Texte intégral
Arrêt n°
du 25/09/2024
N° RG 23/01419
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 septembre 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 12 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00052)
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Clothilde LAMOTTE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS CATHEDRALE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [P] [G] a été embauché par la SAS Cathédrale à compter du 16 décembre 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de réception, cadre au forfait.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par mail du 6 août 2020, M. [P] [G] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
L'employeur n'ayant pas répondu à sa demande, M. [P] [G] a réitéré, le 31 août 2020, sa volonté de quitter les effectifs.
Par mail 9 septembre 2020, la SAS Cathédrale l'a informé qu'elle prenait note de sa démission et qu'elle acceptait d'écourter son préavis au 18 septembre 2020.
Le 18 septembre 2020, M. [P] [G] s'est vu remettre ses documents de fin de contrat en date.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 novembre 2020, M. [P] [G] a contesté cette rupture du contrat de travail.
Le 4 août 2021, M. [P] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 12 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré M. [P] [G] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- dit et jugé que la convention de forfait annuel en jours est privée d'effet ;
- débouté M. [P] [G] de sa demande de rappels de salaires de 1 032 euros à titre d'heures supplémentaires, et de 103,20 euros au titre des congés payés afférents ;
- débouté M. [P] [G] de sa demande de rappels de salaires de 3 168 euros à titre de prime sur objectifs ;
- débouté M. [P] [G] de sa demande de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi des faits de harcèlement ;
- qualifié la rupture du contrat de travail de M. [P] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Cathédrale au versement de 1 833 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit et jugé que la rupture prend effet au 18 septembre 2020 ;
- déboute M. [P] [G] de sa demande de versement de la somme de 9 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 990 euros de congés payés afférents ;
- condamné la SAS Cathédrale à verser à M. [P] [G] la somme de 574,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- débouté M. [P] [G] de sa demande de 2 000 euros de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral résultant du caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail ;
- débouté M. [P] [G] de sa demande de versement de 3 198,52 euros en réparation du préjudice financier subi pour la période du 19 décembre 2020 au 15 février 2021 ;
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif un nouveau solde de tout compte, une attestation France Travail rectifiée à M. [P] [G] dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- dit que le conseil se réserve la faculté de liquider l'astreinte ;
- condamné la SAS Cathédrale à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [P] [G] du jour de son licenciement au jour de cette décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, selon les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
- constaté et ordonné l'exécution provisoire de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l'article R.1454-14 du code du travail ;
- condamné la SAS Cathédrale au versement de 1 500 euros à M. [P] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Cathédrale aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [P] [G] a interjeté appel le 26 août 2023 des chefs de jugement qui lui étaient défavorables.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 26 avril 2024, M. [P] [G] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- de débouter la SAS Cathédrale de l'ensemble de ses demandes ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit et jugé que la convention de forfait-jours est privée d'effet ;
qualifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
l'a débouté de sa demande de rappels de salaires de 1 032 euros à titre d'heures supplémentaires, et de 103,20 euros à titre des congés payés afférents ;
l'a débouté de sa demande de rappels de salaires de 3 168 euros à titre prime sur objectifs ;
l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi des faits de harcèlement ;
a condamné la SAS Cathédrale au paiement de la somme de 1 833 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
a dit et jugé que la rupture prend effet au 18 septembre 2020 ;
l'a débouté de sa demande de paiement de la somme de 9 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 990 euros de congés payés afférents ;
a condamné la SAS Cathédrale à lui verser la somme de 574,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
l'a débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts de 2.000 euros en réparation du préjudice moral résultant du caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail ; l'a débouté de sa demande de paiement de la somme de 3 198,52 euros en réparation de son préjudice financier subi pour la période du 19 décembre 2020 au 15 février 2021,
Y faisant droit et statuant de nouveau :
1) sur l'exécution du contrat de travail :
- de condamner la SAS Cathédrale à lui verser les sommes de :
1 032 euros à titre de rappels de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées,
103,20 euros à titre de congés payés afférents,
3 168 euros à titre de prime sur objectif,
