition et qu'il occupait un poste de directeur général pour la société Groupe Isaac.
Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En outre, il sera rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Enfin, il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 1221-1 du code du travail, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, l'appelant verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2009 établi au nom de la société intimée, aux termes duquel il est engagé en qualité de responsable administratif moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 700 euros, une déclaration unique d'embauche du 23 juillet 2010 ainsi que des bulletins de paie portant l'en-tête de la société Les Délices de Micha établis à son nom au titre des mois d'octobre 2009 à juin 2010, de sorte qu'il apparaît que l'intéressé établit l'existence d'un contrat de travail apparent.
En réplique et afin de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail précité, la société intimée produit tout d'abord une déclaration de main courante de sa gérante (Mme [W]) en date du 16 octobre 2018, dont il résulte que cette dernière indique « Je conteste avoir remis ces documents à cette personne car il n'a jamais travaillé au sein de mon commerce. Je tiens à préciser que c'est une personne proche qui avait accès aux parties privées de mon commerce en ma présence » ainsi qu'une attestation rédigée le 16 octobre 2018 par le cabinet d'expertise-comptable en charge de la comptabilité de l'entreprise (cabinet [P] [Z] Fiduciaire), l'expert-comptable faisant état du fait que « en fonction des pièces comptables en ma possession, j'atteste n'avoir jamais eu connaissance de M. [I] [K] en tant que salarié dans la société depuis son ouverture à ce jour », ladite attestation étant complétée et corroborée par la production des différentes déclarations automatisées des données sociales unifiées (DADS-U) relatives aux années 2009, 2010 et 2011, celles-ci ne faisant aucunement mention de l'appelant en qualité de salarié de l'entreprise.
La cour observe également que la déclaration unique d'embauche du 23 juillet 2010, produite par l'appelant avec son contrat de travail, ne se rapporte pas à la société Les Délices de Micha (immatriculée au RCS sous le n°505 194 266, présentant un n° de SIRET 50519426600019 et dont le siège social est situé [Adresse 3]) mais à la société Aux Délices de Micha (immatriculée au RCS sous le n°523 020 170, présentant un n° de SIRET n°52302017000016 et dont le siège social est situé [Adresse 2]), ladite embauche, intervenue le 23 juillet 2010, apparaissant correspondre aux propres éléments produits par l'intimée pour justifier de l'existence d'un travail de l'appelant en qualité de coursier en août et septembre 2010 pour le compte de la seule société Aux Délices de Micha, soit les relevés de compte bancaire HSBC de cette dernière société faisant effectivement état de l'émission de 2 chèques d'un montant de 278,34 euros les 13 août et 7 septembre 2010.
Il sera enfin relevé, ainsi que cela est justement soutenu par l'intimée, que l'embauche d'un salarié sur un poste de responsable administratif pour un salaire mensuel brut de 3 700 euros apparaît pour le moins incompatible et incohérent, tant avec le diplôme, la qualification et les compétences de l'appelant, qu'avec les effectifs et le chiffre d'affaires de l'entreprise, la société Les Délices de Micha ayant une simple activité de boulangerie pâtisserie ainsi que cela résulte de son extrait Kbis, son effectif limité de 3 salariés se composant uniquement d'un pâtissier (salaire mensuel brut de 1 498,50 euros pour 151,67 heures), d'un employé polyvalent (salaire mensuel brut de 1 498,50 euros pour 151,67 heures) et d'un homme de ménage (salaire mensuel brut de 427,80 euros pour 43,30 heures).
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que la société intimée rapporte la preuve du caractère fictif du contrat de travail invoqué par l'appelant, ce dernier devant en conséquence être débouté de l'intégralité de ses demandes afférentes à l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société intimée ainsi qu'à l'exécution et à la rupture dudit contrat de travail, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT