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Cour de cassation, 01 février 2023. 21-16.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.918

Date de décision :

1 février 2023

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Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10061 F Pourvoi n° Y 21-16.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-16.918 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Turbotrucks Arras, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Turbotrucks Arras, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et les congés payés afférents, et de rappel de treizième mois afférent. ALORS QUE l'employeur est tenu d'établir des bulletins de paie conformes à la législation sociale mentionnant le nombre d'heures auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les bulletins de paie n'ont pas été établis conformément aux prévisions de l'avenant contractuel qui distinguait entre les heures mensuelles et les heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ces constatations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article R. 3243-1 5° du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré son licenciement fondé sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de treizième mois au prorata, d'indemnité de licenciement, et de rappel de salaire au titre de la mise à pied. ALORS QUE les décisions de la justice pénale ont, au civil, autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de celui auquel le fait est imputé ; que sont revêtus de l'autorité de chose jugée le dispositif et les motifs décisifs, c'est-à-dire ceux qui sont le soutien nécessaire de la solution énoncée par le dispositif; que le tribunal correctionnel a relaxé le salarié des fins de la poursuite qui concernaient l'utilisation à de nombreuses reprises de l'atelier de peinture à des fins personnelles pour repeindre un jet ski, des radiateurs de chauffage, des portes de maison, un container et l'utilisation de la peinture pour repeindre des véhicules et la chambre à coucher de sa fille en jugeant que l'utilisation de peintures et de l'atelier de peinture à des fins personnelles est ancienne et se situe hors de la période de la prévention ; qu'en retenant cependant que la mise en peinture de multiples objets personnels avait bien profité au salarié pour dire justifié le licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal.

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