Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 34]
N° RG 23/00265 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNAX
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [G] [N]
Débiteur(s), trice(s) :
[N] [G]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 25 novembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [G] [N]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
S.A. [30]
[16]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[36]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [21]
[Adresse 35]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 29]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[20]
[17]
[Adresse 35]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [28]
[Adresse 7]
[Adresse 27]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane greffier à l'audience de plaidoirie et Christelle FLIS, greffière à l'audience de délibérés.
DÉBATS :
Audience publique du : 21 octobre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [G] [N] a saisi la [25] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 7 avril 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 30 mai 2023 et lors de sa séance du 22 août 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 35 mensualités de 375,63 euros à taux de 4,22 %.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [N] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [N] l'a reçue le 24 août 2023.
Mme [N] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [18] le 7 septembre 2023.
Mme [N] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 16 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Mme [N] a alors expliqué qu’elle est secrétaire médico-social, que sa fille vit avec elle mais perçoit des revenus, qu’elle doit régler un loyer de 800 euros par mois avec chauffage, que la dette locative est dorénavant de 938,37 euros, qu’elle a contracté un plan d’apurement avec la SA [31] Elle souhaite intégrer une dette qu’elle a omis de déclarer de 3168, 37 euros pour un crédit [28] référencé 10496057786. Elle propose de régler une mensualité de remboursement de 150 euros par mois.
La SA [30] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 938,37 euros et s’est opposée au plan de surendettement proposé. Elle demande une mensualité de 200 euros par mois.
[20] a rappelé le montant de sa créance et de celle de la [24].
La Selarl [32] a adressé un courrier pour expliquer que le plan du 23 août 2023 n’était pas respecté.
Le renvoi de l’affaire a été ordonné afin que [28] soit convoquée à l’audience du 21 octobre 2024.
A cette audience, Mme [N] ne s’est pas présentée mais a adressé des documents au tribunal.
Aucune autre partie ne s’est manifestée.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [N]
La contestation de Mme [N] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [N] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [N] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n'est pas remise en cause.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 12 septembre 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 12365, 90 euros. Mme [N] sollicite l’intégration d’une dette [28] pour laquelle elle produit un tableau d’amortissement pour un crédit 10496057786 de 5200 euros au mois de décembre 2022 ; elle demande que la somme due en cas de remboursement anticipé au mois de septembre 2024 soit intégrée au plan. Elle ne fournit aucun autre document pour justifier de sa dette et [28] n’a adressé aucun document au tribunal. Il convient donc d’intégrer le montant de la dette déclarée par Mme [N]. Avec l’actualisation de créance de la SA [30], le montant de l’endettement est de 15355,57 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 375,63 euros avec un taux de 4,22 % sur 35 mois se basant sur des revenus de 1770 euros et des charges de 1392 euros, Mme [N] étant âgée de 48 ans sans enfant à charge.
La situation de Mme [N] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 1959,37 euros selon la moyenne des trois derniers bulletins de paie transmis soit avril, mai et juin 2024. Ses charges sont de 830,75 euros de loyer + 625 euros de forfait charges courantes + 120 euros de forfait habitation + 121 euros de forfait chauffage soit des charges de 1696,75 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [N]. Une mensualité de remboursement de 250 euros apparaît adaptée à la situation financière de Mme [N] durant 62 mois au taux de 0 % pour assurer la pérennité du plan.
Les versements de Mme [N] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 décembre 2024 et pendant 62 mensualités de 250 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau ci-joint.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [N] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [N], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [G] [N] et le dit bien fondé ;
INTEGRE dans le plan la dette [28] de 3168,37 euros référencée 10496057786 ;
ACTUALISE la créance de la SA [30] à la somme de 938,37 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [G] [N] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 22 août 2023 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 250 euros ;
FIXE un taux d’intérêt de 0 % ;
DIT que les versements de Mme [N] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 décembre 2024 et pendant 62 mensualités de 250 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [N] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [N] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [N] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [N] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [G] [N] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [26] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 33] le 25 novembre 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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