Cour de cassation, 20 juin 1989. 89-82.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.163
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Alexandre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 7 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme, et d'association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 117, 197 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que Me Dehapiot n'a pas été avisé de la date de l'audience ;
" alors que lorsque l'inculpé n'a pas fait connaître celui de ses conseils à qui les convocations et notifications doivent être adressées, celles-ci doivent parvenir au premier conseil désigné ainsi qu'au deuxième conseil lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier ;
" qu'en l'occurrence, Me Juramy étant inscrit au barreau de Marseille, Me Dehapiot, également conseil de M. X..., avocat au barreau de Paris, devait également être averti de la date de l'audience ; que, faute d'avoir été avisé, les droits de la défense ont été méconnus et l'arrêt attaqué encourt la censure " ;
Attendu que X... ne saurait se faire un grief de ce que seul Me Juramy ait été avisé de la date de l'audience à laquelle la chambre d'accusation statuerait sur sa demande de mise en liberté dès lors que, dans la déclaration remise à cette fin au chef de l'établissement pénitentiaire, il avait indiqué n'avoir comme conseil que ce seul avocat ; qu'il résulte de la combinaison des articles 117, 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale que, lors de la formalité rendue essentielle en matière de détention provisoire par les deux derniers textes précités, il est loisible à l'inculpé qui a fait choix de plusieurs conseils pour sa défense au cours d'une information judiciaire de n'en désigner qu'un seul en vue de l'unique objet de sa demande de mise en liberté ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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