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Cour d'appel, 28 août 2024. 23/01664

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01664

Date de décision :

28 août 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 400/24 Copie exécutoire à - Me Guillaume HARTER - Me Loïc RENAUD Le 28.08.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 28 Août 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01664 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB5Q Décision déférée à la Cour : 20 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : S.A. AUBERT FRANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me Antoine GENDREAU, avocat au barreau de PARIS INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT : Société Mi9 INC., société de droit étranger, venant aux droits de la société SOFTWARE DEVELOPMENT INC prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] (USA) Société RAYMARK ULC, Société de droit étranger, venant aux droits de la SA MI9 RETAIL EUROPE (anciennement RCS EUROPE) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3], NE (CANADA) Représentées par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me Olivier PIGNATARI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société Aubert France, qui commercialise des produits de puériculture, a souhaité disposer d'un logiciel d'encaissement et de gestion de ses magasins. La SA RCS Europe, devenue la SA MI9 Retail Europe, est un prestataire de services numériques, spécialisé dans les solutions logicielles de vente au détail et d'exploitation des magasins. La société Aubert France et la société Software Development Inc, représentée par sa filiale RCS Europe, ont conclu les 27 et 29 septembre 2017 un contrat cadre portant sur l'intégration du logiciel MI9 Retail et de développements complémentaires répondant aux besoins spécifiques de la société Aubert France. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2018, la société Aubert France a fait part à la société RCS Europe de ses inquiétudes, lui reprochant l'absence de livraison de livrables, alors que la date de livraison initialement fixée pour les FSD (Functional Specification Documents) de la part du prestataire était le 14 février 2018. Par courrier du 11 juin 2018, la société RCS Europe a répondu à la société Aubert France, que leurs demandes spécifiques n'ont cessé d'évoluer par rapport au cahier des charges, créant ainsi un écart plus que substantiel entre la version du logiciel initial et l'estimation effectuée par le prestataire, pour atteindre le niveau d'exigences spécifiques exprimé par la société Aubert lors des ateliers. Par mise en demeure du 5 juillet 2018, la société Aubert France a demandé aux sociétés RCS Europe et Software Development Inc de livrer, avant le 7 août 2018, l'ensemble des livrables visés en annexe 2 du contrat cadre. Par courrier du 3 août 2018, les conseils de la société RCS Europe ont proposé une rencontre entre les différentes parties afin de définir les conditions calendaires et budgétaires de la finalisation du projet. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2018, la société Aubert France a signifié aux sociétés RCS Europe et Software Development Inc la résiliation du contrat signé les 27 et 29 septembre 2017. Par assignation délivrée le 19 mars 2019, la SA AUBERT France a fait citer la SA RCS Europe et la société de droit américain Software Development Inc devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice en lien avec la rupture du contrat. Par jugement rendu le 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : DIT que la SA MI9 Retail Europe (anciennement SA RCS Europe) et la société de droit américain Software Development Inc n'ont pas manqué à leurs obligations contractuelles ; REJETE les demandes de dommages et intérêts sollicitées par la SA Aubert France ; CONDAMNE la SA Aubert France à payer à la SA MI9 Retail Europe (anciennement SA RCS Europe) et à la société de droit américain Software Development Inc la somme de 8 362,88 euros TTC (huit mille trois cent soixante deux euros et quatre vingt huit cents) au titre des frais de déplacement de leurs collaborateurs ; REJETE toutes les autres demandes de dommages et intérêts sollicitées par la SA MI9 Retail Europe (anciennement SA RCS