Cour de cassation, 28 avril 2009. 08-12.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.788
Date de décision :
28 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Metz, 12 décembre 2007) que la société Case France, aux droits de laquelle se trouve la société CNH France (la société CNH) a mis fin au contrat de distribution exclusive qui la liait à la société X... ; que cette dernière et son dirigeant, M. X... ont assigné la société Case France en réparation du préjudice résultant d'un préavis insuffisant ;
Attendu que la société CNH fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société X... la somme de 1 187 249 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se déterminant, sans examiner les documents produits par la société X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses écritures d'appel la société CNH faisait valoir que le rapport du cabinet d'expertise comptable n'était pas fiable puisqu'il émanait du propre expert comptable de la société X..., qu'il avait été commandé pour les besoins de la procédure judiciaire, qu'il n'indiquait pas les éléments d'analyse sur lesquels il était fondé ni la méthodologie utilisée pour déterminer la marge brute annuelle moyenne ; qu'en se bornant à faire siennes les données chiffrées contenues dans ce rapport, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant à se référer aux données chiffrées de l'expert comptable commandité par la société X... sans vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, en quoi avait consisté la méthodologie de l'expert et sans vérifier sur quelles bases et quels documents l'expert avait calculé le préjudice, quand le document litigieux ne comportait aucune énumération des éléments d'analyse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en retenant comme élément de preuve le rapport unilatéralement établi par l'expert comptable de la société, sans examen de ce dernier et sans se livrer à une appréciation du bien-fondé des critiques formulées par la société CNH dans ses écritures, au motif que cette dernière n'avait pas pris soin de soumettre à la cour d'appel l'analyse d'un expert, ni formé une demande d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en entérinant, sans un examen même succinct, les données chiffrées du cabinet d'expertise commandité par la société X..., après avoir reproché à la société CNH, de s'être contentée de critiquer le travail de l'expert et de ne pas avoir soumis à la cour l'analyse d'un expert ni formé de demande d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que le préjudice de la société X... devait être évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance de préavis, l'arrêt relève que le document établi, en vue de déterminer cette marge, par la Compagnie fiduciaire de conseil et d'audit, à la demande de la société X..., peut être utilement pris en compte comme base de calcul dés lors qu'assorti de documents comptables, notamment des bilans de la société X... pour les exercices 1994 à 1997, et complété par les observations de cette société aux objections de la société CNH, il a été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, sans encourir le grief de la troisième branche, souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CNH France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société CNH France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CNH France SA, venant aux droits de la société Case France, à payer à la société X... la somme de 1.187.249 à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal de grande instance de Metz a de façon pertinente énoncé que l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture prématurée du contrat ne peut avoir pour effet de compenser le préjudice résultant de la rupture même du contrat, dès lors que le principe reste celui de la liberté de rompre, et que spécialement elle ne saurait équivaloir au coût d'achat de la société Colomat ; qu'il y a lieu pour parvenir à une évaluation du préjudice réellement subi de tenir compte de la perte de la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance de préavis, c'est-à-dire pendant les 9 mois qui ont manqué à la société X... pour s'assurer une reconversion optimale ; que le document établi en février 2003 par la Compagnie Fiduciaire de Conseil et d'Audit à la demande de la société X... en vue de déterminer la marge brute dégagée par l'activité Case au sein de la société X..., complété par des observations de la même société en date du 8 septembre 2006 en vue de répondre aux objections contenues dans les écritures de la société CNH France SA, peut être utilement retenu comme base de calcul, pour avoir été soumis à la libre discussion des parties tant au cours de la procédure de première instance que en cause d'appel, étant constaté de plus que ce rapport a été assorti de documents comptables, notamment par la production des bilans de la société X... pour les exercices 1994 à 1997 ; que force est de constater en outre que la société CNH France SA, qui critique abondamment ce travail, n'a versé aux débats aucune analyse de nature à le contredire et n'a formé aucune demande d'expertise financière ; que la cour prendra ainsi pour base de calcul la marge brute 1998 de 8801 KF, majorée en tenant compte de la progression du chiffre d'affaires des distributeurs Case pour l'année 1999, soit : (8.801 KF x 118 %) x 9 = 7.788 KF, soit à présent 1.187.249 ;
12
1/ ALORS QUE en se déterminant ainsi, sans examiner les documents produits par la société X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef, la société CNH France SA faisait valoir que le rapport du cabinet d'expertise comptable n'était pas fiable puisqu'il émanait du propre expert comptable de la société X..., qu'il avait été commandé pour les besoins de la procédure judiciaire, qu'il n'indiquait pas les éléments d'analyse sur lesquels il était fondé ni la méthodologie utilisée pour déterminer la marge brute annuelle moyenne ; qu'en se bornant à faire siennes les données chiffrées contenues dans ce rapport, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en se bornant à se référer aux données chiffrées de l'expert comptable commandité par la société X... sans vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, en quoi avait consisté la méthodologie de l'expert et sans vérifier sur quelles bases et quels documents l'expert avait calculé le préjudice, quand le document litigieux ne comportait aucune énumération des éléments d'analyse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4/ ALORS QU'en retenant comme élément de preuve le rapport unilatéralement établi par l'expert comptable de la société, sans examen de ce dernier et sans se livrer à une appréciation du bien-fondé des critiques formulées par l'exposante dans ses écritures, au motif que cette dernière n'avait pas pris soin de soumettre à la cour l'analyse d'un expert, ni formé une demande d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QU'en entérinant, sans un examen même succinct, les données chiffrées du cabinet d'expertise commandité par la société X..., après avoir reproché à la société CNH France SA, défenderesse, de s'être contentée de critiquer le travail de l'expert et de ne pas avoir soumis à la cour l'analyse d'un expert ni formé de demande d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
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