Texte intégral
N° RG 22/01994 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDJL
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021005924
Tribunal de commerce de Rouen du 16 mai 2022
APPELANTES :
Sarl INCITY IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de Rouen
Sccv INCITY SEBASTOPOL
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [F] [G]
exerçant en tant qu'entreprise individuelle sous l'enseigne ODYMMO
né le 16 janvier 1961 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume BESTAUX de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me FEHLBAUM, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 6 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2018, la Sarl Incity Immobilier, ayant pour activité la promotion immobilière et gérée par M. [C] [H], a créé la Sccv Incity Sébastopol en vue de l'acquisition d'un terrain à [Localité 6] (94), de la construction sur celui-ci d'un ensemble immobilier à usage de logements et/ou de locaux commerciaux, et de sa vente. Elle en est la gérante.
Par courriel du 19 mai 2017, M. [F] [G] a adressé sa candidature à la Sas Incity Résidences, présidée par M. [C] [H] et ayant pour activité la promotion immobilière, pour lui proposer sa candidature à un poste opérationnel en direction de travaux.
Entre le 30 juin et le 30 octobre 2017, M. [F] [G], exerçant depuis le 1er juin 2017 en nom propre sous l'enseigne Odymmo, a adressé à la Sarl Incity cinq factures sur papier à en-tête Odymmo pour des prestations d'analyse architecturale et de conception de l'opération immobilière Le Turquoise à [Localité 7].
Par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 juillet 2017, la Sas Incity Résidences a embauché M. [F] [G] en qualité de responsable technique.
Les 28 février et 30 mai 2019, M. [F] [G] a adressé à la Sarl Incity Immobilier deux factures sur papier à en-tête Odymmo pour les rédactions des Cctp de l'opération immobilière à [Localité 6].
Par courriel du 11 septembre 2019, M. [C] [H] a indiqué à M. [F] [G] que les Cctp remis étaient totalement inadaptés et incomplets et lui a demandé d'y remédier.
Ce dernier lui a répondu de s'adresser à M. [I] [J], maître d'oeuvre d'exécution.
Par courrier recommandé daté du 17 septembre 2019 et posté le 31 octobre 2019, la Sci Incity Sébastopol a mis en demeure l'entreprise Odymmo de corriger les Cctp, sous peine d'y faire procéder aux frais de celle-ci.
Le 19 septembre 2019, M. [F] [G] a répondu qu'il avait procédé à la mise à jour du lot démolition et que le document était sur le serveur depuis le 16 septembre 2019.
Le 4 octobre 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la Sas Incity Résidences aux torts de celle-ci. En décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une action contre la Sas Incity Résidences.
Par acte d'huissier de justice du 13 juin 2020, les sociétés Incity Immobilier et Incity Sébastopol ont fait assigner M. [F] [G] exerçant en nom propre sous l'enseigne Odymmo devant le tribunal de commerce de Rouen pour manquement par l'entreprise Odymmo à ses obligations contractuelles de rédaction des Cctp dans le cadre du chantier de [Localité 6].
