Cour de cassation, 26 septembre 1989. 88-87.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.447
Date de décision :
26 septembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et LIAR et de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1988, qui, dans des poursuites exercées contre Brigitte Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a évalué à 975 000 francs la somme destinée à indemniser X... de son IPP ;
"aux motifs que l'IPP est chiffrée à 65 % ; qu'il est évident dès lors que la victime ne pourra plus reprendre son dur et rémunérateur labeur de bûcheron, que ce retentissement est à considérer en fonction également de l'âge encore jeune de la victime ; qu'en fonction de ces éléments, la valeur du point qui se situerait normalement à hauteur de 10 000 francs sera portée à 15 000 francs, d'où mise en compte de 975 000 francs ;
"alors que la Cour qui paraît ainsi avoir voulu se référer à un barême pour évaluer le montant du préjudice subi par X... du chef de l'IPP, sans aucunement préciser le mode de calcul adopté pour parvenir à la somme de 975 000 francs, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la partie civile ait bien été indemnisée de la totalité de son préjudice qu'elle évaluait dans ses écritures à la somme de 1 570 732 francs et a ainsi entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 5914 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs et manque de bases légales ; "en ce que l'arrêt attaqué a évalué à la somme de 3 297 33 francs le montant des avantages en nature perçus par la partie civile ;
"aux motifs que ces avantages se rapportent au bois de chauffage attribué à raison de 16 stères non façonnés ; que dans la mesure où il s'agit bien conventionnellement de bois non façonné, le préjudice ne peut porter que sur du bois ainsi défini ; qu'il s'ensuit que doivent seuls être pris en compte les décomptes ressortant du rapport d'expertise ;
"alors que la Cour qui a ainsi repris les conclusions de l'expertise sur l'évaluation de l'avantage en nature perçu par X..., en s'abstenant d'examiner le bien-fondé des conclusions de ce dernier faisant valoir qu'en réalité il s'agissait de stères transportés et façonnés, a là encore entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'ayant répondu par les motifs reproduits au second moyen aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a sans insuffisance souverainement apprécié le montant des dommages et intérêts qu'elle a estimé propre à réparer le préjudice subi par Bruno X... ;
Que les moyens réunis doivent, dès lors, être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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