2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi des faits de harcèlement ;
2) sur la rupture du contrat de travail :
- de dire et juger que la rupture du contrat prend effet au 19 décembre 2020,
- de condamner la SAS Cathédrale à lui verser les sommes de :
9.900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
990 euros à titre de congés payés afférents,
803,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
6 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail,
3 198,52 euros en réparation du préjudice financier subi pour la période du 19 décembre 2020 au 15 février 2021 ;
- d'ordonner la remise sous astreinte des bulletins de salaire et de l'attestation France Travail rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
- de condamner la SAS Cathédrale à le garantir de toute demande de remboursement des allocations retour à l'emploi, qui serait formulée à son encontre par le France Travail ensuite de la condamnation à intervenir ;
- de condamner la SAS Cathédrale au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 20 février 2024, la SAS Cathédrale demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
a déclaré M. [P] [G] recevable et bien fondé en ses demandes ;
a dit et jugé que la convention de forfait annuel en jours est privée d'effet ;
a qualifié la rupture du contrat de travail de M. [P] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
l'a condamnée au paiement de la somme de 1 833 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
l'a condamnée au paiement de la somme de 574,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
a ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif un nouveau solde de tout compte, une attestation France Travail rectifiée à M. [P] [G] dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
a dit que le conseil se réserve la faculté de liquider l'astreinte ;
l'a condamnée à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [P] [G] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, selon les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
a constaté et ordonné l'exécution provisoire de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l'article R.1454-14 du code du travail ;
l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [P] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée aux dépens.
Motifs :
Sur la convention de forfaits-jours
M. [P] [G] soutient que sa convention est privée d'effet dans la mesure où, en violation des dispositions de l'accord collectif sur la convention de forfait jours, aucun moyen de contrôle n'a été mis en place par l'employeur afin de s'assurer de sa charge de travail.
L'employeur réplique que M. [P] [G] ne rapporte pas la preuve d'un manque de suivi de sa charge de travail.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 3121-60 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
L'article L. 3121-63 du même code énonce que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Selon l'article L. 3121-64 II du même code, l'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ainsi que les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
L'article 2.4 relatif au suivi du temps de travail de l'avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 à la convention collective nationale des cafés, hôtels, restaurants du 30 avril 1997 prévoit que
'Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système auto-déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés') ainsi que le nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris et ceux restant à prendre.
En tout état de cause, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours devra bénéficier chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.'
Le non-respect par l'employeur des stipulations de l'accord d'entreprise relatives à l'exécution de la convention de forfait en jours, notamment celles destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié soumis au régime du forfait en jours prive d'effet la convention de forfait jours.(Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-15.171 ; Cass. soc., 17 févr. 2021, n° 19-15.215).
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.( Cass. soc. 17 février 2021 n°19-15.215)
En l'espèce, la SAS Cathédrale ne justifie pas de la mise en place d'un document de contrôle des journées de travail.
Elle ne justifie pas davantage que M. [P] [G] a bénéficié chaque année, d'un entretien individuel au cours duquel l'organisation et sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité auraient été évoquées.
L'employeur n'établit donc pas avoir respecté les dispositions conventionnelles relatives au forfait jours.
Cette défaillance prive la convention de forfait en jours d'effet.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires
La convention de forfait étant privée effet, la durée du travail de M. [P] [G] doit être appréciée au regard de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
À défaut d'opposabilité au salarié de la convention de forfait fixée par écrit aux termes d'une clause contractuelle, il appartient à celui-ci, qui prétend au paiement d'heures supplémentaires, de satisfaire au mécanisme probatoire ci-dessus rappelé.
En l'espèce, M. [P] [G] affirme qu'il effectuait a minima 39 heures de travail hebdomadaires soit 4 heures supplémentaires chaque semaine et sollicite le paiement de 48 heures supplémentaires au cours de l'exécution de son contrat de travail, soit 8 heures en 2019 et 40 heures en 2020.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre avec ses propres éléments, ce qu'il ne fait pas.
