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Cour de cassation, 12 juin 1990. 87-13.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.281

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., Huissier de Justice à Couptrain (Mayenne), ès qualités de tuteur de M. Jean-Yves Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section B), au profit de la Caisse Régionale de Garantie des Notaires de la cour d'appel de Caen, Place Louis Guillouard à Caen, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités de tuteur de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la caisse régionale de garantie des notaires, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 25 février 1987) a condamné M. Z..., ancien notaire, à rembourser à la caisse régionale de garantie des notaires diverses sommes que cet organisme a réglé pour son compte ; Sur l'exception de nullité soulevée par la défense : Attendu que la caisse de garantie soulève la nullité de la déclaration de pourvoi déposée au greffe de la Cour de Cassation au nom de M. Y..., se déclarant tuteur de M. Z..., dont les fonctions avaient pris fin en Mais attendu que cette indication constitue une simple erreur matérielle provoquée par les mentions incomplètes de l'arrêt attaqué, dont l'intitulé ne comporte pas le nom de M. Z..., qui avait pourtant repris l'instance par conclusions du 14 octobre 1985 ; que l'exception est en conséquence écartée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité de la demande de la caisse de garantie en violation du principe selon lequel "nul ne plaide par procureur" et de l'article 415 du nouveau Code de procédure civile alors, qu'indemnisée par la MGF, son assureur, désormais subrogée dans ses droits, elle ne pouvait agir que pour la défense des intérêts de celle-ci, Mais attendu que la caisse ayant, conformément à l'article 416 alinéa 1er de ce même code, justifié de la mission que la MGF lui avait donnée, aux termes de leur contrat d'assurance, de poursuivre "la récupération" des sommes pour lesquelles elle était subrogée dans ses droits, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du pourvoi en donnant effet à cette convention ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à la caisse le montant de dettes que celle-ci a réglé alors qu'elles n'étaient pas dans le champ de sa garantie, à savoir des pertes subies par des clients de l'étude à raison de l'insuffisance des gages ainsi que des cotisations réclamées par la chambre départementale des notaires ; Mais attendu que le recours ouvert à la caisse de garantie contre le notaire défaillant par l'article 23 du décret du 29 février 1956 s'étend à toutes les sommes payées par la caisse pour le compte du notaire et dont celui-ci est reconnu débiteur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvo

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