Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02708 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2ER
AFFAIRE :
[D] [R]
C/
[F] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 19/10018
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.09.2024
à :
Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Pierre DEGOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11] - (Maroc)
de nationalité marocaine
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Romain DAMOISEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232 - N° du dossier 23051
APPELANT
****************
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre DEGOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 729
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2024, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que le 17 juin 2015 il a prêté à Monsieur [P] [R] (suivant l'orthographe du prénom figurant dans les photocopies des passeports produites en pièce n° 18) , ami de longue date et à ce titre, une somme de 150.000 dirhams marocains (équivalent de 14.138 euros selon le site de la Banque de France en août 2019) qui devait être remboursés à bref délai, ceci sans établissement d'un écrit et en lui adressant ces fonds par le truchement de Monsieur [L], titulaire d'un compte bancaire au Maroc afin d'éviter les frais inhérents à un virement international, lequel tiers en a été remboursé par ses soins, Monsieur [O] relate que sont restées sans suite ses relances destinées à obtenir le remboursement de ce prêt, notamment une lettre de mise en demeure du 07 avril 2019 adressée par son conseil, de même que les correspondances de Monsieur [R] envisageant de procéder à ce remboursement, si bien qu'il a été contraint d'assigner ce dernier en remboursement intégral de ce prêt devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans le ressort duquel il demeure suivant acte du 08 octobre 2019, sollicitant en outre sa condamnation au paiement de dommages-intérêts destinés à sanctionner sa résistance abusive.
Par jugement contradictoire rendu le 10 mars 2023 le tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré la juridiction française et le tribunal judiciaire de Nanterre compétents,
dit la loi française applicable,
condamné Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 14.138,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2019,
rejeté la demande de dommages-intérêts,
condamné Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens dont distraction au profit de maître Pierre Degout, avocat,
ordonné l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 03 juin 2024 par Monsieur [P] [R], appelant de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 21 avril 2023, demande à la cour:
de (le) recevoir en son appel et de l'y déclarer bien fondé,
de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la juridiction française et le tribunal judiciaire de Nanterre compétents // dit la loi française applicable // condamné Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 14.138,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2019 // rejeté la demande de dommages-intérêts // condamné Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens dont distraction au profit de maître Pierre Degout, avocat //ordonné l'exécution provisoire,
statuant à nouveau
à titre principal
de déclarer le juge français incompétent au profit de la juridiction marocaine,
à titre subsidiaire
de faire application de la loi marocaine et en particulier de l'article 443 du code des contrats et obligations marocain,
à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait l'application du droit français,
vu l'article 122 du code de procédure civile, de juger irrecevables les demandes de Monsieur [F] [O], faute pour lui de démontrer un intérêt à agir,
à défaut, vu les articles 1315, 1341, 1347 et 1348 (anciens) du code civil, de juger que la preuve de l'existence d'un contrat de prêt entre Monsieur [F] [O] et Monsieur '[D]' [R] n'est pas rapportée,
de débouter Monsieur [F] [O] de l'intégralité de ses demandes,
de condamner Monsieur [F] [O] à verser à Monsieur '[D]' [R] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
de condamner Monsieur [F] [O] à la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par maître Romain Damoiseau, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'intimé avec appel incident (n° 2) notifiées le 30 mai 2024, Monsieur [F] [O], visant les articles 14, 15, 42 du code de procédure civile, 1100, 1231-1, 1231-6, 1892 à 1895 du code civil ainsi que les articles 1315, 1341 et 1347 (anciens) du même code, prie la cour :
de déclarer Monsieur [F] [O] recevable et bien fondé en ses demandes,
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [R] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 14.138,40 euros, au titre du remboursement du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de l'envoi de la lettre de mise en demeure, soit le 08 avril 2019, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérês de Monsieur [O],
et, statuant à nouveau
de condamner en conséquence Monsieur [R] à (lui) verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
de débouter Monsieur [P] [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
y ajoutant
de condamner Monsieur [P] [R] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel (ainsi qu') aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Degoul, avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Par conclusions de procédure notifiées le 13 juin 2024, Monsieur [O] a saisi la cour d'une demande tendant à voir juger que Monsieur [R] a tardivement notifié, le 03 juin 2024, ses conclusions d'appelant n°3 ainsi que ses pièces n° 42 à 46 et à écarter des débats lesdites pièces et conclusions en réservant les dépens, ceci au visa des articles 15,16, 135 du code de procédure civile et 6§1 'CEDH'.
