Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 22/03876 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUN7
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, décision attaquée en date du 16 Novembre 2022, enregistrée sous le n° F 22/00038
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
S.A.R.L. EVOLUVAP La société EVOLUVAP est spécialisée dans le commerce en gros et en détail d'e-liquides pour cigarettes électroniques.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03876 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUN7 ;
EXPOSE
Par jugement du 16 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a dit que le licenciement de Mme [J] [U] pour faute grave est justifié et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Mme [J] [U] a formé appel de ce jugement le 30 novembre 2022.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 mai 2023, la SARL Evoluvap demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de condamner Mme [J] [U] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir que Mme [J] [U] a notifié ses conclusions d'appelante à la cour et à son conseil par RPVA, le 1er mars 2023, soit au-delà du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Par demande adressée le 30 mai 2023, l'appelante a été invitée à présenter ses observations écrites jusqu'au 13 juin 2023.
Il n'a pas été déposé de conclusions en réplique.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le délai de trois mois court à compter de la date de la déclaration d'appel et non de son enregistrement.
Par ailleurs, l'article 641 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. »
En l'espèce, Mme [J] [U] a notifié ses conclusions par RPVA le 1er mars 2023 soit au-delà du délai de trois mois qui expirait le 28 février 2023.
Il convient, en conséquence, de prononcer la caducité de l'appel et de constater l'extinction de l'instance.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
- Constatons l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 22/03876,
- Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons l'appelante aux dépens.
- Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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