En conséquence, la cour est convaincue de la réalité des heures supplémentaires effectuées.
L'employeur fait observer que M. [P] [G] a été placé en chômage partiel de mars à juin 2021 en raison de la crise Covid et a pris des congés payés en juillet 2020.
Les bulletins de paie font état d'absences pour activité partielle :
du 16 mars 2020 au 30 avril 2020
du 1er au 10 mai 2020
du 18 au 31 mai 2020.
les 10, 17 et 24 juin 2020,
et le 1er juillet 2020.
Ils établissent également la prise de congés payés du 18 au 31 juillet 2020.
M. [P] [G] retient dans son décompte 8 heures supplémentaires en 2019, ce qui correspond à ses deux semaines de travail soit du 16 au 29 décembre 2019.
En revanche, pour l'année 2020, il prétend au paiement de 40 heures supplémentaires représentant ainsi 10 semaines de travail à 39 heures soit un nombre de semaines inférieures au nombre de semaines obtenu pour la période courant du 1er janvier 2020 au 18 septembre 2020 après déduction des absences susmentionnées.
En conséquence, M. [P] [G] doit être accueilli dans sa demande en paiement de 48 heures supplémentaires, générant sur la base d'un taux horaire non contesté de 21,50 euros, un rappel de salaire de 1 032 euros outre 103,20 euros de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement d'un rappel de prime d'objectif
M. [P] [G] sollicite un rappel de prime sur objectifs, prévue par le contrat de travail, d'un montant de 3.168 euros en soutenant qu'il avait atteint ses objectifs.
L'employeur réplique que M. [P] [G] ne justifie pas de la nature ou du fondement de sa demande ni de l'atteinte de ses objectifs.
En cas de non-paiement des objectifs, il incombe à l'employeur qui se prétend libéré de ses obligations de paiement de la prime d'objectifs de démontrer que le salarié n'a pas atteint ses objectifs. (Cass. soc. 9 mars 2011 n°09-16.313; Cass. soc., 16 mai 2018 n° 16-18.830)
Il lui appartient également de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié. ( Cass. soc. 29-6-2022 n° 20-19.711)
Il doit aussi justifier que les objectifs fixés étaient réalisables.(Cass. soc. 6 novembre 2008 n° 07-43.363), que la non atteinte des objectifs est imputable au salarié. ( Cass. soc. 24 octobre 2012 n° 11-23.843) qu'il a communiqué à son salarié les objectifs en début d'exercice, lorsque il a défini unilatéralement les objectifs (Cass. soc. 9 mai 2019 n° 17-20.767) et qu'il avait fourni au salarié les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il était engagé. (Cass. soc. 10 février 2004 n° 01-45.216)
En l'espèce, l'article 7-2 du contrat de travail, afférent à la 'prime variable annuelle' prévoyait :
' Le salarié percevra une prime variable basée sur sa rémunération brute annuelle en fonction de la réalisation d'objectifs fixés par le supérieur hiérarchique qui seront réévalués chaque année. Cette prime sera versée après la clôture et la validation des comptes annuels.'
M. [P] [G] verse aux débats un tableau fixant une prime de 8 % du salaire annuel de base en cas d'atteinte des objectifs 2020 représentant, sur la base d'un salaire annuel de 39 600 euros, une prime de 3 168 euros.
L'employeur conteste la force probante de ce document en indiquant que l'origine de celui-ci est incertaine.
Cependant, il ne verse aucun élément pour déterminer les objectifs fixés ainsi que le calcul de la prime d'objectifs ou encore pour justifier que M. [P] [G] n'aurait pas atteint ses objectifs.
Dans ces conditions, dès lors que la société ne justifie pas avoir fixé des objectifs à son salarié et ne démontre pas que ceux-ci n'ont pas été atteints, M. [P] [G] est légitime à solliciter le versement de sa prime.
