Cour de cassation, 11 décembre 2019. 19-80.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.348
Date de décision :
11 décembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 19-80.348 F-D
N° 2685
CK
11 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. A... F...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 29 novembre 2018, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêt civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller TURBEAUX, les observations de Me LAURENT GOLDMAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire PHILIPPE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 347 du code de procédure pénale ;
en ce que l'avocat de la partie civile a fait, au cours des débats, référence à des déclarations qu'aurait faites l'accusé en première instance ;
alors que le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que la cour d'assises statuant en appel ait connaissance des déclarations faites par l'accusé en première instance ; qu'en laissant l'avocat de la partie civile se référer aux déclarations que M. G... aurait faites en première instance, la cour d'assises a méconnu le principe et les textes susvisés" ;
Attendu que le demandeur ne peut se faire grief de ce que l'avocat de la partie civile, qui assistait également celle-ci devant la cour d'assises ayant jugé l'affaire en première instance, ait fait allusion à des déclarations qu'aurait faites l'accusé devant cette juridiction dès lors que, d'une part, l'avocat de la partie civile peut exprimer, dans les limites prévues par la loi, ce qu'il croit utile à la défense des intérêts de cette partie, et, d'autre part, toutes les parties, notamment l'accusé et son avocat, ont pu lui répliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du code de procédure pénale ;
en ce que le procès-verbal mentionne que le président a conservé en vue de la délibération la feuille de questions accompagnant l'arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort ;
alors que seuls peuvent être conservés par le président en vue de la délibération, la décision de renvoi et, en cas d'appel, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l'accompagne ; qu'en délibérant au vu de la feuille de questions accompagnant l'arrêt rendu en premier ressort, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé" ;
Attendu que si l'article 347, alinéa 3, du code de procédure pénale prévoit que le président conserve, en appel, en vue de la délibération, l'arrêt de la cour d'assises ayant statué en première ressort et la feuille de motivation qui l'accompagne, aucune nullité ne saurait résulter du fait que le président a également conservé la feuille de questions, laquelle, par sa nature, ne constitue qu'un complément des documents précités ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 353 et 365-1 du code de procédure pénale ;
en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. G... à dix-sept ans de réclusion criminelle ;
alors que la cour d'assises doit statuer au regard des débats oraux qui se sont déroulés devant elle et, en cas de condamnation, la motivation de sa décision consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury ; qu'en se fondant, pour retenir le caractère volontaire des faits, sur un élément de jurisprudence, au demeurant non identifié, qu'elle a cité entre guillemets, la cour d'assises a méconnu tant le principe de l'oralité des débats que l'exigence de motivation au regard des seuls éléments à charge" ;
Attendu que l'accusé ne peut se faire grief de ce que la cour d'assises ait retenu, dans la feuille de motivation un élément de jurisprudence, non précisé, relatif à la qualification criminelle des faits, dès lors que cette seule indication suffit à retenir que cet élément, dont la discussion n'avait pas à figurer nécessairement au procès-verbal des débats, a été débattu devant la cour d'assises et pouvait figurer dans ladite feuille de motivation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique