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Cour de cassation, 17 mars 1986. 84-14.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-14.655

Date de décision :

17 mars 1986

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Texte intégral

Sur le moyen de cassation relevé d'office après observation des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 731 du Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'il résulte du second qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société civile Coopérative de Construction du Clos de l'Ormeau à la formation et à la gestion de laquelle les sociétés Bâti-Service et Bâti-Crédit avaient contribué à des titres divers, avait contracté auprès de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (U.C.B.) des emprunts avec garantie hypothécaire ; que, par commandement du 1er août 1979, publié au bureau des hypothèques le 20 septembre suivant, l'U.C.B. a fait saisir son gage ; que, par acte du 28 août 1979, la Société Coopérative a fait opposition à ce commandement dont elle demandait l'annulation pour vice de forme ; qu'à titre subsidiaire, elle sollicitait un sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une information pénale ouverte contre les sociétés Bâti-Service, Bâti-Crédit et U.C.B. ; que, par acte ultérieur, elle a fait assigner les sociétés Bâti-Service et Bâti-Crédit pour leur voir déclarer commun le jugement à intervenir ; que le tribunal a déclaré le commandement régulier en la forme et a ordonné un sursis aux poursuites tout en déclarant son jugement commun aux deux sociétés ; que l'U.C.B. a relevé un appel principal, suivi d'un appel incident des sociétés ; Attendu que l'arrêt énonce exactement que la publicité du commandement de saisie immobilière a pour effet de convertir l'opposition à celui-ci en incident de saisie ; que, tout en relevant que les titres de l'U.C.B. n'étaient pas contestés et que la plainte servant de base à la demande de sursis ne portait que sur l'imputation des acomptes versés par la Coopérative, la cour d'appel, pour infirmer le jugement, a accueilli l'appel de l'U.C.B. et, par voie de conséquence, les appels incidents ; Qu'en statuant ainsi, bien que le jugement n'eût pas statué sur des moyens de fond et ne fût donc pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu le 24 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse

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