En réplique et par conclusions de procédure du même jour, Monsieur [R], visant les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, prie principalement la cour de recevoir ses conclusions n°3 et pièces n°42 à n°46 signifiées le 03 juin 2024, de débouter Monsieur [O] de sa demande consistant à faire écarter des débats lesdites pièces et conclusions ; il lui demande subsidiairement, si ses propres conclusions n°3 devaient être jugées tardives, d'écarter des débats par même motif les conclusions n°2 de Monsieur [O] signifiées le 30 mai 2024, dernier jour qui avait été imparti aux parties par le conseiller de la mise en état pour ce faire, en statuant ce que de droit sur les dépens.
Joignant au fond ces questions de procédure, la cour est conduite à considérer que Monsieur [O] relate objectivement le cheminement de la procédure dans sa phase d'instruction, énonçant que ce n'est que huit mois après la notification de ses conclusions d'intimé et à deux jours d'une date de clôture primitivement fixée au 21 mai 2024 que l'appelant y a répondu, que le conseiller a alors reporté la date de clôture au 04 juin 2024 en précisant que 'plus aucune pièce ni écriture ne sera reçue après le 30 mai 2024" et qu'en réponse aux conclusions n° 2 qu'il notifiait le 30 mai 2024, Monsieur [R] n'y a répliqué que le 03 juin 2024, veille de la nouvelle date de clôture.
Toutefois, si Monsieur [O] incrimine la violation, par l'appelant, du principe du contradictoire, Monsieur [R] peut être suivi lorsqu'il fait valoir, évoquant les conclusions n° 2 de celui-là remises au greffe à 15h 51et notifiées à l'exacte date-butoir fixée par le conseiller de la mise en état, que son adversaire ne l'a pas mis en mesure d'y répliquer utilement, méconnaissant lui-même le principe du contradictoire.
De même qu'il peut tirer argument de la motivation de Monsieur [O] destinée à démontrer, selon ce dernier, que ces conclusions notifiées le 03 juin 2024 (à 12h 29) appelaient une réponse.
Il apparaît, en effet, que ces conclusions n° 3 ne peuvent être qualifiées de tardives au sens strict dès lors qu'elles étaient signifiées dans le respect de la date de clôture fixée au lendemain et que cette circonstance ne justifie pas à elle seule une décision d'irrecevabilité qui ne saurait être automatique.
Il s'agit, par conséquent, de se prononcer sur le fait que cette notification de conclusions, en réplique à des conclusions adverses notifiées quatre jours auparavant (parmi lesquels un samedi et un dimanche), a constitué une violation du 'temps utile' pour organiser la défense adverse exigé par l'article 15 du code de procédure civile.
Or Monsieur [O], comme le relève l'appelant, se contente d'affirmer, sans plus de développements et en des termes partiellement dubitatifs qu'il ' n'a pas été mis en mesure de répliquer aux derniers éléments transmis par Monsieur [R] alors qu'ils nécessitaient une réponse et même probablement la transmission de pièces en réplique'.
Et, à l'examen par la cour de la teneur des conclusions n° 3 de Monsieur [R], support des pièces dont il est également demandé qu'elles soient mises à l'écart des débats, il apparaît qu'elles n'introduisent (en page 9/19) qu'une simple critique de la dernière argumentation adverse sur des éléments factuels qui 'permettent de douter' de leur véracité et se bornent à relever une contradiction interne ou l'omission d'un élément factuel (selon quelques brefs paragraphes insérés en page 12/19) .
En ne démontrant pas qu'il pouvait utilement y répliquer alors qu'il ne s'agissait que de soumettre à la cour des éléments lui permettant d'apprécier la valeur probante de pièces d'ores et déjà communiquées (soit : 41 pour l'appelant et 34 pour l'intimé) Monsieur [O] doit être débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions n° 3 de son adversaire ainsi que des pièces alors communiquées.
Par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de Monsieur [R] présentée à titre subsidiaire.
Sur les règles de conflit de compétence et la loi applicable
Pour retenir la compétence de la juridiction française et l'application de la loi française au litige, le tribunal, observant que le défendeur qui soulevait cette incompétence se bornait à viser dans le dispositif de ses conclusions le règlement européen dit Rome II qui n'a vocation à s'appliquer qu'entre les Etats membres dont ne fait pas partie le Maroc et s'abstenait de toute démonstration juridique comme de la production d'un traité ou d'une convention entre la France et le Maroc, a jugé que même si la transaction s'est effectuée en dirhams marocains et que les parties sont en affaires entre la France et le Maroc, elles sont toutes deux de nationalité française et domiciliées sur le territoire français de sorte que doivent s'appliquer les règles de compétence de droit commun et notamment celles liées à l'article 15 du code civil.