Par jugement irrévocable du 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a notamment dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [F] [G] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Sas Incity Résidences à verser à celui-ci une indemnité forfaitaire de 36 000 euros pour travail dissimulé.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal de commerce de Rouen :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- a déclaré recevables les demandes de la société Incity Sébastopol et Incity Immobilier à l'encontre de M. [G] exerçant en nom propre sous l'enseigne Odymmo,
- a débouté les sociétés Incity Immobilier et Incity Sébastopol de toutes leurs demandes,
- a condamné in solidum les sociétés Incity Immobilier et Incity Sébastopol à payer à M. [G], exerçant en nom propre sous l'enseigne Odymmo, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné in solidum les sociétés Incity Immobilier et Incity Sébastopol aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2022, les sociétés Incity Immobilier et Incity Sébastopol ont formé un appel contre le jugement à l'encontre de l'entreprise [F] [G], lequel exerce en nom propre sous l'enseigne Odymmo.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, la Sarl Incity Immobilier et la Sccv Incity Sébastopol demandent, sur la base des articles 482 et suivants, 565, du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, de voir :
- se voir accueillies en leur appel et se voir dire recevables et bien fondées,
- rejeter l'appel incident formulé par M. [F] [G] exerçant sous l'enseigne Odymmo,
à titre principal,
- surseoir à statuer et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec la mission suivante :
. analyser les Cctp réalisés par Odymmo en date du 2 mars 2019,
. constater les manquements éventuels de la société Odymmo,
. demander aux parties l'intégralité des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
. dire si les Cctp ont été rédigés conformément aux règles de l'art et si la société Odymmo a rempli intégralement sa mission,
. définir et quantifier le préjudice subi par les sociétés Incity Immobilier et Incity Sébastopol au regard de l'opération projetée et des délais supplémentaires,
. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
. évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis,
. dire si le programme immobilier pouvait être réalisé avec les Cctp envoyés par Odymmo,
. autoriser l'expert à recueillir les déclarations de toute personne informée et l'autoriser à s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du tribunal,
. dire que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
- renvoyer l'affaire au juge de la mise en état,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 16 mai 2022 en ce qu'il les a déboutées de toutes leurs demandes et les a condamnées à verser
4 000 euros à M.[G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'entreprise Odymmo immatriculée en nom propre par M. [F] [G] pour finaliser les Cctp à rembourser les 3 000 euros versés et à réparer leur préjudice subi dans l'avancement du projet situé [Adresse 1] qui a subi un retard d'au moins six mois,
- condamner l'entreprise Odymmo immatriculée en nom propre par M. [F] [G] à verser à la Sarl Incity Immobilier la somme de 191 000 euros en réparation du préjudice matériel direct qu'elle a subi et à la Sccv Incity Sébastopol la somme de
45 200 euros en réparation du préjudice matériel indirect qu'elle a subi,
en tout état de cause,
- condamner l'entreprise Odymmo immatriculée en nom propre par M. [F] [G] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'entreprise Odymmo immatriculée en nom propre par M. [F] [G] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner l'entreprise Odymmo immatriculée en nom propre par M. [F] [G] aux entiers dépens.
Elles font valoir, s'agissant de la compétence du tribunal de commerce, que les manquements de M. [F] [G] exerçant sous l'enseigne Odymmo relèvent de la relation commerciale née entre les parties au titre de la prestation qu'il a exercée en qualité d'indépendant, et non pas en tant que salarié de la Sas Incity Résidences comme ce dernier l'avance et n'en justifie pas.
Elles ajoutent que l'article 1359 alinéa 1er du code civil n'est pas applicable au regard du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale comme spécifié par l'article L.110-3 du code de commerce ; que les factures émises par l'Eirl Odymmo ayant comme intitulé 'Rédaction des CCTP pour cette opération' démontrent la qualité d'indépendant de M. [F] [G] ; que la première des factures est antérieure à la signature du contrat de travail ; que la relation commerciale se déduit aussi des échanges entre les parties, notamment d'un courrier du 6 novembre 2019 de l'Eirl Odymmo qui vise une grille tarifaire, ainsi que de l'énoncé même de la mission donnée à celle-ci dans la mesure où les Cctp ne sont jamais rédigés par des personnes internes au maître de l'ouvrage ; que la Sas Incity Résidences leur est étrangère et ne leur a pas demandé d'agir sur ordre ; que, dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, M. [F] [G] a indiqué que la rédaction du Cctp pour l'opération de [Localité 6] était la seule prestation qui n'était pas comprise dans les tâches qui lui étaient dévolues en qualité de directeur technique ; que les factures afférentes n'ont pas été produites devant le juge prud'hommal ; qu'il ne s'agit pas d'un salariat déguisé.
Elles répondent au moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel en indiquant que l'entreprise Odymmo est une entreprise individuelle immatriculée par M. [F] [G] qui exerce en nom propre sous l'enseigne Odymmo, si bien que leurs demandes sont dirigées indifféremment contre l'entreprise Odymmo et M. [F] [G] ; que leurs écritures signifiées dans le délai de trois mois n'encourent pas la caducité dans la mesure où l'article 908 du code de procédure civile n'a pas vocation à sanctionner l'agencement des écritures mais uniquement l'absence de remise des conclusions dans ce délai, que celui-ci a été respecté.
Elles exposent, concernant la fin de non-recevoir qui leur est opposée, que leur intérêt à agir se déduit de la matérialité des pièces.