En conséquence, et en l'absence d'autre élément concernant le montant de la prime, la SAS Cathédrale sera condamnée à payer à M. [P] [G] la somme de 3 168 euros à titre de rappel de prime d'objectifs pour 2020.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l'allégation de harcèlement moral
M. [P] [G] affirme avoir été victime de faits de harcèlement moral depuis l'arrivée, en juillet 2020, d'un nouveau directeur de la compagnie hôtelière du Grand Est.
Le salarié, qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L.1154-1 du code du travail, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L.1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [P] [G] allègue qu'à compter de juillet 2020, il a été écarté de ses fonctions sans motif, qu'à chaque prise de parole, il était désapprouvé et décrédibilisé et qu'à la suite de sa demande de rupture conventionnelle il a fait l'objet de pressions plus importantes pour le pousser à démissionner.
Au soutien de ses affirmations, M. [P] [G] produit aux débats un mail qu'il a adressé son employeur, le 31 août 2020, dans lequel il a indiqué renouveler sa volonté de quitter les effectifs et fait part de son mal être en raison de ses conditions de travail et un courrier de contestation de la rupture de son contrat de travail, en date du 9 novembre 2020, dans lequel il fait également état d'une mise à l'écart de la part du nouveau directeur. Cependant, ces documents ne constituent que les propres dires de M. [P] [G].
Il communique également l'attestation de l'ancienne responsable des ressources humaines qui fait état d'une dégradation des conditions de travail des équipes managériales depuis l'arrivée du nouveau directeur et indique que ce dernier harcelait M. [P] [G] en ne lui disant pas bonjour et en le mettant en porte-à-faux s'il n'était pas présent sur site.
Cependant cette attestation est insuffisamment circonstanciée. Elle est rédigée en termes généraux et ne fait état d'aucun élément précis. En outre, elle émane d'une personne qui a initié un contentieux prud'homal à l'encontre de la SAS Cathédrale.
Ces éléments ne sont pas suffisants pour corroborer les allégations de M. [P] [G] et, même pris en leur ensemble, ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral.
M. [P] [G] doit donc être débouté, par confirmation du jugement, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral né des faits de harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [P] [G] conteste avoir adressé une lettre de démission à son ancien employeur et fait valoir qu'aucune procédure de licenciement n'a été mise en place pour mettre un terme à son contrat de travail. Il sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement qui a qualifié la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et séreuse.
La SAS Cathédrale réplique que M. [P] [G] a démissionné le 6 août 2020, lors d'une réunion et qu'il a confirmé celle-ci le même jour. Elle fait valoir qu'aucun formalisme n'est requis pour qu'une démission soit valable et précise que, pendant toute la durée de son préavis, M. [P] [G] n'a jamais émis la moindre volonté de se rétracter de sa démission.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l'espèce, par mail du 6 août 2020 adressé à la responsable des ressources humaines, M. [P] [G] a fait part de sa volonté d'être libéré, pour des raisons tant professionnelles que personnelles de son contrat de travail dans un temps limité et a demandé la confirmation par retour de mail de la 'prise en compte de sa demande de rupture conventionnelle'. Dans ce mail, M. [P] [G] a précisé que cet écrit faisait suite notamment à une conversation du 6 août 2020 avec le directeur.
Par mail du 31 août 2020 adressé au directeur, il a, en l'absence de réponse à son mail du 6 août 2020 réitéré son souhait de quitter l'entreprise, évoqué qu'il avait été convenu oralement la conclusion d'une rupture conventionnelle et terminé son mail en ces termes : 'je vous demande de bien vouloir prendre en considération tout ceci et de revenir vers moi afin de répondre à ma demande de rupture conventionnelle comme nous en avions convenu initialement'.