Il a jugé que la loi française était applicable dès lors qu'aucun élément ne justifie l'application de loi marocaine, au demeurant non produite.
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement sur ces deux points, l'appelant concède d'abord, sur la question de la compétence des tribunaux français, que les règlements dits Rome I et Rome II n'ont pas vocation à trouver application au litige et que doivent s'appliquer les règles de compétence internationale issues de l'application de l'article 15 du code civil ; il fait valoir que cet article ne consacre qu'une compétence facultative, que selon le demandeur à l'action les fonds ont été virés sur le sol marocain, par un tiers ressortissant marocain sur le compte que lui-même, ayant la double nationalité française et marocaine, détient dans une banque située à [Localité 6] de sorte que la seule nationalité française de Monsieur [O] ne pouvait suffire à retenir la compétence de la juridiction française ; invoquant l'article 46 du code procédure civile qui permet de retenir le lieu d'exécution d'une prestation de service, il soutient que s'analyse ainsi l'opération intermédiaire réalisée par un tiers, à savoir un virement d'argent à son profit ; il ajoute que l'article 27 du code de procédure civile marocain désigne le tribunal du domicile réel ou du domicile élu du défendeur et que, quand bien même a-t-il vendu une maison qu'il possédait à [Localité 10] au Maroc, elle n'en constituait pas moins sa résidence à la date du prêt.
Sur la loi applicable, il soutient ensuite que doit être pris en compte l'ensemble des relations contractuelles et qu'en l'espèce, elles se situent au Maroc ; qu'à cet égard, y est toujours applicable l'article 13 du dahir du 12 août 1913 relatif à la condition civile des Français et des étrangers selon lequel 'les conditions de fond et les effets des contrats sont déterminés par la loi à laquelle les parties ont eu l'intention expresse ou tacite de se référer (...)' ; de même qu'a vocation à s'appliquer l'article 443 du code des contrats et obligations marocain (que le tribunal se devait de rechercher, note-t-il) qui précise les conditions de preuve des conventions pour des sommes d'argent au montant supérieur à 10.000 dirhams, et dispose, en particulier :'(elles) ne peuvent être prouvés par témoins. Il doit être passé un acte authentique ou sous seing privé (...)', observant incidemment que le contrat de prêt litigieux est stipulé sans intérêts en conformité à l'article 870 du même code selon lequel 'entre musulmans, la stipulation d'intérêts est nulle et de nul effet (...)' .
Répliquant à son adversaire qui affirme, sans la moindre démonstration estime-t-il , que les deux parties de nationalité française sont domiciliées en France et que l'accord de prêt a été conclu en France, il s'interroge enfin sur la nécessité de faire transiter le prêt en devises marocaines par un intermédiaire marocain.
L'intimé poursuit, quant à lui, la confirmation du jugement et, sur la compétence internationale des tribunaux français, soutient qu'elle se détermine en principe par application des règles de compétence territoriale, qu'il suffit d'un élément de rattachement et que l'article 42 du code de procédure civile donne, par principe, compétence territoriale aux tribunaux où le défendeur est domicilié ; qu'à suivre même son adversaire invoquant 'mystérieusement' l'article 46 du même code en qualifiant le contrat d'opération de prestation de services, ce texte privilégie cette même compétence ; qu'au surplus il est lui-même de nationalité française de sorte qu'il peut invoquer l'article 14 du code civil contre un adversaire de même nationalité française.
Sur l'application de l'article 15 du code civil qui certes a un caractère subsidiaire mais à la condition que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont la juridiction est saisie, il critique l'interprétation qu'en fait l'appelant revendiquant la propriété d'une maison [Localité 10] alors que cela ne lui donne pas la qualité de résident marocain et qu'il l'a vendue le 12 septembre 2018; qu'il a assigné postérieurement Monsieur [R], alors domicilié à [Localité 7], et qu'il est indifférent qu'il soit depuis propriétaire d'un bien à [Localité 8] au Maroc selon attestation du 20 juillet 2020.
Sur la loi applicable, il estime que, contrairement à ce que fait valoir son adversaire, il y a suffisamment d'éléments de rattachement à la loi française pour qu'elle ait vocation à s'appliquer, à l'exclusion de la loi marocaine ; il se prévalait de la domiciliation en France des deux parties, de l'accord de prêt conclu en France, de leur commune nationalité française ou encore de leurs échanges en langue française avant comme lors de la remise des fonds ; il soutient que le dahir du 12 août 2013 invoqué résultait d'un décret visant 'le protectorat français' et qu'il n'a plus vocation à s'appliquer depuis le 02 mars 1956, date qui en scellait la fin, observant d'ailleurs, que ce dahir vise comme critère de rattachement 'le domicile dans le même pays', 'la nationalité commune' ou 'la loi du lieu du contrat'.
Ceci étant exposé et s'agissant de la contestation de la compétence des juridictions françaises - qui pourrait éventuellement conduire le juge français, par application de l'article 81 du code de procédure civile, à renvoyer 'les parties à mieux se pourvoir' et non point, comme requis par l'appelant, à 'se déclarer incompétent au profit des juridictions marocaines' - il convient de rappeler que les articles 14 et 15 du code civil instituent (hors dispositions exorbitantes relatives aux actions réelles immobilières, au partage des biens sis à l'étranger ou encore aux voies d'exécution hors de France) un privilège de juridiction à raison de la nationalité française en ce qu'ils permettent, d'une part à un Français d'attraire un étranger devant les juridictions françaises pour les obligations par lui contractées en France ou à l'étranger, d'autre part et inversement, à un étranger d'attraire un Français devant les juridictions françaises à raison de sa seule nationalité pour les obligations qu'il a contractées à l'étranger, même avec un étranger.
Le critère de la nationalité est par conséquent un critère déterminant et en l'espèce Monsieur [O] est de nationalité française tandis que Monsieur [R] possède cette même nationalité française, même si elle se double de la nationalité marocaine.
Il est vrai que l'application prétorienne de ces textes, qui ne sont pas d'ordre public, a conduit à considérer qu'il ne s'agit que d'une compétence subsidiaire et facultative et non point impérative et exclusive de la compétence indirecte d'une autre juridiction étrangère.
Mais, dans le contexte de l'espèce où, notamment, n'est applicable aucune convention internationale régissant les contrats de prêt (et non point une prestation de service comme analysé de manière erronée par l'appelant), l'argumentation telle que développée par Monsieur [R] ne saurait pour autant prospérer.
La compétence des tribunaux français se détermine, en effet, par extension des règles de compétence territoriale interne aux litiges internationaux, ainsi que cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation qui, au visa de l'article 14 du code civil et d'une disposition du code de procédure civile relative à la compétence juridictionnelle du juge des requêtes français, énonce 'que le premier de ces textes, qui donne compétence à la juridiction française en raison de la nationalité du demandeur, n'a lieu de s'appliquer que lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France' (Cass civ 1ère, 19 novembre 1985, 84-16001, publié au bulletin).
Or, en l'espèce et à se placer, non point au jour de la convention mais au jour de l'acte introductif d'instance, Monsieur [R] demeurait à [Localité 7] (92), ville dépendant du ressort du tribunal judiciaire de Nanterre saisi, si bien que pouvait s'appliquer l'article 42 alinéa 1 du code de procédure civile selon lequel 'La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur'.
Il s'ensuit que l'appelant n'est pas fondé à contester la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige, comme jugé par le tribunal.
S'agissant de sa demande subsidiaire tendant à l'application de la loi marocaine, n'est pas contesté par l'intimé le principe du droit international privé selon lequel le juge français peut être amené à appliquer une loi étrangère dans la mesure où cette loi est désignée par la règle de conflit compétente, étant constaté en l'espèce que s'il incombe au juge de rechercher la teneur de la loi étrangère, elle est ici produite par l'appelant.
Relevant au cas particulier du droit des contrats, le prêt litigieux s'inscrit dans la catégorie des droits disponibles mais l'appelant qui invoque l'applicabilité de la loi marocaine au litige oblige la cour à se prononcer.
Les parties n'étant pas convenues d'une loi applicable en cas de conflit, il y a lieu de procéder à l'examen de l'ensemble des relations entre les parties et d'apprécier ce qu'il en ressort quant à leur commune volonté.
Force est considérer, à l'analyse, que les liens de rattachement du contrat de prêt entre particuliers litigieux, contrat réel qui a conduit à la remise des fonds, à l'une ou l'autre des lois revendiquées, ceci indépendamment de leur contenu, conduisent à désigner la loi française comme applicable au litige, contrairement à ce que prétend l'appelant.
En effet, les indices de leur localisation au Maroc invoqués par l'appelant, à savoir le fait que 'les fonds auraient été virés sur le sol marocain, par un ressortissant marocain à partir d'un établissement bancaire marocain (en devises marocaines) au profit d'un bi-national détenteur d'un compte bancaire également détenu par un établissement bancaire marocain', ne suffisent pas pour déclarer la loi marocaine applicable dès lors que ces éléments ne concernent que le flux monétaire observé après échange des consentements sur la conclusion du contrat litigieux alors que la forme du celui-ci, en l'espèce un contrat oral que ne reconnaît pas l'article 443 cité par l'appelant, relève de la loi où il a été formé et qu'il est soutenu que cet accord de prêt a été réalisé en France par deux personnes physiques de nationalité française résidant en France.
Ainsi, mérite confirmation le jugement qui désigne la loi française comme étant la loi applicable au présent litige.
Conséquemment, doit être rejetée la demande de débouté formée par l'appelant sur le fondement de la loi marocaine.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée à Monsieur [O]
A titre subsidiaire et se fondant sur l'article 122 du code de procédure civile, l'appelant tire argument, en les critiquant, des pièces versées aux débats par son adversaire destinées à étayer sa réclamation et qui portent tant sur les modalités de versement des fonds litigieux que sur celles de leur restitution, contestant par ailleurs la valeur probante du témoignage de Monsieur [L] intervenu en qualité d'intermédiaire.
Mais ces questions ressortent de l'examen du fond du litige et de l'appréciation de la valeur probante des pièces produites alors que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action du demandeur mais de son succès.
Ce moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur la demande en paiement
Saisi par le défendeur de la contestation de l'existence du prêt, le tribunal, rappelant les dispositions des articles 1353 (ancien) et 1892 du code civil, le décret du 20 août 2004 obligeant par principe au recours à une preuve littérale pour un acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 euros et l'article 1376 du même code, a d'abord retenu qu'étaient prouvées l'existence de la remise des fonds comme l'obligation de restitution en jugeant que l'absence de mention manuscrite ne remettait pas en cause la validité de l'acte et que celles-ci étaient démontrées à suffisance à la fois par les échanges de messages et de courriels entre les protagonistes, par la preuve de l'ordre de virement du tiers intermédiaire à sa banque le 17 juin 2015, par l'attestation rédigée par ce dernier et par les messages de mise en demeure et leur réponse, énonçant que le transfert des fonds n'était ni contesté ni contestable.
S'agissant du défendeur, il ajoute qu'il 'ne justifie ni ne verse aucune pièce aux débats qui serait de nature à établir l'existence d'une éventuelle créance qu'il pourrait opposer au requérant'.
Rappelant ensuite les dispositions des articles 1305-3, 1900 et 1901 du code civil, il a considéré qu'en présence d'une convention dépourvue d'un terme déterminé, celui-ci pouvait être fixé à la date de l'assignation en raison de l'ancienneté du prêt et des vaines tentatives de recouvrement et qu'il rendait la dette exigible.
Pour solliciter à titre plus subsidiaire le débouté intégral de son adversaire, l'appelant évoque d'abord les exceptions au principe de l'établissement d'un écrit, soit l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ou la production d'un commencement de preuve par écrit (qui émanerait de lui-même ) nécessairement corroboré par des éléments extrinsèques, lesquels font, à son à sens, défaut.
Il affirme ensuite que le versement en question intervient dans un tout autre contexte que celui d'un prêt amical et expose dans le détail qu'il est intervenu au Maroc dans l'intérêt de Monsieur [O], créateur en 2010 d'une société marocaine Digital Microsystem Maroc (DMSYS), ceci avec Monsieur [L], afin de réaliser les prestations commerciales d'une société Dowslake Micro (dont l'épouse et un membre de la famille de Monsieur [O] étaient porteurs de parts) car elles étaient en difficulté ; il soutient qu'il a effectué diverses missions, agi en justice ou auprès des administrations pour son compte en disposant d'une procuration, ou encore procédé à un audit et que la somme de 150.000 dirhams litigieuse avait pour seul objectif de permettre d'apurer les dettes de cette société DMSYS mais que, lorsqu'à compter d'octobre 2018 il a sollicité auprès de Monsieur [O] le paiement de ses frais de mission et honoraires, leurs relations se sont tendues, ce dernier se prévalant alors d'un prêt. La contestation de sa créance personnelle par ce dernier ne vise, selon lui, qu'à inverser la charge de la preuve.
Il soutient enfin que les correspondances versées par son adversaire afin de prouver qu'il s'est reconnu débiteur d'un prêt doivent être interprétées, comme il le démontre, en ce sens qu'elles ne font qu'exposer ses difficultés à récupérer les sommes dues par l'ancien gérant de la société DMSYS, démis et insolvable.
L'intimé stigmatise liminairement le changement de stratégie procédurale de son adversaire qui, versant simplement sept pièces en première instance (parmi lesquelles cinq arrêts) en se contentant de lui opposer son absence de 'preuve probante' sans prouver une éventuelle créance, en produit trente-quatre supplémentaires devant la cour pour rapporter la preuve d'une créance à la faveur, selon lui, d'une 'histoire incroyablement complexe'.Affirmant que ces échanges n'ont aucun lien avec le prêt dont il est question, il s'interroge sur les raisons pour lesquelles l'appelant ne l'invoquait pas précédemment ou s'est abstenu d'introduire une action en paiement
Il entend rapporter la preuve du transfert de fonds, non explicitement reconnu dans la présente procédure par Monsieur [R] comme de leur perception en dépit des termes d'un courrier de ce dernier du 02 octobre 2018, et ajoute à sa production de première instance des relevés d'opérations bancaires qui attestent des flux dont il se prévaut comme de pièces établissant qu'il a procédé au remboursement, auprès de Monsieur [L], de la somme versée à Monsieur [R]
Il soutient que les correspondances portant promesse de remboursement échangées avec son adversaire - qu'il explicite précisément en déniant l'interprétation qu'en fait celui-ci - constituent un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 alinéa 2 du code civil et tire argument de leurs écrits repris dans leur chronologie.
Le contrat de prêt se trouve corroboré par des éléments extrinsèques, soutient-il encore, en invoquant le témoignage de Monsieur [L] outre la position de l'appelant, qualifiée d'étrange en ce qu'il se garde de le fustiger ou de demander compensation de créances réciproques.
Il porte, enfin, une appréciation critique tant sur les services que l'appelant prétend avoir rendus, incohérents en regard des dates ou de leur ampleur et souffrant d'un déficit probatoire, que sur leur prétendue rétribution qui concernerait son épouse, [K] [O], alors qu'elle n'a jamais été gérante de la société DMSYS pas plus qu'elle n'a été signataire d'un procès-verbal d'assemblée générale du 15 février 2016 selon la pièce adverse n° 28 qu'il qualifie de faux grossier et qui fait l'objet d'une plainte déposée le 15 septembre 2023.
Ceci étant exposé, il convient de considérer que ne peut être contesté le versement de la somme de 150.000 dirhams au profit de Monsieur [R], à l'initiative de Monsieur [O] et par l'intermédiaire de Monsieur [L], dès lors que l'intimé produit aux débats les relevés bancaires qui portent mention des flux financiers invoqués, que Monsieur [O] justifie du remboursement de la somme avancée par Monsieur [L] et que ce dernier vient confirmer par une attestation la réalité de cette opération.
De plus, Monsieur [R] reconnaît lui-même la perception de cette somme, indépendamment de la question de sa cause, puisque dans son courrier recommandé du 02 octobre 2018 adressé aux époux [O] en réponse à une mise en demeure il mentionnait : ' total avancé par vous : 13.680 euros', ce qui correspond, ainsi que le précise Monsieur [O] en s'appuyant sur un document de la Banque de France, à la contrevaleur en euros de la somme de 150.000 dirhams suivant le taux de change en vigueur en octobre 2018.
En cause d'appel, si les parties se divisent sur la destination de cette remise de fonds, l'intimé persistant à se prévaloir d'un prêt à titre personnel entraînant une obligation de restitution du débiteur tandis que l'appelant soutient qu'il s'agit d'une somme qui lui a été versée, dans le cadre de relations professionnelles, en rétribution de missions accomplies au Maroc et en remboursement des frais alors engagés et qui constitue une créance à l'encontre de Monsieur [O], à l'examen des pièces produites, il échet de considérer que le caractère professionnel de la créance revendiquée par l'appelant se trouve contredit par divers éléments, tel le fait qu'il a souhaité que la somme litigieuse soit versée, comme il en est justifié, sur un compte personnel, à savoir le compte joint ouvert par 'm/me [R] [P] ou [C] [H]' ou encore par l'attestation de Monsieur [L], mandaté pour servir d'intermédiaire dans le versement des fonds litigieux.
Monsieur [R] présenté comme le gérant d'une Sarl Iformis par lui créée le 16 avril 2015 ayant pour activité le conseil en gestion, par ailleurs nouveau gérant de la société DMSYS précitée ou encore de sociétés Digital Consulting Squared et H2S Groupe (dissoutes le 14 septembre 2015), Nomatis et Cas Miam ayant pour activité, respectivement, la programmation informatique et la restauration rapide, apparaît comme un homme rompu au monde des affaires.
Cette qualité permet de considérer que n'est pas dénuée de pertinence l'observation de l'intimé selon lequel l'appelant se borne à produire des courriers, tel celui du 02 octobre 2018 déjà évoqué (où il recense, au titre des services rendus, 38 voyages aller-retour entre la France et le Maroc pour des séjours en moyenne de 10 jours) mais ne verse aucun engagement préalable, aucun justificatif, aucune pièce comptable établissant qu'il était convenu que les 150.000 dirhams perçus le 17 juin 2015 était destinés à rétribuer des services et couvrir des frais à caractère professionnel dans le but d'assurer la pérennité des sociétés marocaines dont il fait état.
Les pièces versées en appel par Monsieur [R] ne permettent pas davantage d'emporter la conviction de la cour quant au lien qui pourrait être fait entre le versement en cause (à sa date) et les activités professionnelles invoquées dès lors qu'il se contente de produire le justificatif d'un règlement de 1.843 euros, transféré en ligne par le canal de la société Western Union le 27 décembre 2016 non point par Monsieur [O] mais par son épouse, détentrice de 60% des parts sociales de la société précitée, outre diverses procurations qui lui ont été données depuis le 30 septembre 2016 par les époux [O] avant révocation du 19 juin 2018, dont la finalité était de lui permettre, dans son intérêt, de remplacer le gérant en activité, notamment poursuivi au pénal pour détournements, et qui a fait l'objet d'une condamnation par la juridiction commerciale de Casablanca.
Concernant cette procédure et sa propre désignation en qualité de gérant, il écrivait d'ailleurs à madame [O], par pli recommandé daté du 11 avril 2019 : 'vous aviez alors fixé (le 15 février 2016) d'un commun accord mes honoraires à quinze mille dirham net (1.400 euros à peu près) par mois hors frais. Aujourd'hui et malgré les différentes relances, je n'ai toujours pas reçu mes honoraires', étant relevé qu'il la menaçait d'agir en justice à défaut de paiement et qu'il n'en justifie pas, pas plus qu'il ne le prétend.
Ces documents permettent tout au plus de démontrer que Monsieur [R] et les époux [O] ont pu entretenir des relations ressortant de la sphère professionnelle mais postérieures au versement des 150.000 dirhams en cause et sans lien avec celui-ci.
Incidemment, il peut être ajouté que pour se prévaloir du peu de sérieux de l'argumentation de son adversaire Monsieur [O] relève justement une contradiction dans ses assertions successives quant à la destination des fonds en reprenant les termes de ses conclusions.
Quant à la recontextualisation, devant la cour et pour asseoir la thèse que développe Monsieur [R], des messages qu'il a adressés à Monsieur [O] en réponse à ses demandes de remboursement - en particulier ceux du 30 mai 2016 où il écrivait 'faire mon max pour que tu aies ton argent le plus tôt possible, je comprends que tu en as besoin, c'est normal d'ailleurs c'est à toi' et du 1er juillet 2017 où il écrit, en réponse à une nouvelle demande aux mêmes fins alors qu'il est question de changement du taux de change de la monnaie 'oui, on fait tout pour, indépendamment de l'actualité', l'intimé soutient à raison, par delà les incohérences qu'il relève, qu'il convient de s'en tenir à une lecture objective.
En revanche, les développements de l'intimé permettent de retenir que le versement de 150.000 dirhams effectué au profit de Monsieur [R] doit être qualifié de prêt.
Il ne produit, certes, aucun écrit authentique ou sous signature privée pour en attester mais il n'en reste pas moins, en vertu du principe du consensualisme et de celui de la validité d'un contrat, sauf exceptions, par le seul échange des consentements, qu'il peut se prévaloir d'un commencement de preuve par écrit, défini à l'article 1347 (devenu 1362) du code civil comme 'tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée (...) et qui rend vraisemblable le fait allégué' .
