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Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-13.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.045

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 327 F-P+B+I Pourvoi n° X 19-13.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 M. N... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-13.045 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'URSSAF, dont le siège est sécurité sociale des travailleurs indépendants agence Ile-de-France, [...] , venant aux droits du RSI, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. U..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre. la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Désistement 1. Donne acte à M. U... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2019), la caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France (la caisse), a signifié à M. U... le 29 septembre 2014 une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard au titre des années 2010 à 2014. 3. M. U... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. U... fait grief à l'arrêt de valider la contrainte alors « que pour être régulière, la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme émetteur ou son délégataire ; qu'est nulle la contrainte dont le signataire ne justifie pas d'une délégation spéciale du directeur de l'organisme antérieure à leur établissement ; qu'en affirmant que « le défaut de pouvoir éventuel d'un agent d'une caisse ne constitue qu'une cause de nullité relative qui ne peut donc être soulevée que par la personne lésée et engagée par l'acte, à savoir la caisse et ne saurait, en aucun cas, rendre cette décision nulle à l'encontre de l'assuré », la cour d'appel qui a refusé de vérifier l'étendue des pouvoirs du signataire de la contrainte qui a agi à la place du directeur de l'organisme de recouvrement, a violé l'article R 131-4 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, alors applicable : 5. Il résulte de ce texte que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire. 6. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que s'agissant de la régularité des délégations de pouvoir, de l'authenticité de la signature ou du nom et de la qualité de la personne signataire, le défaut de pouvoir éventuel d'un agent d'une caisse ne constitue qu'une cause de nullité relative, qui ne peut donc être soulevée que par la personne lésée et engagée par l'acte, à savoir la caisse, et ne saurait en aucun cas rendre cette décision nulle à l'encontre de l'assuré. 7. En statuant ainsi, sans constater que le signataire de la contrainte était titulaire d'une délégation du directeur de l'organisme de recouvrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France, représentée par l'URSSAF, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. U.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de M. N... U... et D'AVOIR ramené le montant de la contrainte validée à 91.809 € ; AUX MOTIFS QUE S'agissant de la régularité des délégations de pouvoir, de l'authenticité de la signature ou du nom et de la qualité de la personne signataire, le défaut de pouvoir éventuel d'un agent d'une caisse ne constitue qu'une cause de nullité relative, qui ne peut donc être soulevée que par la personne lésée et engagée par l'acte, à savoir la caisse et ne saurait en aucun cas rendre cette décision nulle à l'encontre de l'assuré ; que la contrainte en litige vise trois mises en demeure des 17 décembre 2012, 16 décembre 2013 et 14 mars 2014 ; que la première vise les années 2010 et 2011, et le 4ème trimestre 2012, la seconde, le 4ème trimestre 2013 et la troisième, le 2ème trimestre 2013 et le 1er trimestre 2014 ; que la nature des cotisations y est précisée : maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraite(...) ; que les montants sont sont respectivement de 101 112 €, 5 284 € et 5 310 € ; qu'en conséquence, la contrainte et les mises en demeure précisent bien la nature, les périodes et les montants réclamés, de sorte que le moyen tiré de leur nullité sera écarté ; que M. U... ne conteste pas son affiliation en sa qualité de gérant mais reproche à la caisse de ne l'avoir affilié qu'en septembre 2012 alors que son changement de statut remontait au 1er janvier 2008 qu'or s'agissant d'un système déclaratif, il appartenait à M. U... de solliciter son affiliation, ce qu'il ne démontre pas avoir fait avant le courrier du 22 août 2012 produit par la caisse ; qu'il en est de même des déclarations de revenus professionnels qu'il devait établir lui-même sans que la caisse les lui réclame ou fournisse ; que quant au mode de calcul, il sera rappelé que le principe du paiement des cotisations repose sur des appels de cotisations sur une base théorique de revenus correspondant à l'année N – 2, appels qui font l'objet d'une régularisation au vu des revenus réels l'année qui suit ; que sur ce point, si le terme de "crédits de régularisation" est équivoque et laisse à penser à un véritable crédit, tel n'est pas le cas puisqu'il s'agit en réalité, après transmission des revenus réels de l'année visée et après calcul des cotisations définitives, de préciser la différence existant entre les appels de cotisations effectues pour cette année et les cotisations dues réellement, sans tenir compte des paiements intervenus ou non ; que dès lors, si les appels de cotisations n'ont pas été intégralement réglés par l'affilié, ce crédit est purement virtuel ; qu'en l'espèce, les cotisations réclamées à M. U... ont été calculées sur la base de revenus de 73 027 € pour 2009, 77 358 € pour 2010, 48 061 € pour 2011, 39 389 € + 9 486 € de charges sociales pour 2012, 72 597 € + 16 270 € de charges sociales pour 2013 et 86 935€ + 20 326 € de charges sociales pour 2014 ; que M. U... ne justifie pas d'une erreur ni sur ses revenus pris en compte, ni sur les calculs, ni sur les versements effectués par lui ; qu'en conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant actualisé de 91 809 € compte tenu des paiements opérés ; ALORS QUE pour être régulière, la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme émetteur ou son délégataire ; qu'est nulle la contrainte dont le signataire ne justifie pas d'une délégation spéciale du directeur de l'organisme antérieure à leur établissement ; qu'en affirmant que « le défaut de pouvoir éventuel d'un agent d'une caisse ne constitue qu'une cause de nullité relative qui ne peut donc être soulevée que par la personne lésée et engagée par l'acte, à savoir la caisse et ne saurait, en aucun cas, rendre cette décision nulle à l'encontre de l'assuré », la cour d'appel qui a refusé de vérifier l'étendue des pouvoirs du signataire de la contrainte qui a agi à la place du directeur de l'organisme de recouvrement, a violé l'article R 131-4 du code de la sécurité sociale.

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