Europe) et la société de droit américain Software Development Inc ; REJETE la demande de la SA MI9 Retail Europe (anciennement SA RCS Europe) et de la société de droit américain Software Development Inc de publication du présent jugement dans des journaux ou sur le site internet exploité par MI9 Retail Europe ou toute société lui étant liée ; CONDAMNE la SA Aubert France aux dépens ; CONDAMNE la SA Aubert France à payer à la SA MI9 Retail Europe (anciennement SA RCS Europe) et à la société de droit américain Software Development Inc la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETE la demande de la SA Aubert France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions. La SA AUBERT FRANCE a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 20 avril 2023. Les sociétés RAYMARK ULC, venant aux droits de la société MI9 Retail Europe, et SOFTWARE DEVELOPMENT INC se sont constituées intimées le 1er juin 2023. Dans ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SA AUBERT FRANCE demande à la cour de : Sur l'appel principal : Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société AUBERT France, Y faisant droit, Infirmer le jugement n° 19/00172 rendu par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 20 mars 2022 en ce qu'il a : - Dit que la SA MI9 Retail Europe (anciennement SA RCS Europe) et la société de droit américain Software Development Inc n'ont pas manqué à leurs obligations contractuelles ; - Rejeté les demandes de dommages et intérêts sollicitées par la SA Aubert France ; - Condamné la SA Aubert France à payer à la SA MI9 Retail Europe (anciennement SA RCS Europe) et à la société de droit américain Software Development Inc la somme de 8 362,88 euros TTC (huit mille trois cent soixante-deux euros et quatre-vingt-huit cents) au titre des frais de déplacement de leurs collaborateurs ; - Condamné la SA Aubert France aux dépens ; - Condamné la SA Aubert France à payer à la SA MI9 Retail Europe (anciennement SA RCS Europe) et à la société de droit américain Software Development Inc la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté la demande de la SA Aubert France au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, statuant à nouveau : ' Juger que les sociétés RAYMARK ULC et SOFTWARE DEVELOPMENT INC ont manqué à leur obligation essentielle de délivrance ; ' Juger que les sociétés RAYMARK ULC et SOFTWARE DEVELOPMENT INC ont intentionnellement manqué à leurs obligations de conseil et de mise en garde, au préjudice de la société Aubert ; 'Juger que les sociétés RAYMARK ULC et SOFTWARE DEVELOPMENT INC n'ont pas, de façon délibérée, respecté le caractère forfaitaire du prix ; En conséquence, ' Constater la résiliation du contrat du 27 et 29 septembre 2017 aux torts exclusifs des sociétés RAYMARK ULC et SOFTWARE DEVELOPMENT INC ; Et à titre principal, ' Juger que les clauses limitation de responsabilité et de réparation (articles 9.2 et 9.3 du contrat cadre) ne peuvent recevoir application en vertu des fautes intentionnelles et lourdes commises par la société RAYMARK ULC et SOFTWARE DEVELOPMENT INC ; ' Condamner solidairement les sociétés RAYMARK ULC et SOFTWARE DEVELOPMENT INC à payer à la société Aubert la somme de 1.399.460,73 au titre de la perte subie se décomposant comme suit : - 200.588,03 € au titre des sommes payées en vain à RCS Europe concernant les prestations de service et des licences de logiciel ; - 989.901 € au titre des sommes payées en vain aux tiers dans le cadre du projet ; - 208.971,70 € au titre des charges internes exposées en vain aux tiers dans le cadre du projet ; ' Condamner solidairement les sociétés RAYMARK ULC et SOFTWARE DEVELOPMENT INC à payer à la société Aubert la somme de 60.000 Euros au titre du préjudice d'image ; ' Condamner solidairement les sociétés RAYMARK ULC et SOFTWARE DEVELOPMENT INC à payer à la société Aubert la somme de 40.000 euros au titre du préjudice résultant de la désorganisation qu'elle a dû subir ; ' Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; A titre subsidiaire, ' Juger que la clause limitative de réparation (article 9.2 du Contrat) doit être limitée à hauteur de 208 950,91 € TTC ; A titre infiniment subsidiaire, ' Juger que la somme 59.190,03 € TTC est dérisoire et en conséquence réputée comme non écrite la clause limitative de réparation ; Sur l'appel incident des sociétés RAYMARK ULC et SOFTWARE DEVELOPMENT INC : ' Dire que la société Aubert a exécuté ses obligations ; ' Dire que les sociétés RAYMARK ULC et SOFTWARE DEVELOPMENT INC Europe ne justifient pas des préjudices allégués ; ' En conséquence déclarer les sociétés RAYMARK ULC et SOFTWARE DEVELOPMENT INC mal fondées en leurs demandes et rejeter leurs prétentions. En tout état de cause, ' Condamner solidairement les sociétés RAYMARK ULC et SOFTWARE DEVELOPMENT INC à payer à la société Aubert la somme de 30.000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ' Condamner solidairement les sociétés RAYMARK ULC et SOFTWARE DEVELOPMENT INC aux entiers dépens. Dans leurs dernières écritures déposées le 16 octobre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la société RAYMARK ULC, venant aux droits de la SA MI9 Retail Europe (anciennement RCS Europe et MI9 Retail Europe) et la société Mi9 Inc., venant aux droits de la société Software Development Inc, demandent à la cour : - Sur appel principal, DECLARER la Société AUBERT FRANCE mal fondée en son appel, En conséquence, L'en DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, CONFIRMER, sous réserve de l'appel incident, le jugement entrepris en ce qu'il a : ' DÉBOUTÉ la société AUBERT FRANCE de l'intégralité de ses prétentions, en disant notamment que la SA MI9 Retail Europe (devenue RAYMARK ULC) et la société de droit étranger Software Development Inc (devenue Mi9 Inc.) n'ont pas manqué à leurs obligations contractuelles ; ' CONDAMNÉ la société AUBERT FRANCE à payer à la SA MI9 Retail Europe (devenue RAYMARK ULC) et à la société de droit étranger Software Development Inc (devenue Mi9 Inc.) la somme de 8 362,88 euros TTC au titre des frais de déplacement de leurs collaborateurs ; ' CONDAMNÉ la société AUBERT FRANCE à payer à SA MI9 Retail Europe (devenue RAYMARK ULC) et à la société de droit étranger Software Development Inc (devenue Mi9 Inc.) la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société AUBERT FRANCE au paiement aux sociétés de droit étranger RAYMARK ULC et Mi9 Inc. de la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en cause d'appel. Sur appel incident DECLARER les sociétés de droit étranger RAYMARK et Mi9 Inc. recevables en leur appel incident, Les y DIRE bien fondées, En conséquence, INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu'il a : ' REJETÉ les autres demandes reconventionnelles de la SA MI9 Retail Europe (devenue RAYMARK ULC) et de la société de droit étranger Software Development Inc (devenue Mi9 Inc.) au titre des préjudices subis ; ' REJETÉ la demande de la SA MI9 Retail Europe (devenue RAYMARK ULC) et de la société de droit étranger Software Development Inc (devenue Mi9 Inc.) de publication du jugement dans des journaux ou sur le site internet exploité par MI9 Retail Europe ou toute société lui étant liée. Et statuant à nouveau sur celles-ci : ' CONDAMNER la société AUBERT FRANCE à verser aux sociétés de droit étranger RAYMARK et Mi9 Inc. la somme à parfaire de 56 230 euros HT en réparation du manque à gagner subi par RAYMARK ULC et Mi9 Inc. sur le reste à faire au titre du Contrat ; ' CONDAMNER la société AUBERT FRANCE à verser aux sociétés de droit étranger RAYMARK ULC et Mi9 Inc. la somme à parfaire de 400 000 euros HT en réparation du manque à gagner subi par les sociétés RAYMARK ULC et MI9 Inc. sur les licences d'utilisation de la solution intégrée au titre du Contrat ; ' CONDAMNER la société AUBERT FRANCE à verser aux sociétés de droit étranger RAYMARK ULC et Mi9 Inc. la somme à parfaire de 500 000 euros HT en réparation du manque à gagner qu'elle a subi au titre de la maintenance de la solution ; ' CONDAMNER la société AUBERT FRANCE à verser aux sociétés de droit étranger RAYMARK ULC et Mi9 Inc. la somme à parfaire de 27 600 euros HT en réparation de la perte de chance qu'elle a subie au titre des prestations d'assistance, notamment post-démarrage ; ' CONDAMNER la société AUBERT FRANCE à verser aux sociétés de droit étranger RAYMARK ULC et Mi9 Inc. la somme à parfaire de 234 000 euros HT en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de voir renouveler son système par AUBERT avec un de ses nouveaux produits ; ' CONDAMNER la société AUBERT FRANCE à payer aux sociétés de droit étranger RAYMARK ULC et Mi9 Inc. la somme à parfaire de 35 000 euros au titre des préjudices subis par les sociétés RAYMARK ULC et Mi9 Inc. du fait de l'immobilisation de leur personnel, non réaffectable immédiatement à d'autres projets menés par leur employeur ; ' CONDAMNER la société AUBERT FRANCE à payer aux sociétés RAYMARK ULC Europe et Mi9 Inc. la somme à parfaire de 500 000 euros au titre du préjudice d'image subi par les sociétés RAYMARK ULC et Software Development Inc sur le marché très concurrentiel des éditeurs pour les retailers, grossistes et grandes enseignes ; ' DIRE que l'arrêt à intervenir fera l'objet d'une publication dans cinq journaux ou périodiques français de son choix, aux frais d'AUBERT FRANCE à concurrence de 10 000 euros par insertion ; et ' DIRE que l'arrêt à venir fera l'objet d'une publication, en français et en anglais, sur la page d'accueil de tout site internet exploité par Mi9 Retail Europe ou toute société lui étant liée, en particulier le site https://mi9retail.com/'lang=fr ' CONDAMNER la société AUBERT FRANCE à payer aux sociétés de droit étranger RAYMARK ULC et Mi9 Inc. la somme à parfaire de 600 000 euros au titre de la réparation du préjudice lié à la perte de chance de signer des accords avec d'autres retailers, grossistes et grandes enseignes. ' CONDAMNER la société AUBERT FRANCE à verser aux sociétés de droit étranger RAYMARK ULC et Mi9 Inc. une somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; En tout état de cause : ' CONDAMNER la société AUBERT FRANCE aux entiers dépens frais et dépens nés de l'appel incident. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives. La clôture de la procédure a été prononcée le 26 janvier 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 19 juin 2024. MOTIFS : Au préalable, la cour rappelle que : - aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463), - la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Sur la demande principale de la SA AUBERT FRANCE : L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Sur l'obligation de délivrance : L'annexe 2 du contrat cadre signé par les parties stipule que 'MI9 intervenant en qualité d'éditeur et d'intégrateur de la solution logicielle, il est entendu entre les parties que l'acquisition des licences, la maintenance, les services professionnels et les développements spécifiques sont indissociables et sont soumis à une obligation de résultant (écrit ainsi dans le contrat) stricte par MI9. Aubert apportera tout son soutien pour permettre à MI9 de respecter cet engagement'. L'article 2.6 de l'annexe du contrat de pilotage relative aux services professionnels, précise que 'Le client reconnaît et convient que l'exécution par MI9 dépend de la réalisation prompte et efficace des obligations du client nées des présentes et des décisions et approbations données en temps utile par le client dans le cadre des services'. Les 14 et 15 décembre 2017, les sociétés Aubert France et RCS Europe ont signé un DIP (Document Initialisation Projet), dont l'objet est de présenter le projet, ses objectifs et les moyens nécessaires à sa réalisation. Le DIP prévoit des ateliers utilisateurs avec l'équipe projet client et une rédaction des besoins par la société Aubert France (les BRD pour Business Requirement Documents), pour les fonctionnalités non couvertes nativement par le logiciel M19 Retail, avec une date de fin au 21 décembre 2017. Ce document prévoit en outre, qu'à partir de ces BRD, la société RCS Europe rédigera la synthèse des spécifications fonctionnelles (les FSD pour Functional Specification Documents), ces dernières devant être validées au 14 février 2018. La date du 14 février 2018 n'a pas été respectée, chaque partie en imputant la responsabilité à l'autre. Il résulte des pièces produites que : - Lors du comité de pilotage du 11 décembre 2017, le retard dans la rédaction des BRD était acté (32 % de BRD livrés) et il était indiqué que 100 % des BRD devaient être écrites au 22 décembre et validées au 31 décembre, afin que les FSD puissent être livrées le 15 février ; le COPIL révélait également de nouveaux besoins de la société Aubert France et il était conclu que l'impact des nouveaux ateliers, sur le jalon de validation des FSD, était certain ; - Lors du comité de pilotage du 11 janvier 2018, il était indiqué que le jalon de la fourniture des FSD pourrait souffrir suite au retard dans les BRD (écriture et validation) et que les BRD restant à rédiger devenaient une haute priorité, il était également fait mention de nouveaux besoins et de nouveaux chantiers, avec la précision que l'impact des nouveaux ateliers sur le jalon de validation des FSD était certain ; - Le comité de pilotage du 9 février 2018 indiquait que le jalon du 14 février ne serait pas tenu et précisait que 23 fonctionnalités identifiées ne faisaient pas partie du scope, - Le comité de pilotage du 14 mars 2018 mentionnait, pour raison du retard dans le planning : le délai dans la rédaction des BRD faisant partie du scope dû aux besoins exprimés en atelier (plus importants que prévu), le délai dans la validation des BRD faisant partie du scope et le délai dans la rédaction des BRD hors scope ; - De nombreuses BRD ont été signées par la société Aubert France, postérieurement au 31 décembre 2017 : . 'Contrôler une caisse' le 31 janvier 2018, . 'Édition d'un ticket cadeau' le 31 janvier 2018, . 'Annulation d'une vente' le 31 janvier 2018, . 'Saisie de notes sur une transaction' le 31 janvier 2018, . 'Consultation d'une fiche produit avec visuel' le 31 janvier 2018, . 'Axis application monétique ACP' le 31 janvier 2018, . 'Lecture en caisse et interprétation de code-barres de type GS1' le 31 janvier 2018, . 'Fiche client' le 1er février 2018, . 'Moteur de promotions' le 2 février 2018, . 'Moteur de promotions mécaniques de promotions hors RFP' le 2 février 2018, . 'Indicateur d'une offre commerciale lié à l'article saisi en caisse' le 2 février 2018, . 'Aide à la vente' le 12 février 2018, . 'Suivi des objectifs en temps réel sur un écran de suivi' le 12 février 2018, . 'Edition des étiquettes de prix' le 22 février 2018, . 'Inventaire' le 23 février 2018, . 'Web to store' le 27 février 2018, . 'Click and collect' le 27 février 2018, . 'Module de gestion des listes de naissance' le 27 février 2018, . 'Envoi des décomptes de caisse au siège' le 27 février 2018, . 'Reporting automatique' le 27 février 2018, . 'Reporting à la demande' le 27 février 2018, . 'Consultation impression' le 28 février 2018, . 'Saisie d'un devis' le 1er mars 2018, . 'Affichage de la durée de mise à disposition des pièces détachées' le 1er mars 2018, . 'Indicateurs de stocks en prise de commande' le 1er mars 2018, . 'Point particulier : nomenclature' le 1er mars 2018, . 'Moteur de promotion adressable depuis le site web' le 1er mars 2018, . 'Bloquer/verrouiller une caisse' le 15 mars 2018, . 'Valeurs papier utilisables depuis le site web' le 19 mars 2018, . 'Création/mise à jour des liens d'image pour la fiche article' le 6 avril 2018, . 'Création/mise à jour des liens pdf pour la fiche article' le 6 avril 2018, . 'Saisie planning prévisionnel par vendeur' le 16 avril 2018, . 'Web service permettant de récupérer régulièrement le CA du magasin' le 17 avril 2018, . 'Personnalisation de la fiche client' le 27 avril 2018, . 'SAV repairs cas 1' le 27 avril 2018, . 'SAV repairs cas 2' le 27 avril 2018, . 'SAV repairs cas 3' le 27 avril 2018, . 'Personnalisation de la fiche produit' le 3 mai 2018, - 9 FSD ont été rédigées ; - Dans un document signé par la société Aubert France le 27 février 2018, concernant le module 'Liste de naissance', de nombreuses fonctionnalités apparaissent être hors du périmètre initial ('besoin non identifié dans le document de référence ou identifié mais modifié et nécessitant une BRD') ; - Dans la BRD 'Saisir du planning prévisionnel par vendeur', la société Aubert France indique qu'elle souhaite 'aller plus loin et permettre aux magasins de compléter le planning prévisionnel par l'affectation de tâches sur les temps de présence des employés', alors que le cahier des charges mentionnait que son attente était de 'pouvoir saisir par vendeur un planning de ses horaires' ; - Le compte rendu de la réunion du 31 mai 2018 fait notamment état de discussions sur les besoins hors périmètre et prévoit que 'MI9 et AUBERT s'entendent pour passer en revue le cahier des charges et l'ensemble des points des BRD de manière à arbitrer le périmètre fonctionnel de la future solution. Le cahier des charges fera foi afin de déterminer ce qui est à réaliser dans le cadre du contrat et les autres points hors contrat. Ce passage en revue est prévu sur 3 jours en semaine 25 (.). La cible étant de valider l'ensemble de ces éléments avant le 30 juin'. Il est ainsi démontré que la société Aubert France n'a pas respecté les délais qui lui étaient contractuellement impartis pour rédiger les BRD, étant précisé, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, qu'il ne résulte pas du DIP, ni d'aucun autre document contractuel, qu'une démonstration des fonctionnalités par RCS Europe conditionnait la rédaction des BRD par la société Aubert France. Le DIP (page 34) précise en effet, que les spécifications (FSD) sont rédigées suite aux ateliers et à l'expression de besoins (BRD), sans prévoir que les ateliers doivent se dérouler avant l'expression des besoins. Il n'est pas plus démontré que les BRD ne pouvaient être rédigées par la société Aubert France, sans démonstration des fonctionnalités. Il est également établi que la société Aubert France a présenté de nouvelles demandes, au cours de l'exécution du contrat accroissant ainsi les tâches de la société RCS Europe et la contraignant à modifier son organisation interne, afin de trouver des ressources disponibles pour un travail non prévu initialement. La société Aubert France ne peut, en conséquence, se prévaloir du non-respect par la société MI9 Retail, de son obligation de délivrance, le retard pris par cette dernière lui étant imputable. En outre, eu égard aux difficultés nées au cours de l'exécution du contrat, les parties s'étaient accordées pour procéder à un arbitrage concernant le périmètre fonctionnel de la future solution, ainsi que cela résulte du compte-rendu de la réunion du 31 mai 2018, ce qui impliquait l'établissement d'un nouveau planning. Or, la SA Aubert France a résilié le contrat le 25 août 2018, alors que les conseils de la société RCS Europe avaient proposé, aux termes d'un courrier du 3 août 2018, une rencontre entre les différentes parties, afin de s'accorder sur les conditions calendaires et budgétaires de la finalisation du projet, ce qui constituait la suite logique de la réunion du 31 mai 2018. Sur le devoir de conseil et d'alerte : Le devoir de conseil est d'une intensité variable, selon les personnes en cause, et c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la SA Aubert France ne pouvait être considérée comme profane dans le domaine informatique, mais était au contraire un client averti. En effet, la SA Aubert France est dotée d'un service informatique interne. Son DSI, M. [X] [Z], indique sur sa page viadéo que 'après plusieurs expériences réussies dans les domaines informatiques et marketing, [il a] pris la direction d'un large pôle informatique, logistique, E-business et relation client au sein de la société Aubert'. Il précise qu'il intervient en tant que spécialiste du domaine et qu'il dirige également la société NAOS, prestataire de services informatiques et télécoms spécialisée dans l'hébergement, l'infogérance, la maintenance informatique avec une très bonne connaissance des problématiques liées au retail. En outre, M. [F] [R], qui intervenait comme chef de projet pour la société Aubert France, exerce les fonctions de IT manager au sein de la société NAOS. Concernant l'exécution du devoir de conseil par la société RCS Europe, les premiers juges ont justement relevé que : - La période précédant la signature du contrat a duré 8 mois, permettant un réel échange entre les parties sur leurs besoins et possibilités, - Lors du comité de pilotage du 11 décembre 2017, la société RCS Europe a mis en garde la société Aubert France, sur l'impact certain des nouveaux ateliers sur le jalon de validation des FSD prévu au 14 février 2018 et sur le fait qu'Aubert devait rédiger 100 % des BRD pour le 22 décembre 2017, - Par courrier du 11 juin 2018, RCS Europe a refusé de procéder à des développements supplémentaires, qui ne seraient pas raisonnables. La cour relève également, qu'outre les nombreux échanges entre les parties, des ateliers ont eu lieu pendant la phase précontractuelle, que des comités de pilotage ont été mis en oeuvre chaque mois, concernant l'avancement du projet comprenant diverses préconisations et que, face aux difficultés d'exécution, la société RCS Europe a proposé l'organisation d'un arbitrage afin de faire avancer le projet. La société Aubert France reproche à la société RCS Europe de ne pas avoir réalisé une visite en magasin, de ne pas lui avoir présenté certaines fonctionnalités, de lui avoir promis à tort qu'elle pouvait assurer une couverture fonctionnelle à 92 % du cahier des charges et de ne pas s'être mobilisée de manière continue, en faveur du projet qui lui avait été confié. Elle fait ainsi état de l'insuffisance du pilotage du projet par la société RCS Europe, de l'instabilité du personnel dédié au projet, de la cohabitation du projet Aubert avec d'autres projets de la société RCS Europe, du manque de compétence technique des intervenants, de la dispersion des équipes de la société RCS Europe, par le recours à des équipes au Canada et aux Etats-Unis et de l'absence de professionnalisme de la société RCS Europe, qui a dû être relancée afin d'obtenir la communication d'éléments ou la réalisation de réunions, quant à l'avancement du projet. Nombre de ces griefs relèveraient, le cas échéant, d'une inexécution contractuelle et sont sans lien avec un éventuel manquement au devoir de conseil. En toute hypothèse, il sera renvoyé à la motivation ci-dessus développée, pour conclure que la société RCS Europe a parfaitement exécuté son devoir de conseil à chaque phase du contrat, tout en rappelant d'une part, que le changement de personnel et la gestion de plusieurs projets font partie de la vie d'une société et d'autre part, que l'évolution des demandes de la société Aubert France, qui a modifié la couverture fonctionnelle du projet, a pu perturber l'organisation du planning de la société RCS Europe, qui a été contrainte de consacrer plus de jours au projet litigieux qu'initialement prévu. En outre, la société Aubert France n'ignorait pas que son cocontractant était une société de droit américain, dont le dossier de réponse à l'appel d'offre disposait expressément que des développeurs canadiens interviendraient sur le projet. Concernant le devoir de mise en garde, les mêmes motifs seront retenus. Lors de chaque comité de pilotage, la société RCS Europe a attiré l'attention de son client sur les retards pris dans l'exécution du projet et les risques liés aux nouvelles fonctionnalités sollicitées. Elle a proposé, en mai 2018, l'organisation d'une réunion afin de passer en revue le cahier des charges et l'ensemble des points des BRD, de manière à arbitrer le périmètre fonctionnel de la future solution et a refusé, par courrier du 11 juin 2018, de procéder à des développements supplémentaires qui ne seraient pas raisonnables. La dérive sur les prix et les délais s'explique par la modification du champ contractuel opérée par la société Aubert France et il n'est, en conséquence, pas possible d'opposer le forfait aux intimées. Il ne résulte en outre pas des pièces produites que la société RCS Europe ait conditionné la poursuite de l'exécution du contrat initial, au paiement de prestations complémentaires non indispensables à l'exécution du contrat, dans la mesure où elle avait proposé l'organisation d'une réunion afin que l'ensemble de ces difficultés soit évoqué. Sur la norme AFNOR NF 525, aucun manquement au devoir de mise en garde ne peut être relevé, dans la mesure où la société RCS Europe avait indiqué dans sa réponse au cahier des charges en date du 15 novembre 2016, que le logiciel était en cours de certification, de sorte que la société Aubert France avait parfaitement connaissance, lors de la signature du contrat, que la solution n'était pas finalisée. En outre, si la société Aubert France indique que la solution retenue, exposée dans un courrier du 13 novembre 2017, induit pour elle une augmentation des coûts de maintenance de 70 % par an, elle ne le démontre pas. L'ensemble de ces éléments permet de conclure que les intimés n'ont commis aucune faute justifiant la résiliation unilatérale du contrat conclu, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Aubert France de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle des sociétés RAYMARK ULC et Mi9 Inc. : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, la cour approuve les motifs des premiers juges, qui ont rappelé que : - Les factures non réglées, relatives aux frais de déplacement des collaborateurs des intimées d'un montant total de 8 362,88 €, doivent être payées par la société Aubert France, - La demande au titre du manque à gagner sur le reste à réaliser au titre des prestations d'intégration prévues par le contrat, soit la somme de 56 230 € HT, doit être rejetée, le préjudice n'étant pas démontré, dans la mesure où, d'une part, aucun élément ne permet aux intimées d'affirmer que le dépassement du forfait aurait été atteint et facturé et, d'autre part, elles n'établissent nullement leur taux de marge sur ce type de prestations et ce d'autant que le contrat était forfaitaire, - La demande au titre du manque à gagner sur les licences d'utilisation de la solution intégrée au titre du contrat, à hauteur de 400 000 € HT (prix du contrat de licence soit 500 000 € - sommes payées par la société Aubert France soit 100 000 €), doit être rejetée dans la mesure où les intimées ne démontrent nullement que leur taux de marge est de 100 % ; aucune pièce comptable n'étant produite, le préjudice n'est pas prouvé ; - La demande au titre du manque à gagner au titre de la maintenance de la solution pendant 5 ans, à hauteur de 500 000 € HT, ne peut aboutir, le préjudice n'étant qu'éventuel puisque, d'une part, le contrat conclu est un contrat à durée déterminée d'un an et, d'autre part, que l'annexe relative à la licence maintenance du logiciel stipule que les licences concédées peuvent être résiliées par l'une ou l'autre des parties pour juste motif, - La demande en réparation de la perte de chance au titre des prestations d'assistance, notamment post-démarrage à hauteur de 27 600 € HT, doit être rejetée, cette mission d'assistance n'étant pas prévue dans le contrat signé par les parties et la société Aubert France disposant, ainsi qu'elle le rappelle, d'un service informatique interne, - La demande en réparation du préjudice, au titre de la perte de chance de voir renouveler son système par Aubert avec un de ses nouveaux produits à hauteur de 234 000 € HT, ne peut aboutir, s'agissant d'un préjudice éventuel, rien ne permettant d'affirmer que la société Aubert France aurait renouvelé son outil avec les intimées, - La demande au titre du préjudice d'immobilisation et de désorganisation au sein des équipes de MI9 Retail, à hauteur de 35 000 €, sera rejetée, les intimées ne démontrant pas n'avoir pu réaffecter leur personnel sur d'autres projets, le préjudice n'est pas démontré ; - La demande au titre du préjudice d'image sur le marché très concurrentiel des éditeurs pour les retailers, grossistes et grandes enseignes, à hauteur de 500 000 €, sera rejetée, les intimées ne démontrant pas que la société Aubert France les aurait dénigrées et qu'une atteinte a été portée à leur image, - La demande au titre de la perte de chance de signer des accords avec d'autres retailers, grossistes et grandes enseignes, à hauteur de 600 000 €, sera également rejetée, les intimées ne démontrant nullement qu'elles aient perdu une chance de conclure un contrat avec un client potentiel, ayant eu connaissance de l'échec du projet. En conséquence, le jugement déféré sera intégralement confirmé. Enfin, en l'absence de preuve de dénigrement des intimées par la société Aubert France, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de la présente décision. Sur les demandes accessoires : Succombant, la SA AUBERT FRANCE sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande en outre de mettre à la charge de la SA AUBERT FRANCE une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 5 000 euros au profit des sociétés RAYMARK ULC et Mi9 Inc., tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ces dernières et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme le jugement rendu le 20 mars 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, Y ajoutant, Rejette la demande de publication du présent arrêt, Condamne la SA AUBERT FRANCE aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la SA AUBERT FRANCE à payer aux sociétés RAYMARK ULC et Mi9 Inc. la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA AUBERT FRANCE de ses prétentions au titre des frais irrépétibles. La Greffière : le Président :

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