Elles soutiennent que leur demande d'expertise avant dire droit n'est pas nouvelle car elle tend aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge visant la condamnation de la société Odymmo pour les fautes qu'elle a commises dans la rédaction des Cctp en application de l'article 565 du code de procédure civile . que l'article 144 du même code permet à une partie de demander une expertise judiciaire même en appel dès lors qu'elle est utile.
Elles avancent à titre subsidiaire sur le fond que la société Odymmo a manqué à ses obligations contractuelles, notamment à son obligation de diligences renforcée, en communiquant des Cctp incomplets et en se bornant à reproduire des Cctp d'un précédent chantier sans l'adapter aux spécificités de l'espèce, comme l'a relevé
M. [I] [J] dans son rapport d'analyse du 24 février 2020.
Elles précisent que ces inexécutions leur ont coûté une facture de 3 000 euros pour reprendre et corriger les Cctp, un retard de six mois dans l'exécution du chantier Sébastopol du fait de la transmission repoussée des Cctp aux prestataires dont la mission ne pouvait pas démarrer, et un préjudice financier recouvrant un décalage de trésorerie de l'opération à l'origine d'un découvert en compte d'1,5 millions d'euros et des frais financiers afférents, le règlement de la taxe foncière, et un manque-à-gagner sur l'opération en raison de la perte de clients et d'efforts de commercialisation supplémentaires, soit un investissement supplémentaire de
18 000 euros, une perte d'intérêts de 75 000 euros, un différé d'encaissement de
10 000 euros pour la Sarl Incity Immobilier, et une perte de marge de 17 500 euros pour la Sccv Incity Sébastopol.
Elles invoquent également un préjudice moral causé par l'atteinte à leur image et à leur réputation vis-à-vis de leurs clients et prospects.
Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, M. [F] [G] sollicite de la cour, en vertu des articles 73, 74, 90 alinéa 2, 31, 9 du code de procédure civile, L.1411-1 du code de travail, 1359 alinéa et 231-1 du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Rouen compétent pour connaître du litige,
et, statuant à nouveau,
- déclarer le tribunal de commerce de Rouen incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
- se déclarer compétente pour statuer sur le litige et de juger qu'elle n'est saisie d'aucune prétention à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à défaut,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevables les demandes de la Sarl Incity Immobilier et de la Sccv Incity Sébastopol à son encontre,
et, statuant à nouveau,
- juger irrecevables les demandes formulées par lesdites sociétés à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Incity Immobilier et Incity Sébastopol de toutes leurs demandes,
à défaut,
- débouter les sociétés Incity Immobilier et Incity Sébastopol de leur demande de désignation d'un expert,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté lesdites sociétés de toutes leurs demandes,
en tout état de cause,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Incity Immobilier et Incity Sébastopol à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens.
Il expose, s'agissant de l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, que les appelantes ne prouvent pas l'existence d'un contrat conclu entre elles ou, au moins l'une d'entre elles, pour la rédaction du Cctp de l'opération Sébastopol car il n'a jamais existé ; que c'est en sa qualité de salarié de la Sas Incity Résidences qu'il est intervenu sur ce chantier à partir d'octobre 2017, soit un an et demi avant l'émission des factures au titre de la rédaction des Cctp ; que tous les courriels qu'il a envoyés à des intervenants du chantier ont été signés en sa qualité de directeur technique de la Sas Incity Résidences ; que les mises en demeure qui lui ont été adressées en octobre et novembre 2019 pour la reprise des Cctp ont été faites sur le papier à en-tête de son employeur Incity Résidences ; qu'enfin, la lettre de M. [I] [J] du 24 février 2020 a été établie sur la demande de la Sas Incity Résidences.
Il précise encore que les deux factures qu'il a éditées en février et mai 2019 pour la rédaction des Cctp et leur paiement par la Sarl Incity Immobilier sont insuffisants à prouver l'existence d'un contrat de prestation de service ; que ces factures constituent en réalité des fausses factures dans le cadre de la fraude mise sur pied par M. [C] [H] pour faire payer une partie du salaire de M. [F] [G] par les autres sociétés du Groupe Incity dont M. [C] [H] est le gérant et/ou l'associé ; que, si la première facture a été éditée le 30 juin 2017, soit avant la date du 10 juillet 2017 mentionnée sur son contrat de travail, il a commencé à travailler pour son employeur à compter du 28 juin 2017 comme l'a jugé le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; que, devant ladite juridiction, il n'a pas affirmé qu'il aurait agi en qualité de prestataire de service des sociétés Incity Immobilier et Incity Sébastopol pour la rédaction des Cctp ; que s'il n'a pas soutenu que cette tâche était du salariat déguisé, cela ne veut pas dire qu'elle relevait d'un contrat de prestation de service.
Il fait ensuite valoir que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention contre lui seul intimé ; que les appelantes dirigent désormais leurs demandes contre l'entreprise Odymmo 'immatriculée en nom propre par M. [F] [G]' alors qu'elle n'existe pas et qu'elles ne pouvaient pas valablement modifier leurs demandes présentées aux termes de leurs conclusions n°1 ; qu'en tout état de cause, au terme des trois mois prévus par l'article 908 du code de procédure civile, aucune conclusion présentant des prétentions contre lui n'a été remise au greffe de sorte que la déclaration d'appel encourt la caducité.
Il soulève le défaut d'intérêt à agir des appelantes eu égard à l'absence de contrat conclu avec celles-ci au titre de la rédaction des Cctp.
Il oppose l'irrecevabilité de la demande nouvelle d'expertise avant dire droit présentée en cause d'appel. Il précise que cette prétention n'est pas l'accessoire, ni la conséquence, ni encore le complément nécessaire, des demandes de condamnations présentées en première instance, qu'elle ne tend pas à la même fin, qu'aucun fait nouveau n'est intervenu depuis le prononcé du jugement.
Sur le fond, il estime que l'expertise sollicitée est inutile et a pour seul objet de pallier la carence des appelantes dans l'administration des preuves qui leur incombe ; que sa responsabilité, comme salarié de la Sas Incity Résidences ou comme prestataire de services, ne saurait être engagée à défaut de démontrer sa faute et son intention de nuire et de préciser le manquement reproché ; que le courrier de M. [I] [J] du 24 février 2020 est dénué de valeur probante ; que les appelantes invoquent une litanie de préjudices sans en justifier, ni prouver un lien de causalité entre ceux-ci et les manquements allégués contre lui.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 août 2023.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce
Selon l'article L.721-3 du code de commerce en vigueur au jour de l'assignation, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Il résulte des articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail que le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Le contrat de prestation de service ou contrat d'entreprise et le contrat de travail sont tous deux un contrat de louage d'ouvrage défini par l'article 1710 du code civil comme le contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. La différence entre ces deux contrats est que, dans le cadre du premier, le prestataire de service conserve son indépendance dans l'exécution de son travail, alors, que dans le cadre du second, existe un lien de subordination entre le salarié et son employeur.
Selon l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
L'article 1361 du même code indique qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L'article 1362 alinéa 1er du même code définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions en demande n°1 établies pour l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 2 septembre 2020, M. [G] a indiqué, page 17/35, que 'La seule prestation non comprise dans les tâches dévolues à Monsieur [G] en qualité de Directeur technique a été la rédaction du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) pour l'opération [Localité 6] - le Sébastopol pour laquelle il a édité une facture qui n'est toujours pas entièrement payée à ce jour.'.
Ce commencement de preuve par écrit d'un accord implicite conclu avec la Sccv Incity Sébastopol est corroboré par un courrier recommandé de M. [G] adressé le 6 novembre 2019 à la 'Sci Le Sébastopol, chez Sas Incity résidences'. Il y précise ce qui suit : 'Je ne trouve pas dans le contrat nous liant une reprise des CCTP après négociation et ou mise au point technique avec les entreprises avec lesquels vous avez contractualisés un marché de travaux. A défaut de me démontrer le contraire.
Je relève également que vous me devez encore 20 % de cette prestation, je vous adresserais prochainement la facture correspondante, que vous aurez l'amabilité de me régler dés réception par virement bancaire.
Si vous souhaitez que je reprenne les documents mis sur votre serveur, je peux vous proposer une grille tarifaire, à la journée à mon bureau [...].'.
