Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
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1ère Chambre
N° RG 23/02112 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7XP
NATURE AFFAIRE : Autres demandes relatives à la vente
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 29 Octobre 2024
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [K] [J]
né le 02 Août 1956 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Maître Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Fabrice BERTOLOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L.U. DESIGN ATTITUDE 21 (ROCHE BOBOIS), inscrite au RCS de DIJON sous le n°451101448, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 01 Octobre 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande et facture n°100205065-1 du 21 novembre 2022, M. [F] [J] a passé commande auprès de la société Design Attitude 21, sous l'enseigne Rochebobois, de plusieurs meubles (deux tables de repas, deux buffets, un tapis, 14 chaises, deux tables basses, deux canapés en cuir) pour un prix de 27.435 euros.
Un acompte de 8.000 euros a été réglé le 22 novembre 2022.
Par courrier électronique du 18 janvier 2023, M. [K] [J] a informé la société du décès accidentel de son fils [F] survenu le 17 janvier 2023 et sollicité le remboursement de l'acompte et l'annulation de la commande.
La société, par mail du 15 mars 2023 a refusé la restitution de l'acompte et précisé que la commande avait été livrée en magasin. Elle proposait de maintenir la livraison ou de pratiquer une réduction de 15 % sur le solde dû de 19.435 euros s'il ne souhaitait pas conserver le mobilier.
Par courrier recommandé du 16 mars 2023, la société Design Attitude 21, qui mentionne que M. [J] n'a donné aucune suite à la proposition commerciale, a mis en demeure M. [K] [J] de s'acquitter du solde de la facture.
Par courrier électronique du 17 mars 2023, M. [J] a indiqué être en mesure d'accepter l'offre de réduction de 15 % si les meubles étaient livrés à [Localité 5]. En réponse, la société a proposé une remise de 20 % soit un solde de facture de 15.548 euros.
Le 22 mars 2023, la société [J] Invest a effectué un virement de 15.548 euros au profit de la société Design Attitude 21.
Le 6 avril 2023, la société Rochebobois précisait avoir fait établir un devis de livraison de la marchandise à [Localité 5] au lieu de [Localité 6] et proposait de déduire le coût de livraison de 280 euros du devis de 1.702,50 euros.
M. [J] n'ayant pas accepté cette prise en charge, son conseil a proposé par courrier recommandé du 14 avril 2023 la résolution de la vente faute de communication d'un bon de commande signé par M. [F] [J] et de la prise en charge par la société des frais de livraison.
Par acte du 13 juillet 2023, M. [K] [J] a fait assigner la SARLU Design Attitude 21 devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins la voir condamner à lui rembourser la somme de 23.548 euros et à lui régler une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 janvier 2024, la SARLU Design Attitude 21 a saisi le juge de la mise en état aux fins de rejeter de la demande présentée faute de qualité à agir de M. [K] [J] et en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction intervenue entre les parties. Elle a sollicité une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 10 juin 2024, la société a maintenu ses demandes.
Par conclusions en réponse sur incident du 19 juillet 2024, M. [J] souhaite voir débouter la société Design Attitude 21 de ses demandes, voir rejeter les fins de non recevoir invoquées et reconventionnellement condamner la société à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 29 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(...)".
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du code de procédure civile rappelle qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 1342-1 du code civil prévoit que le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
La société Design Attitude 21 soutient que M. [K] [J] a engagé l'action en restitution de sommes versées au titre du contrat conclu par son fils [F], sans mentionner qu'il agissait es qualité d'héritier de ce dernier, alors que, par ailleurs, son épouse est également héritière. Elle conteste l'existence d'un droit propre de M. [J] qui a pu effectuer un paiement pour le compte de son fils qui est bien son cocontractant en dépit de la signature du bon de commande.
M. [J] considère qu'il est légitime à obtenir la restitution des fonds versés au titre d'une commande qui n'a jamais été signée par son fils. Il estime qu'il dispose d'un droit d'agir qui lui est propre, n'intervenant pas dans le cadre d'une action successorale, puisqu'il a réglé aux lieu et place de son fils la somme de 8.000 euros et la somme de 15.548 euros suite aux manoeuvres dolosives de la société qui lui a fait croire que son fils avait passé la commande.
En l'espèce, M. [J] conteste agir au titre de l'action successorale au nom de son fils décédé mais affirme qu'il intervient en son nom propre. Toutefois, il doit être relevé que M. [J] ne démontre ni l'existence de relations contractuelles avec la société Design Attitude 21 ni qu'une novation du contrat est intervenue à son profit. Il ressort des pièces communiquées que le bon de commande était au nom de M. [F] [J] et que M. [K] [J] avait connaissance de la commande passée par ce dernier puisque la société Rochebobois a relancé M. [K] [J] le 20 décembre 2022 pour lui indiquer ne pas arriver à "trouver une date avec [F] pour le choix de son salon", le père répondant le relancer. Par la suite, M. [K] [J] a informé la société du décès de son fils souhaitant mettre fin à la commande passée. Il ne peut être contesté le fait qu'un contrat a donc bien été passé entre la société Design Attitude 21 et M. [F] [J]. M. [K] [J] s'est contenté de régler pour le compte de son fils le montant de la facture avec l'accord du créancier sans que ce paiement pour autrui ne modifie les termes du contrat initial par un changement de débiteur. De fait, il doit aussi être constaté que le deuxième paiement qui solde la facture a été effectué par la société [J] Invest et non par M. [K] [J] en personne.
Ne disposant pas d'un droit propre pour agir, a fortiori en nullité du contrat pour vice du consentement, alors qu'il n'est pas démontré l'existence de relations contractuelles entre les parties au titre de la commande n°100205065-1 du 21 novembre 2022, M. [K] [J] doit être déclaré irrecevable en son action.
Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Sur les dépens et frais de procédure
M. [K] [J] qui succombe, doit être condamné aux dépens et à verser une somme de 1.500 euros à la SARLU Design Attitude 21 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable M. [K] [J] en ses demandes faute de qualité à agir en son nom propre contre la SARLU Design Attitude 21 ;
Condamne M. [K] [J] aux dépens ;
Condamne M. [K] [J] à verser une somme de 1.500 euros à la SARL Design Attitude 21 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT
Maître Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES
La Greffière
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