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Section du Contentieux, 29 octobre 2024. 495521

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

495521

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard l'a affecté, à titre provisoire, au centre d'incendie et de secours Terre de Camargue, à compter du 11 juin 2024 et, d'autre part, qu'il ordonne sa réintégration immédiate au centre d'incendie et de secours de Les Angles - Villeneuve-lès-Avignon. Par une ordonnance n° 2402201 du 12 juin 2024, ce juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 12 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé par un courrier du 27 septembre 2024, notifié le 30 septembre 2024, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne justifiait pas d'une urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés en quarante-huit heures, alors que l'arrêté dont il demande la suspension l'affecte à 100 kilomètres d'Avignon où il réside avec sa famille, implique des allers-retours pénibles trois à quatre fois par semaine, avec son véhicule personnel usagé, pour une prise de service à sept heures du matin et l'expose à des dépenses mensuelles pouvant représenter plusieurs centaines d'euros ou à des frais de location d'un logement qu'il ne peut assumer. 3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. A ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard. Fait à Paris, le 29 octobre 2024 La Conseillère d'État désignée : Sylvie PELLISSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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