L'emploi conjugué des termes 'le contrat nous liant', 'cette prestation', et 'proposer une grille tarifaire' n'est pas équivoque. Il se comprend dans le sens d'une relation contractuelle distincte des tâches de responsable/directeur technique salarié de M. [G] au sein de la Sas Incity Résidences.
L'existence de telles relations est également corroborée par l'écrit du 24 février 2020 de M. [J], président de la Sas Ej Construction. Celui-ci y explique qu'il a 'été retenu pour la Maîtrise d'oeuvre d'Exécution, mais Monsieur [G] (sous le couvert d'une société ODYMMO) a réalisé les CCTP.'.
Le fait que les courriels adressés par M. [G] aux différents intervenants sur le chantier à partir du 18 octobre 2017 mentionnent sa qualité de directeur technique n'est pas en contrariété avec son affirmation ci-dessus selon laquelle il s'est engagé en dehors de son contrat de travail pour la prestation ponctuelle de rédaction des Cctp pour l'opération de [Localité 6].
Le règlement partiel par la Sarl Incity Immobilier des deux factures établies par
M. [G] sur papier à en-tête de l'Eirl Odymmo les 28 février et 30 mai 2019 pour cette prestation autonome ne contredit pas l'existence d'une convention entre lui et la Sccv Incity Sébastopol.
L'existence relevée par le juge prud'homal d'un accord entre M. [G] et
M. [H] pour établir des factures au nom de l'entreprise Odymmo correspondant à des prestations inexistantes, réglées par des sociétés gérées par M. [H], dont les sociétés Incity Immobilier et Incity Sébastopol, en vue de compléter le salaire brut officiel de M. [G] de 3 363 euros à environ 6 000 euros pour réduire les charges patronales, ne signifie pas que le contrat pour la rédaction des Cctp de l'opération de [Localité 6] n'a pas de cause ou est fondé sur une cause illicite.
Il ne ressort pas de la liste des pièces produites lors de l'instance prud'homale, insérée à la fin des conclusions précitées, que les factures des 28 février et 30 mai 2019 ont été versées aux débats. Les 14 factures visées par le conseil de prud'hommes à la page 6 de son jugement, émises pour les mois de juin à novembre 2017, janvier, mars, mai, juillet et août 2018, février et juillet 2019, avaient un objet différent. Elles portaient sur les missions d'analyse architecturale et de conception d'opérations, de contrôle étude et phase technique, d'analyse financière ou technique et de phase préparatoire à la livraison. La prestation de rédaction des Cctp ne figure pas davantage sur le schéma non daté constituant la pièce 15 de M. [G] qu'il attribue à M. [H] comme étant la synthèse de la fraude aux cotisations et du recours à de fausses prestations de service.
En conséquence, cette prestation relève du contrat d'entreprise conclu entre
M. [G] en qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Odymmo et la Sccv Incity Sébastopol, et non pas du contrat de travail liant M. [G] et la Sas Incity Résidences. L'examen des manquements reprochés à M. [G] a donc valablement été soumis au tribunal de commerce et non pas au conseil de prud'hommes. La décision du premier juge s'étant déclaré compétent pour connaître du litige sera confirmée.
Sur l'absence de prétention présentée contre M. [G]
Dans le corps de ses écritures, M. [G] invoque la caducité de la déclaration d'appel.
Dans le dispositif de ses conclusions, il ne sollicite pas l'application de cette sanction. Il demande uniquement de voir 'juger que [la cour d'appel] n'est saisie d'aucune prétention à l'encontre de M. [G]'.
D'une part, il ne s'agit pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
D'autre part, selon l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les moyens développés par M. [G] sont donc inopérants.
Sur l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir
L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action.
En l'espèce, un contrat d'entreprise existe entre M. [G], entrepreneur individuel, et la Sccv Incity Sébastopol pour la rédaction des Cctp de l'opération immobilière de [Localité 6].
M. [G] exerce son activité en son nom et pour son compte sans qu'une distinction ne soit faite sur un plan juridique entre sa personne et son entreprise individuelle Odymmo, qui n'a pas la personnalité morale. En d'autres termes, l'Eirl Odymmo et M. [G] ne forment qu'une seule et même personne. Des demandes peuvent donc être dirigées contre l'entreprise Odymmo 'immatriculée en nom propre par
M. [F] [G]'.
En outre, la Sarl Incity Immobilier a réglé partiellement les prestations.
Ces deux sociétés ont donc un intérêt à agir en vue d'engager la responsabilité de ladite entreprise. Leur action est recevable. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes des sociétés Incity Immobilier et Incity Sébastopol
- Sur la recevabilité de la demande d'expertise avant dire droit
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dans le cas présent, les sociétés Incity Immobilier et Incity Sébastopol n'ont pas sollicité la réalisation d'une mesure d'instruction devant le tribunal de commerce, mais uniquement la condamnation de l'entreprise Odymmo à les indemniser de leurs préjudices.
La demande d'expertise présentée pour la première fois en cause d'appel, qui n'est pas de nature indemnitaire, ne tend pas aux mêmes fins.
En revanche, elle s'analyse comme l'accessoire de la demande principale présentée en première instance.
Elle est donc recevable.
- Sur le bien-fondé des demandes d'expertise avant dire-droit et de condamnation de l'entreprise Odymmo immatriculée en nom propre par M. [G]
Selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 144 du même code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'article 146 du même code prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-2 du code précité précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de l'inexécution contractuelle.
En l'espèce, les appelantes invoquent les préjudices suivants :
1) l'analyse et la correction des Cctp erronés et incomplets de M. [G]
Les sociétés Incity Immobilier et Incity Sébastopol réclament le remboursement de la somme de 3 000 euros à ce titre correspondant au montant de la facture établie le 30 décembre 2019 par la Sas Ej Construction.
Toutefois, cette facture a été émise, non pas au nom de ces dernières, mais à celui de la société Incity Résidences, non partie à la présente instance.
De plus, les appelantes ne démontrent pas que le règlement de cette facture a été honoré. Aucune pièce, telle qu'un relevé bancaire, n'est versé aux débats.
Cette prétention, dont l'examen ne nécessite pas la réalisation préalable d'une mesure d'instruction, sera rejetée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
2) le retard de livraison consécutif aux manquements
Les sociétés Incity Immobilier et Incity Sébastopol ne produisent aucune pièce pour démontrer ce dommage, ni son lien de causalité avec les manquements reprochés.
Dans son courrier précité du 24 février 2020, M. [J], qui a listé de manière exhaustive les irrégularités des Cctp rédigés par M. [G], ne fait pas état d'un tel retard.
Cette carence totale dans l'administration de la preuve de ce prétendu dommage et de son imputabilité à M. [G] exerçant en son nom propre ne peut pas être palliée par l'expertise sollicitée, alors que les appelantes auraient dû elles-mêmes fournir un minimum d'éléments probants, notamment émanant d'intervenants sur le chantier.
Les demandes seront rejetées. La décision du premier juge sera confirmée.
3) les préjudices financier et moral
Le décalage de trésorerie, le manque-à-gagner sur l'opération immobilière, le règlement de la taxe foncière, ne sont étayés par aucune pièce financière et/ou comptable, alors qu'il est permis de penser que les sociétés appelantes, qui font état de multiples chiffres dans leurs moyens et qui font partie d'un groupe immobilier d'importance notamment en matière de maîtrise d'ouvrage de plusieurs programmes de construction en ce qui concerne la Sarl Incity Immobilier, se sont appuyées sur un ou plusieurs audits prélables au lancement de leur projet immobilier à [Localité 6] qu'elles étaient en capacité de produire.
L'atteinte à l'image et à la réputation est affirmée sans preuve à l'appui.
En conséquence, en l'absence de tout élément probant au soutien de la demande principale d'expertise et de la demande subsidiaire d'indemnisation des dommages financier et moral allégués, elles seront rejetées sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur le bien-fondé de l'inexécution contractuelle dénoncée. La décision du tribunal ayant écarté la réclamation de dommages et intérêts sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Parties perdantes, les sociétés Incity Immobilier et Incity Sébastopol seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de les condamner également in solidum à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare la Sarl Incity Immobilier et la Sccv Incity Sébastopol recevables en leur demande de désignation avant dire droit d'un expert et les en déboute,
Condamne in solidum la Sarl Incity Immobilier et la Sccv Incity Sébastopol à payer à M. [F] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum la Sarl Incity Immobilier et la Sccv Incity Sébastopol aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,