Le 9 septembre 2020, l'employeur a, par mail, indiqué 'nous avons pris acte de votre volonté de ne plus faire partie des effectifs de la SAS Cathédrale le 6 août 2020" et a accepté, suite à un rendez-vous du même jour, d'écourter le préavis à la date du 18 septembre 2020.
Il résulte de ce qui précède que la demande de M. [P] [G] de rompre le contrat s'inscrivait dans le cadre d'une rupture conventionnelle et non d'une démission qui de surcroît était notamment motivée par une détérioration des conditions de travail.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la date d'effet de la rupture du contrat de travail
M. [P] [G] reproche aux premiers juges d'avoir fixé la rupture du contrat de travail à la date du 18 septembre 2020 et demande à ce que celle-ci soit fixée au 19 décembre 2020 pour tenir compte d'une durée de préavis de trois mois.
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin.
En l'espèce, il n'y a pas eu de notification d'une lettre de licenciement.
Au regard des fiches de paie et des documents de fin de contrat, il apparaît que la rupture du contrat de travail est intervenue le 18 septembre 2020.
En conséquence, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a fixé à la date du 18 septembre 2020 la rupture du contrat de travail.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [P] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement sur le quantum alloué au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite le paiement de la somme de 6 600 euros à ce titre, tandis que la SAS Cathédrale lui reproche de ne pas rapporter la preuve de l'étendue de son préjudice.
Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail.
En l'espèce, sur la base d'une ancienneté inférieure à une année et compte tenu de l'effectif de la SAS Cathédrale qui est supérieur à 11 salariés, M. [P] [G] peut prétendre à une indemnité maximale équivalente à un mois de salaire brut.
Il produit aux débats un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période courant du 15 février 2021 au 15 mars 2021en qualité de responsable logistique qualité au sein d'un EHPAD à [Localité 4].
Il n'explique pas ni ne justifie sa situation professionnelle au-delà de cette période.
Il ne justifie d'aucune recherche d'emploi.
Au vu de ces éléments, de son âge à la date de rupture du contrat de travail (26 ans) et sur la base d'un salaire de référence non contesté de 3 215,55 euros, la SAS Cathédrale sera condamnée à payer à M. [P] [G] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ayant surévalué le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité de licenciement
Aux termes de l'article R.1234-1 du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Selon l'article R1234-2, 1~, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
En l'espèce, sur la base d'un salaire de référence de 3 515,55 euros non contesté et d'une ancienneté de 9 mois, la SAS Cathédrale sera condamnée à payer à M. [P] [G] la somme de 602,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Le jugement est infirmé sur le quantum, étant précisé que les premiers juges n'ont pas pris en compte la prime d'objectif pour déterminer le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement.
Sur le préavis
M. [P] [G] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et soutient que l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur et qu'il n'a jamais demandé à en être dispensé.
Cependant, il est constaté que :
M. [P] [G] a indiqué expressément souhaiter quitter les effectifs dans les meilleurs délais par mails des 9 et 31 août 2020 ;
la SAS Cathédrale a accédé à sa demande par mail du 9 septembre 2020 en précisant que celle-ci faisait suite à un rendez-vous du même jour et a fixé la date de rupture au 18 septembre 2020;
M. [P] [G] a, par mail du 15 septembre 2020, donné son accord ;
M. [P] [G] a signé, le 18 septembre 2020, un courrier dont l'objet était une 'demande de réduction de la durée du préavis de démission' et fixait la fin de celui-ci à la date du 18 septembre 2020 au lieu du 6 novembre 2020.
En outre, comme l'ont exactement relevé également les premiers juges, M. [P] [G] n'a pas, dans son courrier de contestation du 13 novembre 2020, mis en cause la date de rupture du contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède que M. [P] [G] a souhaité être dispensé de son préavis.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral pour rupture vexatoire
M. [P] [G] affirme avoir subi un préjudice né des circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture de son contrat, à savoir, une rupture unilatérale sans aucune formalité et en détournant ses propos et sa volonté.
