Cour de cassation, 10 mars 2009. 08-10.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.704
Date de décision :
10 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société Saint-Avertin constructions, et M. Z... ;
Met M. A... hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. B..., une certaine somme, l'arrêt retient que le procès-verbal de réception n'a pas été signé par les parties, et que la réception de l'ouvrage n'étant pas intervenue, M. X... répond de ses fautes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal de réception porte la signature des parties, la cour d'appel a dénaturé cet acte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37, alinéa 2, de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, condamne M. B... à payer
à la SCP Monod-Colin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité contractuelle de M. X..., d'avoir fixé le montant de la réparation due au titre du défaut de conception du sous-sol à la somme de 1.248 et de l'avoir condamné à verser cette somme à M. B... ;
AUX MOTIFS QUE la réception de l'ouvrage n'étant pas intervenue, M. X... répond de ses fautes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; qu'en sa qualité de maître d'oeuvre, il est tenu à l'obligation de résultat d'avoir à livrer un immeuble exempt de vices de conception ; que l'immeuble a été inondé deux fois et que l'expert incrimine le fait qu'il ait été conçu avec un sous-sol inondable ; que M. X... défend vainement la solution technique qu'il avait retenue et dont l'expert conteste d'ailleurs la pertinence, dès lors que, sa faute résulte du seul fait que l'immeuble a été inondé, sans que cet évènement ait pu présenter pour lui les caractéristiques de la force majeure et alors qu'il s'était révélé incapable de proposer une conception de l'ouvrage qui aurait évité la réalisation du sinistre ; que le premier juge a exactement retenu un coût de remise en état chiffré par l'expert à la somme de 1.248 et refusé de prendre en considération la pose d'un groupe électrogène que l'expert estimait inutile ;
ALORS QUE D'UNE PART, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 21 novembre 1997 ; qu'en affirmant que la réception de l'ouvrage n'était pas intervenue, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de réception des travaux du 21 novembre 1997 et violé l‘article 1134 du code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, les travaux ayant donné lieu à un procès-verbal de réception le 21 novembre 1997, la responsabilité de l'entrepreneur ne pouvait être recherchée, s'agissant des menus ouvrages, que sur le fondement de la responsabilité biennale et, s'agissant des ouvrages compromettant la solidité de l'immeuble ou le rendant impropre à sa destination, que sur le fondement de la responsabilité décennale sauf à démontrer qu'il s'agissait d'un dommage intermédiaire, ce que n'a jamais allégué le maître d'ouvrage ; qu'en retenant la faute contractuelle de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 1792, 1792-3 et 2270 du code civil.
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