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Cour de cassation, 20 juin 1989. 89-82.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.163

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Alexandre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 7 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme, et d'association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 117, 197 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que Me Dehapiot n'a pas été avisé de la date de l'audience ; " alors que lorsque l'inculpé n'a pas fait connaître celui de ses conseils à qui les convocations et notifications doivent être adressées, celles-ci doivent parvenir au premier conseil désigné ainsi qu'au deuxième conseil lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier ; " qu'en l'occurrence, Me Juramy étant inscrit au barreau de Marseille, Me Dehapiot, également conseil de M. X..., avocat au barreau de Paris, devait également être averti de la date de l'audience ; que, faute d'avoir été avisé, les droits de la défense ont été méconnus et l'arrêt attaqué encourt la censure " ; Attendu que X... ne saurait se faire un grief de ce que seul Me Juramy ait été avisé de la date de l'audience à laquelle la chambre d'accusation statuerait sur sa demande de mise en liberté dès lors que, dans la déclaration remise à cette fin au chef de l'établissement pénitentiaire, il avait indiqué n'avoir comme conseil que ce seul avocat ; qu'il résulte de la combinaison des articles 117, 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale que, lors de la formalité rendue essentielle en matière de détention provisoire par les deux derniers textes précités, il est loisible à l'inculpé qui a fait choix de plusieurs conseils pour sa défense au cours d'une information judiciaire de n'en désigner qu'un seul en vue de l'unique objet de sa demande de mise en liberté ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1989-06-20 | Jurisprudence Berlioz