L'employeur a rompu le contrat de travail en qualifiant cette rupture de démission et imputant de ce fait la responsabilité de celle-ci exclusivement à M. [P] [G] alors qu'il demandait le bénéfice d'une rupture conventionnelle.
Il a donc agi au mépris des souhaits de M. [P] [G] et lui a imposé une forme de rupture non désirée dont les conséquences financières lui étaient défavorables.
Par de tels agissements, l'employeur a adopté un comportement abusif et a créé des circonstances vexatoires de rupture du contrat de travail ayant causé un préjudice moral à M. [P] [G] qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 1 000 euros à titre de dommages- intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le préjudice financier pour la période du 19 décembre 2020 au 15 février 2021
M. [P] [G] affirme avoir subi un préjudice financier résultant de la perte sèche de son salaire entre la rupture unilatérale et déloyale de son employeur et la reprise de son emploi. Il soutient n'avoir perçu aucune indemnité au titre du chômage en raison de l'indication « démission » dans l'attestation destinée à Pôle Emploi et expose avoir retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée qu'à compter du 15 février 2021.
La SAS Cathédrale réplique que M. [P] [G] ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
En raison du motif de la rupture de son contrat de travail renseigné sur son attestation Pôle Emploi, M. [P] [G] n'a pas pu percevoir l'allocation de retour à l'emploi puisque la démission, départ volontaire à l'initiative du salarié, n'ouvre donc pas de droit au chômage.
Il verse aux débats une simulation du montant de l'allocation de retour à l'emploi, déterminée notamment en fonction de son salaire et son ancienneté, selon laquelle il aurait pu percevoir une indemnisation journalière de 54,43 euros nets soit 1 632,90 euros nets par mois.
Ainsi sur la période revendiquée courant du 19 décembre 2020 au 15 février 2021, correspondant à 59 jours, M. [P] [G] aurait pu percevoir la somme de 3 211,37 euros nets à titre d'allocation de retour à l'emploi.
M. [P] [G] justifie ainsi de l'existence d'un préjudice financier pour la période sollicitée.
En conséquence, la SAS Cathédrale sera condamnée au paiement de la somme réclamée de 3 198,52 euros à titre de préjudice financier.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés
Il convient de confirmer le jugement sur le principe de la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'un nouveau solde de tout compte et d'une attestation France Travail qui devront être conformes au présent arrêt.
La décision de première instance sera en revanche infirmée sur l'astreinte, le prononcé de celle-ci n'étant pas nécessaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
Succombant, la SAS Cathédrale doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à M. [P] [G] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement en ce qu'il a :
déclaré M. [P] [G] recevable et bien fondé en ses demandes ;
dit et jugé que la convention de forfait annuel en jours est privée d'effet ;
débouté M. [P] [G] de sa demande de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi des faits de harcèlement ;
qualifié la rupture du contrat de travail de M. [P] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
dit et jugé que la rupture prend effet au 18 septembre 2020 ;
déboute M. [P] [G] de sa demande de versement de la somme de 9 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 990 euros de congés payés afférents ;
ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif un nouveau solde de tout compte, une attestation France Travail rectifiée à M. [P] [G] ;
constaté et ordonné l'exécution provisoire de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l'article R.1454-14 du code du travail ;
condamné la SAS Cathédrale au versement de 1 500 euros à M. [P] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Cathédrale aux dépens.
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans la limites des chefs d'infirmation et y ajoutant,
Condamne la SAS Cathédrale à payer à M. [P] [G] les sommes suivantes :
1 032 euros à titre d'heures supplémentaires,
103,20 euros au titre des congés payés afférents,
3 168 euros à titre de prime sur objectifs,
1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
602,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
1 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral résultant du caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail ;
3 198,52 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice financier subi pour la période du 19 décembre 2020 au 15 février 2021 ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Ordonne la remise par la SAS Cathédrale des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la SAS Cathédrale à payer à M. [P] [G] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SAS Cathédrale de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Condamne la SAS Cathédrale aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT