Cour de cassation, 08 novembre 1988. 84-44.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-44.976
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ACDS PREVENTION SECURITE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (12ème), 4, passage du Génie,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1984 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de :
1°) Monsieur Z..., demeurant à Lille Sud (Nord), 1/13/24 bis, rue du Rhin ; 2°) Monsieur Eric X..., demeurant à Lille (Nord), ... ; 3°) Monsieur Lucien A..., demeurant à Lille (Nord), ... ; 4°) La SOCIETE DE PROTECTION INDUSTRIELLE, dont le siège est à Lens (Pas-de-Calais), ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ACDS Prévention Sécurité, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. Z..., X... et de M. A..., de Me Vuitton, avocat de la Société de protection industrielle, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1156 du Code civil, L. 122-12 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale :
Attendu que la société Agence Centrale de Services-Prévention Sécurité (ACDS), qui avait été substituée dans un marché de gardiennage pour la surveillance et la protection des deux agences "Hôpital militaire" et "Molinel" de la banque Scalbert Dupont à Lille, à la société de Protection Industrielle (SPI) et qui avait refusé de prendre à son service les trois salariés que cette dernière employait sur ce chantier, reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 13 juillet 1984), après avoir mis hors de cause la SPI, de l'avoir condamnée à payer aux dits salariés des indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que dans sa lettre du 28 janvier 1982 la société ACDS, loin d'admettre en son principe l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail au cas d'espèce, s'étonnait au contraire de l'attitude adoptée par la SPI, que son opposition ainsi marquée au sujet de l'application de ce texte se confirmait à travers sa lettre du 19 février 1982 aux termes de laquelle elle refusait catégoriquement la décision prise par la SPI d'appliquer d'une manière unilatérale et sans justification ledit article, que, par suite, pour déterminer quelle avait été la position de la société ACDS la cour d'appel devait prendre cette autre lettre en considération et devait en rapprocher les termes de ceux de la précédente lettre du 28 janvier dont ils éclairaient le sens, qu'en s'abstenant de le faire, elle a entaché sa décision d'une dénaturation de la lettre du 28 janvier 1982 par omission de la lettre du 19 février suivant, alors, d'autre part, que pour faire application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que la société ACDS avait repris une partie de l'activité de la SPI, à savoir le gardiennage de deux agences de la banque Scalbert Dupont, sans constater et préciser en quoi la branche d'activité transférée constituait à elle seule une entreprise de sorte qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale, alors, encore, que dans ses conclusions demeurées sans réponse la société ACDS avait fait valoir qu'elle avait continué à assurer, après une grève du personnel de la SPI, l'ensemble de la sécurité des agences de la banque Scalbert Dupont à l'exception du gardiennage des deux agences de Lille et que cette branche d'activité à laquelle étaient affectés les trois salariés concernés n'était pas d'une importance suffisante pour constituer à elle seule une entreprise, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, alors, enfin, que dans ses conclusions, la société ACDS faisait également valoir que la branche d'activité qu'elle avait reprise, à savoir le gardiennage des deux agences de Lille, n'avait pas une structure propre et n'était pas indépendante et autonome par rapport à l'ensemble de l'activité de sécurité que la SPI conti nuait à assurer pour la banque Scalbert Dupont, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen ainsi développé ;
Mais attendu que dans la lettre du 28 janvier 1982, la société ACDS, qui s'est seulement étonnée du retard avec lequel la SPI lui avait fait part de son souhait de voir faire application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a écrit :
"si vous maintenez votre position nous vous prions de nous le faire connaître en vue de pouvoir prendre toutes dispositions pour incorporer le personnel que vous avez désigné" ; que c'est sans dénaturer les termes clairs et précis de cet écrit que la cour d'appel en a déduit que la société ACDS avait admis le principe de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que dès lors qu'il n'est pas contesté que par une lettre postérieure du 1er février 1982, la SPI a fait connaître à la société ACDS qu'elle maintenait sa position, il suit de là que la société ACDS, définitivement engagée par les termes de l'acte précité, avait l'obligation de reprendre à son service les salariés employés sur le chantier par le précédent exploitant ; Et attendu que cet engagement, dont la validité n'est pas discutée et sur le contenu duquel le débiteur ne pouvait revenir par sa lettre du 19 février 1982, dont de surcroît rien n'indique qu'elle ait été soumise aux juges du fond ni même qu'elle concernât la présente affaire, suffit à justifier la décision de mettre à la charge du nouvel exploitant les conséquences de la rupture des contrats de travail, peu important qu'eussent été réunies ou non les conditions légales d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Qu'ainsi le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et dont les autres critiquent des motifs surabondants, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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