Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00085 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUDJ
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. RESITECH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Avocat postulant : Me Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Avocat plaidant : Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. AVE 10
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6] (ANGLETERRE)
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Société QBE EUROPE prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 16 Septembre 2024
DEBATS : audience publique du 16 Septembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Cécile NONIN, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 30 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Cécile NONIN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réhabilitation de son magasin sur la commune de [Localité 9], la S.A.S. AVE 10 a contractualisé avec la S.A.S. Resitech aux fins de réalisation du résinage du sol le 8 juillet 2016.
Suite à l'organisation d'une expertise judiciaire et par actes du 2 mars 2022, la société AVE 10 a fait assigner la société Resitech et son assureur la société QBE Insurance Ltd devant le tribunal de commerce de Lyon. La société QBE Europe SA/NV est intervenue volontairement et, par jugement contradictoire du 11 mars 2024, ce tribunal de commerce a notamment :
- condamné la société Resitech à payer à la société AVE10 la somme de 121 680 € TTC au titre de réparation des préjudices subis et la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Resitech à payer à la société QBE Europe SA/NV la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Resitech a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2024.
Par assignations en référé délivrées les 9 et 12 avril 2024, elle a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation des sociétés défenderesses à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 16 septembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, comparantes et régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
La société Resitech a alors indiqué se désister.
Dans ses conclusions déposées lors de l'audience, la société AVE 10 indique accepter le désistement d'instance de la société Resitech à raison d'un accord intervenu par les parties.
Les sociétés QBE Insurance Ltd et QBE Europe SA/NV, n'ont pas présenté d'observations.
MOTIFS
Attendu qu'en l'état du désistement d'instance de la société Resitech, que son adversaire a accepté à raison de l'intervention d'un accord, nous sommes dessaisi de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Que chaque partie doit garder la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 22 mars 2024,
Constatons le désistement de la S.A.S. Resitech et disons en conséquence être dessaisi de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens de la présente instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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