Tribunal Administratif de Paris, 25 mars 2025. 2507787
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2507787
Date de décision :
25 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision, née le 15 mars 2025, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler son droit au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de droit au séjour dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans l'attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative que les conclusions de M. A tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, à la suspension de l'exécution de la décision, née le 15 mars 2025, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler son droit au séjour relèvent de la compétence du tribunal administratif de Melun. Par suite, lesdites conclusions aux fins de suspension, qui ne sont au surplus pas accompagnées d'une requête au fond conformément aux dispositions de l'article R. 522-1 dudit code, ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions combinées des article L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et en matière de frais exposés et non compris dans les dépens, au demeurant non chiffrées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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