Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/08271 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHPX
AFFAIRE :
[V] [Z]
C/
[H], [J], [F] [G]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de MANTES LA JOLIE
N° RG : 23/000328
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.09.2024
à :
Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sandrine BEGUIN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [Z]
né le 29 Octobre 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Marie-France TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-005978 du 02/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Monsieur [H], [J], [F] [G]
né le 04 Août 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sandrine BEGUIN - DESVAUX de la SELARL BDB AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383 - N° du dossier 1763
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [G] est devenu propriétaire, en sa qualité de seul héritier de son frère [B] [G], décédé le 11 septembre 2022, d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (Yvelines).
Le 19 janvier 2023, M. [G] s'est rendu sur les lieux, accompagné de Maître [D] [K] commissaire de justice associés à [Localité 6] (Yvelines), pour faire un état des lieux dudit bien, dans le cadre de la succession.
À leur arrivée, M. [G] a découvert que la maison était occupée par M. [V] [Z].
M. [Z] prétendait être le locataire du bien depuis le 1er juillet 2022, en vertu d'un contrat de bail qu'il aurait contracté avec M. [R] [L], domicilié [Adresse 2] à [Localité 7], et moyennant un loyer mensuel de 515 euros.
Le 9 février 2023, M. [G] a fait délivrer une sommation d'avoir à quitter les lieux sous quinze jours à l'occupant des lieux. La sommation est restée sans effet.
Par acte du 14 avril 2023, M. [G] a fait assigner en référé M. [Z] aux fins d'obtenir principalement :
- son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et ce, dans le mois de la signification de l'ordonnance,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du 24 février 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens qui comprendra le coût de la sommation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes la Jolie a :
- constaté que M. [Z] occupe sans droit ni titre une maison d'habitation située [Adresse 1] depuis le 24 février 2023,
- ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. [Z], ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- dit que le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution sera réduit à quinze jours à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- condamné M. [Z] à payer à M. [G] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 500 euros à compter du 24 février 2023 et ce, jusqu'à libération effective et complète des lieux,
- condamné M. [Z] à verser à M. [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [Z] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation,
- ordonné la notification de la décision à M. le préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du tribunal de proximité.
Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- débouté M. [G] de ses demandes plus amples ou contraires,
- ordonné la notification de la décision à M. le préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du tribunal de proximité.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, de :
'- dire M. [V] [Z] recevable et bien fondé en son appel ;
en conséquence, y faisant droit :
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 21 juillet 2023 en ce qu'elle a :
- constaté que M. [V] [Z] occupe sans droit ni titre une maison d'habitation située [Adresse 1] depuis le 24 février 2023
- ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. [V] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier dit que le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution sera réduit à quinze jours à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux
- condamné M. [V] [Z] à payer à M. [H] [G] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 500 euros à compter du 24 février 2023 et ce, jusqu'à libération effective et complète des lieux
- condamné M. [V] [Z] à payer à M. [H] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [V] [Z] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation ;
statuant de nouveau,
- débouter M. [H] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considère que M. [V] [Z] est occupant sans droit ni titre,
- accorder à M. [V] [Z] un délai d'un an pour quitter le logement situé [Adresse 1] en application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles exécution et de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles exécution ;
- condamner M. [H] [G] à verser à M. [V] [Z] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] [G] aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.'
M. [Z] affirme n'être pas entré dans les lieux par voie de fait mais avoir signé un contrat de bail avec M. [L], à l'encontre duquel il a déposé plainte lorsqu'il a découvert qu'il ne s'agissait pas du réel propriétaire de l'immeuble.
Il en déduit que la demande d'expulsion formée par M. [G] doit être rejetée en raison de sa contestation sérieuse.
A titre subsidiaire, il sollicite un délai d'un an pour quitter le logement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, L. 412-1, L. 412-3 et L. 412-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
'- recevoir M. [G] en ses conclusions d'intimé et appel incident et l'y dire bien fondé
en conséquence, y faisant droit
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2023, par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, en ce qu'elle a :
- constaté que M. [V] [Z] occupe sans droit ni titre une maison d'habitation située [Adresse 1] depuis le 24 février 2023
- ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. [V] [Z] ainsi que de celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier
- dit que le délai prévu à l'article L. 412-1 du code de procédure civile d'exécution sera réduit à quinze jours à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux
- condamné M. [Z] à payer à M. [G] une indemnité d'occupation provisionnelle de 500 euros par mois à compter du 24 février 2023 et ce jusqu'à libération effective et complète des lieux
- condamné M. [Z] à verser à M. [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [G] de ses demandes plus amples ou contraires
- condamné M. [Z] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation
- ordonné la notification de la présente décision à M. le préfet des Yvelines par les soins du greffe du tribunal de proximité
y ajoutant et statuant de nouveau
- juger que M. [Z] ne peut pas bénéficier de la trêve hivernale.
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions et notamment de sa demande de délai à mesure d'expulsion
- condamner M. [V] [Z] à verser à M. [H] [G] la somme, non comprise dans les dépens, de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.'
M. [G] expose qu'à supposer même que M. [Z] ait signé un bail avec M. [L], celui-ci ne disposait d'aucun titre pour ce faire dès lors qu'il n'était pas propriétaire de la maison et que ce contrat est sans valeur légale.
Il affirme que les documents produits par l'appelant sont des faux et qu'en tout état de cause, l'occupation sans droit ni titre de son bien constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, étant précisé que l'expulsion a eu lieu le 12 avril 2024.
L'intimé conclut au rejet de la demande de délai formée par M. [Z], soulignant qu'il est mal fondé à le réclamer eu égard à sa mauvaise foi.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'expulsion
Selon l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit' qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
L'article 544 du code civil dispose quant à lui que : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'
Il résulte de l'application combinée des articles 835 alinéa 1 du code de procédure civile et 544 du code civil que l'occupation sans droit ni titre constitue par nature un trouble manifestement illicite par atteinte au droit de propriété, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser par une mesure d'expulsion, celle-ci étant seule de nature à assurer la remise des lieux en état et à rétablir le propriétaire dans toute l'étendue de ses droits.
M. [Z] argue de l'existence d'un contrat de bail conclu avec M. [L] relatif à l'immeuble litigieux. Les documents qu'il verse aux débats ne peuvent cependant constituer une contestation sérieuse à son expulsion dès lors qu'il s'agit d'un contrat de location et de factures de loyer qu'il a pu établir lui-même. Aucun relevé de compte attestant de paiements à un tiers n'est ainsi versé aux débats.
En tout état de cause, à supposer même que M. [Z] ait effectivement cru de bonne foi conclure un bail valable avec M. [L], dès lors qu'en réalité celui-ci n'a jamais été propriétaire de l'immeuble litigieux, il en est incontestablement occupant sans droit ni titre.
Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a ordonné son expulsion et l'a condamné au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation, le montant de celle-ci n'étant pas discutée.
Sur la demande de délai
Selon les alinéas 1 et 2 de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution : 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.'
M. [Z] ayant de fait bénéficié de plus d'un an de délai depuis la sommation de quitter les lieux délivrée par M. [G] et ne justifiant pas que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, sa demande de délai à l'expulsion sera rejetée.
En vertu des dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, 'nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.'
En l'espèce, outre que les circonstances dans lesquelles M. [Z] est entré dans les lieux ne sont pas établies, il apparaît que cette demande est désormais sans objet puisque l'expulsion de l'appelant a eu lieu le 12 avril 2024. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [Z] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [G] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance attaquée ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [Z] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [V] [Z] à payer à M. [H] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [Z] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président