Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/16217 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNA7
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 20 Septembre 2022 par M. [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me [Adresse 2] ;
non comparant et représenté par Me José CHOCRON, avocat au barreau de PARIS pendant la procédure ;
Non représenté à l'audience ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Novembre 2023 ;
Entendu Me Ali SAIDJI substitué par Me Alexandra CHESNET, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [R] [L] a été mis en examen des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs.
Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 4] du 6 juillet 2018 au 16 octobre 2018.
Par ordonnance rendue le 15 avril 2022, il a bénéficié d'un non-lieu.
Le 20 septembre 2022, M. [L] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris, en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Par conclusions déposées le 5 juin 2023, M. [L] a indiqué se désister de l'instance en raison de l'existence d'un protocole d'accord transactionnel.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception est revenu signé, M. [L] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 20 novembre 2023 au cours de laquelle l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public, lequel a déposé des conclusions le 16 octobre 2023, ont indiqué accepter ce désistement d'instance et d'action.
SUR CE,
Vu les dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile,
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance de M. [R] [L], accepté par l'agent judiciaire de l'Etat.
Enfin, en application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement entraîne, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance de M. [R] [L],
Constatons l'acceptation de l'agent judiciaire de l'Etat,
Constatons l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 22/16217 et le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens à la charge de M. [R] [L].
Décision rendue le 04 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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