Satisfaisant à ces trois conditions, les écrits ci-avant évoqués, tels la mention figurant dans la lettre de Monsieur [R] du 02 octobre 2018 ou ses messages des 30 mai 2016 et 1er juillet 2017 porteurs de promesses de remboursement, peuvent valoir commencement de preuve contre lui pour rendre vraisemblable l'existence d'un prêt dont celui-ci est le bénéficiaire.
Le commencement de preuve par écrit ne faisant pas pleinement preuve de l'acte juridique, il doit être complété par des éléments extrinsèques comme des témoignages, attestations, indices ou présomptions dès lors que la preuve en est libre et que sont admises des preuves imparfaites.
L'appelant peut se prévaloir sur ce point, du témoignage circonstancié de Monsieur [L] sur l'existence d'un prêt et l'obligation de rembourser dans un délai de trois à six mois en relevant la confusion juridique de son adversaire qui, pour la critiquer, écrit (en page 11/19 de ses conclusions et sans plus de débats) : 'l'attestation de Monsieur [L] ne peut servir de commencement par écrit dans la mesure où elle n'obéit pas aux exigences imposées par l'article 1347 du code civil (...) Et ne peut servir pour asseoir la démonstration de l'existence d'un contrat de prêt avec une obligation de remboursement dans la mesure où cette pratique est formellement proscrite par l'article 1341 du code civil'.
Il s'évince de tout ce qui précède que le jugement mérite confirmation en ce qu'il retient l'existence d'un prêt, son exigibilité et condamne comme il l'a fait Monsieur [R] à le rembourser en faisant courir les intérêts, point de départ non contesté, à compter de la date de la mise en demeure du 08 avril 2019.
Sur les demandes indemnitaires réciproques des parties
Monsieur [O] a été débouté par le tribunal de sa demande indemnitaire pour procédure abusive aux motifs que le retard dans le paiement était déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires et qu'il ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de son adversaire ou d'un préjudice indépendant du retard.
Formant appel incident, l'intimé poursuit la condamnation de l'appelant au versement de la somme de 2.000 euros du fait de sa résistance abusive constitutive de sa mauvaise foi.
Indépendamment du préjudice né du retard dans le paiement, il se prévaut de son comportement fautif caractérisé par le fait qu'il l'a entretenu dans l'illusion d'un remboursement imminent avant de se murer dans le silence ou qu'il s'est octroyé les plus longs délais de paiement par des procédés dilatoires sans une quelconque proposition transactionnelle, ajoutant que dans le cadre de l'instance il a adopté une position sous-tendant une 'malhonnêteté crasse'.
De son côté, l'appelant sollicite l'octroi d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de son abusive mise en cause destinée à permettre à Monsieur [O] d'échapper au paiement de ses honoraires et frais de mission.
S'agissant de la demande de Monsieur [O], il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente instance, bien qu'évoquant un prêt à titre amical, il ne s'est pas prévalu des dispositions de l'article 1348 (ancien) du code civil relatif à l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit et que si les dispositions de l'article 1341 (ancien) du code civil exigeant la rédaction d'un écrit ne sont pas d'ordre public, les parties pouvant y renoncer tacitement, il n'en reste pas moins qu'en se dispensant de se préconstituer une preuve écrite lui permettant d'opposer à l'emprunteur les modalités d'exécution de leur convention, celui-ci a contribué à la réalisation du dommage distinct qu'il invoque.
En ayant, par ailleurs, recours aux modalités particulières de versement des fonds ci-dessus évoquées, ceci afin de s'épargner les frais inhérents à un virement international explique-t-il, il s'exposait aux contestations formulées par Monsieur [R] pour sa défense.
Sa demande indemnitaire ne saurait, dès lors, prospérer.
Il en va de même de celle que présente Monsieur [R] qui se borne à invoquer l'abus dans le recours de son adversaire aux voies de droit sans le caractériser autrement que par l'invocation de sa défense au fond que la cour n'a pas accueillie.
De sorte qu'il en sera, lui aussi, débouté.
Sur les autres demandes
L'équité conduit à condamner Monsieur [R] à verser à Monsieur [O] la somme complémentaire de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, ce dernier supportera la charge des entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Déboute Monsieur [P] [R] de sa demande indemnitaire formée en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [P] [R] à verser à Monsieur [F] [O] une somme complémentaire de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente