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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-18.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-18.640

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 199 F-D Pourvoi n° A 14-18.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat [1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2014 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat [1], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société [2], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 avril 2014), qu'un accord collectif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu le 14 décembre 1999 au sein de la société [1], au droits de laquelle vient la société [2] ; qu'en désaccord avec l'employeur sur l'interprétation de l'article 4.3 de cet accord, le syndicat [1] a saisi le tribunal de grande instance ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu à versement d'un demi-mois de salaire et d'une prime de 13ème mois au profit des salariés engagés après le 19 décembre 1999 alors, selon le moyen : 1°/ qu'en précisant que « la prime du treizième mois sera conservée en l'état pour les salariés en bénéficiant à l'heure actuelle. La prime du demi-mois, pour tous les salariés en bénéficiant à l'heure actuelle (hors cadres et assimilés) sera répartie sur 12 mois sous forme d'une prime qui évoluera en fonction des augmentations générales et individuelles », l'article 4.3 de l'accord collectif du 14 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail indique uniquement que le passage aux 35 heures sera sans conséquence, au jour de la signature de l'accord, sur les primes de 13ème mois et primes de demi-mois versées aux salariés en vertu de l'article 32 de l'accord d'entreprise du 19 mars 1974 ; qu'il ne formule à aucun moment le principe selon lequel ces deux avantages seraient désormais réservés au personnel engagé avant le 14 décembre 1999 et ne bénéficieraient pas au personnel engagé après cette date ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande du syndicat [1], que cet article ne conservait le bénéfice de la prime de 13ème mois et de la prime de demi-mois que pour les salariés qui en bénéficiaient à la date de signature de l'accord, la cour d'appel en a violé les termes ; 2°/ que subsidiairement, au regard du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne suffit pas à justifier objectivement des différences de traitement entre eux ; qu'en retenant dès lors, pour rejeter la demande du syndicat [1], que l'article 4.3 de l'accord collectif du 14 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail ne conservait le bénéfice de la prime de 13ème mois et de la prime de demi-mois que pour les salariés qui en bénéficiaient à la date de signature de l'accord, les salariés engagés après cette date ne pouvant en bénéficier, la cour d'appel qui a justifié la différence de traitement reprochée à l'employeur uniquement par la date d'embauche des salariés, a violé le principe susvisé ; Mais attendu que, selon l'article 4.3 de l'accord du 14 décembre 1999, "La prime de 13ème mois sera conservée en l'état pour les salariés en bénéficiant à l'heure actuelle. La prime du demi mois, pour tous les salariés en bénéficiant à l'heure actuelle (hors cadres et assimilés) sera répartie sur 12 mois sous forme d'une prime qui évoluera en fonction des augmentations générales et individuelles. Le calcul du demi-mois tiendra compte de l'ancienneté (cf annexe 7). Par ailleurs, la direction s'engage à ce que cette prime soit considérée, tout comme le salaire de base, comme un élément essentiel du contrat de travail" ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait à se prononcer que sur le sens de ce texte, a retenu à bon droit qu'il en résulte que la prime de treizième mois et la prime de demi-mois ne sont conservées que pour les salariés en bénéficiant à la date de signature de l'accord et que le bénéfice n'en est pas prévu au profit des salariés embauchés postérieurement au 14 décembre 1999 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le syndicat [1] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à versement d'un demi mois de salaire et d'une prime de 13ème mois au profit des salariés embauchés par la SA [2] après le 14 décembre 1999, d'avoir limité en conséquence la condamnation de la Société à des dommages et intérêts à la somme de 5.000 € et d'avoir dit que le Syndicat [1] devait restituer à l'employeur la somme de 5.000 € versée au titre de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS QUE, sur l'application de l'article 4.3 de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu le 14 décembre 1999 : l'article 4.3 de cet accord relatif aux primes annuelles (13ème mois et demi) est rédigé comme suit : « la prime de 13ème mois sera conservée en l'état pour les salariés en bénéficiant à l'heure actuelle. La prime du demi-mois, pour tous les salariés en bénéficiant à l'heure actuelle (hors cadres et assimilés) sera répartie sur 12 mois sous forme d'une prime qui évoluera en fonction des augmentations générales et individuelles. Le calcul du demi-mois tiendra compte de l'ancienneté (cf. annexe 7). Par ailleurs, la direction s'engage à ce que cette prime soit considérée, tout comme le salaire de base, comme un élément essentiel du contrat de travail» ; que la décision déférée sera sur ce point réformée ; qu'il résulte en effet très clairement de ce texte que la prime de 13ème mois et la prime de demi-mois ne sont conservées que pour les salariés en bénéficiant à la date de signature de l'accord ; que le bénéfice n'en est pas prévu au profit des salariés embauchés postérieurement au 14 décembre 1999 ; qu'il appartiendra en tant que de besoin aux partenaires sociaux de renégocier cette disposition qui ne peut être modifiée judiciairement par le biais d'une interprétation qui n'a pas lieu d'être ; ET QUE le Syndicat [1] ayant été débouté de sa demande relative à l'application de l'accord sur la réduction du temps de travail du 14 décembre 1999, l'indemnisation qui lui a été accordée par le premier juge sera justement limitée à 5.000 € ; (…) que le Syndicat [1] devra restituer à la SA [2] la somme de 5.000 € versées par cette dernière au titre de l'exécution provisoire outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, partiellement infirmatif ; ALORS, D'UNE PART, QU'en précisant que « la prime du treizième mois sera conservée en l'état pour les salariés en bénéficiant à l'heure actuelle. La prime du demi-mois, pour tous les salariés en bénéficiant à l'heure actuelle (hors cadres et assimilés) sera répartie sur 12 mois sous forme d'une prime qui évoluera en fonction des augmentations générales et individuelles », l'article 4.3 de l'accord collectif du 14 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail indique uniquement que le passage aux 35 heures sera sans conséquence, au jour de la signature de l'accord, sur les primes de 13ème mois et primes de demi-mois versées aux salariés en vertu de l'article 32 de l'accord d'entreprise du 19 mars 1974 ; qu'il ne formule à aucun moment le principe selon lequel ces deux avantages seraient désormais réservés au personnel engagé avant le 14 décembre 1999 et ne bénéficieraient pas au personnel engagé après cette date ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande du Syndicat [1], que cet article ne conservait le bénéfice de la prime de 13ème mois et de la prime de demi-mois que pour les salariés qui en bénéficiaient à la date de signature de l'accord, la Cour d'appel en a violé les termes ; ET ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QU'au regard du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne suffit pas à justifier objectivement des différences de traitement entre eux ; qu'en retenant dès lors, pour rejeter la demande du Syndicat [1], que l'article 4.3 de l'accord collectif du 14 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail ne conservait le bénéfice de la prime de 13ème mois et de la prime de demi-mois que pour les salariés qui en bénéficiaient à la date de signature de l'accord, les salariés engagés après cette date ne pouvant en bénéficier, la Cour d'appel qui a justifié la différence de traitement reprochée à l'employeur uniquement par la date d'embauche des salariés, a violé le principe susvisé.

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Cour de cassation 2016-01-27 | Jurisprudence Berlioz