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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/09603

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09603

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09603 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCGX Nom du ressortissant : [C] [X] PREFETE DE L'ISÈRE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [X] PREFETE DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 20 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier, En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 20 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [C] [X] né le 31 Août 1983 à [Localité 3] (SERBIE) de nationalité Serbe Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [6] Comparant et assisté de Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Y] [O], interprète en langue serbe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON Mme LA PREFETE DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Décembre 2024 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [C] [X] le 15 décembre 2024 par le préfet de l'Isère. Suite à un placement en garde à vue et par décision du 15 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Suivant requête du 16 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, [C] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Suivant requête du 16 décembre 2024, reçue le lendemain, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 décembre 2024, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [C] [X], ' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [C] [X], ' ordonné la mise en liberté de [C] [X], ' dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 19 décembre 2024 à 11 heures 39 avec demande d'effet suspensif en soutenant qu'il n'appartient pas au préfet de faire un rappel exhaustif de la situation du retenu mais uniquement de motiver au regard des éléments qui fondent sa décision. Il ajoute que le juge des libertés et de la détention ne peut substituer sa propre motivation à celle de la préfecture mais doit uniquement apprécier si les critères légaux du placement en rétention administrative sont exposés par l'autorité administrative. Il estime que l'arrêté de placement en rétention administrative a été suffisamment motivé en particulier sur le risque de fuite et sur la menace pour l'ordre public qui sont des critères alternatifs. Il ajoute qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise par l'autorité administrative en l'absence d'une adresse permanente et stable et en considération de la menace pour l'ordre public. Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance du 19 décembre 2024, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 décembre 2024 à 10 heures 30. [C] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. M. l'avocat général a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de Lyon.Il n'a plus soutenu le moyen tiré de la menace pour l'ordre public compte tenu de la seule condamnation présente à son casier judiciaire et de ce que les signalisations mises en avant dans l'arrêté de placement n'ont pas conduit à de quelconque Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Le conseil de [C] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'il a retenu l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et de menace pour l'ordre public. [C] [X] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [C] [X] maintient la requête en contestation présentée au juge des libertés et de la détention en soutenant comme l'a retenu ce dernier que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait concernant sa situation familiale et l'existence de son hébergement ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a notamment retenu au titre de sa motivation que : - [C] [X] n'est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité et déclare être hébergé par sa compagne à [Localité 4] ; - [C] [X] ne saurait donc se prévaloir de la réalité d'une résidence effective ou permanente sur le territoire et ainsi il ne présente pas de garanties de re-présentation suffisantes ; - [C] [X] déclare lors de son audition être arrivé en France à une date indéterminée, sans donner plus de précisions, sans être en mesure d'en apporter la preuve, ni d'en justifier les conditions exactes ; que l'étude de son dossier révèle qu'en 2018 il a ensuite sollicité son admission au séjour et que le 02/07/2018 il a fait I'objet d'un refus de séjour ainsi que d'une obligation de quitter le territoire français ; que le 23/08/2019 il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que le 21/11/2018 l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a rejeté sa demande, décision notifiée à l'intéressé le 07/02/2019; que le 04/10/2018, après avoir été incarcéré, il a été reconduit vers les autorités allemandes, afin de purger une peine d'emprisonnement ; qu'il est ensuite revenu sur le territoire français; que le 05/04/2020 il a de nouveau fait I'objet d'une obligation de quitter le territoire français; que le 03/02/2021 il a été éloigné vers la Serbie, sous la contrainte, après avoir été assigné à résidence; que le 28/01/2022, il a de nouveau fait I'objet d'une obligation de quitter le territoire français, mesure qu'il n'a pas mise à exécution ; que le 28/01/2022 il a fait I'objet d'une assignation à résidence, I'obligeant à se présenter deux fois par semaine auprès du commissariat de police de [Localité 4]; que par procès verbal rédigé le 25/02/2022 par un officier de police judiciaire il a été constaté qu'iI n'a pas respecté les termes de cette mesure; qu'iI