Cour de cassation, 07 février 1990. 88-17.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.445
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCOTREN, société à responsabilité limitée en liquidation, ayant siège à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., agissant par le liquidateur,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de la société civile immobilière GLIESBERG, ayant siège à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
2°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence GLIESBERG I, sise à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., agissant par M. Z..., syndic,
3°/ la caisse d'assurances mutuelles du bâtiment, ayant siège à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
4°/ de Monsieur Albert X..., ingénieur conseil, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Y..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Scotren, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la caisse d'assurances mutuelles du bâtiment de Strasbourg, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Scotren de ce qu'elle s'est désistée du pourvoi en tant que dirigé contre la caisse d'assurances mutuelles du bâtiment et de ce qu'elle a retiré le second moyen et met ladite caisse hors de la cause ; Donne défaut contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Gliesberg I, la société civile immobilière Gliesberg et M. X... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Gliesberg I a poursuivi contre la société civile immobilière Gliesberg, qui avait fait construire cet immeuble et l'avait vendu en l'état futur d'achèvement, la réparation des désordres et des vices apparus dans la construction ;
qu'après l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance, la société Gliesberg a appelé en garantie la société Scotren, qui avait réalisé le gros-oeuvre, et M. X..., maître-d'oeuvre ; Attendu que, pour condamner la société Scotren, solidairement avec M. X..., à garantir la société Gliesberg de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, en tant qu'elles "visent" les vices cachés, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que, s'il est exact que ladite société Scotren n'a pas été appelée à participer aux opérations d'expertise antérieures à l'appel en garantie formé contre elle, le rapport de l'expert n'en est pas moins un élément de preuve conforme aux dispositions de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, régulièrement produit et soumis à la contradiction des parties par le syndicat des copropriétaires et la société Gliesberg, et qu'il est donc opposable à la société Scotren ; Attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur une expertise aux opérations de laquelle la société Scotren n'avait pas été appelée et dont, par suite, les conclusions ne pouvaient lui être opposées, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Scotren à garantir la société Gliesberg des condamnations prononcées contre celle-ci au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Gliesberg I, l'arrêt rendu le 8 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les défendeurs, envers la société Scotren, aux dépens liquidés à la somme de trois cent cinquante deux francs dix sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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