séjourne irrégulièrement en France, au mépris manifeste des lois et règlements nationaux ; - sa présence en France représente une menace à l'ordre public et en effet il a été interpellé : ' le 11/02/2017 pour des faits de tentative de vol par effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, ' le 29/08/2028 pour des faits de détention en vue de mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, ' le 05/04/2020 par les services de la police de [Localité 4] pour des faits de défaut de permis de conduire, refus d'obtempérer, dégradation volontaire de véhicule public, et rébellion, ' le 14/12/2020 pour des faits de vol par effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, ' le 01/01/2021 pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, ' le 10/02/2022 pour des faits de violences sur conjoint, ' le 16/03/2023 pour des faits de menaces de mort réitérées, ' le 08/07/2023 pour des faits de conduite sans assurance, ' le 01/09/2023 pour des faits de tentative de vol par effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, ' le 14/12/2024 pour des faits de conduite sans permis ; - il n'est pas en mesure de justifier d'une adresse permanente ou effective sur le territoire français puisqu'il déclare être hébergé par sa compagne ; qu'il indique subvenir à ses besoins en travaillant de façon illégale en tant que mécanicien ; - il est démuni de tout document transfrontière et de tout document d'identité ; qu'il existe ainsi un risque que [C] [X] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en date du 15/12/2024 ; Attendu que ces motifs manifestent clairement qu'ont été prises en compte les déclarations de l'intéressé lors de sa garde à vue, faisant état d'une adresse chez sa compagne et l'intéressé ne fournit aucune explication concrète sur l'impact possible des circonstances relatives à son insertion sociale, de la stabilité de son concubinage et de l'existence d'une demande de titre de séjour, qui concernent d'ailleurs et uniquement l'opportunité de son éloignement insusceptible d'être soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération après un examen sérieux les éléments alors connus de la situation personnelle de [C] [X] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée concernant le risque de fuite ; Que s'agissant de la menace pour l'ordre public, il doit être relevé que la discussion sur l'ampleur des éléments d'appréciation mis en avant par l'autorité administrative est sans rapport avec la question de l'examen sérieux ou même de la suffisance de sa motivation, mais ne peut venir à l'appui que de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants : «1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [C] [X] soutient à nouveau la requête en contestation de l'arrêté de placement en estimant que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation ; Attendu que l'intéressé n'a pas discuté le parcours administratif décrit dans l'arrêté attaqué et en particulier l'existence de plusieurs obligations de quitter le territoire français, de plusieurs mesures d'assignation à résidence dont une d'entre elles n'a pas été respectée s'agissant au moins de l'obligation de pointage ; Que [C] [X] est bien mal fondé à se prévaloir de l'ancienneté d'irrespects de l'obligation de quitter le territoire français du 28 janvier 2022 et de l'assignation à résidence notifiée le même jour, pour soutenir l'absence d'actualité de sa transgression de ces mesures et pour s'estimer de bonne foi dans son maintien délibéré sur le territoire national depuis plus de deux années ; Attendu que les irrespects relevés par l'autorité administrative dans sa motivation et les termes mêmes de l'article L. 612-3 susvisé interdisent ainsi de retenir une quelconque erreur manifeste d'appréciation concernant le risque de fuite alors même que [C] [X] est particulièrement clair dans sa volonté de ne pas respecter dans la durée les mesures d'éloignement successives ; que l'existence ou non d'une vie commune de longue date est inopérante à caractériser une absence de nécessité de la mesure de contrainte ; Que ce comportement non équivoque ne permet pas plus à [C] [X] de soutenir que sa rétention administrative est une mesure disproportionnée ; Attendu que s'agissant de la menace pour l'ordre public visée par l'autorité administrative dans sa motivation de l'arrêté attaqué, il est d'abord rappelé à l'instar de ce qui est relevé par le ministère public dans sa requête d'appel qu'elle constitue un critère autonome de placement en rétention administrative ; que ce moyen n'est d'ailleurs plus soutenu par le ministère public dans le cadre de l'audience d'appel et ces motifs étaient en tout état de cause surabondants, ce qui ne conduit pas à les examiner ; Attendu qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'étant caractérisée, l'ordonnance déférée est infirmée en ce qu'elle a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative ; que cette décision est déclarée régulière ; Attendu que la prolongation de la rétention administrative s'impose à raison de la volonté de [C] [X] de ne pas exécuter volontairement ses mesures d'éloignement depuis plus de deux ans ; PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Déclarons recevable mais rejetons la requête en contestation de l'arrêté de placement présentée par [C] [X], Déclarons régulier l'arrêté de placement en rétention administrative de [C] [X], Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [C] [X] pour une durée de vingt-six jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX

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