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Cour d'appel, 15 septembre 2014. 13/05784

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/05784

Date de décision :

15 septembre 2014

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 15/09/2014 *** N° de MINUTE : 467/2014 N° RG : 13/05784 Jugement (N° 11/00846) rendu le 20 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES REF : PM/AMD APPELANT Monsieur [C], [V], [D] [J] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Maître Virginie LEVASSEUR, membre de la SCP Dominique LEVASSEUR Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI Assisté de Maître David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI, substitué à l'audience par Maître Camille DESBOUIS, avocat INTIMÉE Madame [X] [B] PRIN née [J] née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience publique du 23 Juin 2014 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Evelyne MERFELD, Président de chambre Pascale METTEAU, Conseiller Joëlle DOAT, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Pascale METTEAU, Conseiller en remplacement de Madame Evelyne MERFELD, Président empêché et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 juin 2014 *** Par jugement rendu le 20 juin 2013, le tribunal de grande instance de Valenciennes a: - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [G] [P] [J], décédé le [Date décès 1] 1990 à [Localité 6], et de [Q] [R] [S], décédée le [Date décès 2] 1958 à [Localité 4], - désigné pour y procéder Me [O], notaire à [Adresse 2], - dit qu'il pourra être procédé au changement du notaire désigné par simple ordonnance sur requête de M. le Président du tribunal de grande instance ou son délégataire, - commis le juge-commissaire de la première chambre civile du tribunal pour faire rapport en cas de contestation, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, - dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif - dit que [C] [J] devra rapporter à la succession la somme de 13.903,35 euros au titre des dons manuels perçus de son père [G] [J], en avancement d'hoirie, - dit que le notaire liquidateur devra faire figurer au compte administration de [X] [J] les sommes suivantes réglées dans l'intérêt de l'indivision, sauf à parfaire au jour du partage : - 651,30 euros au titre de l'assurance habitation pour les années 1990 à 1996, - 2.196,33 euros au titre des taxes foncières pour les années 2000 à 2012, - 914,69 euros au titre de la restauration du monument funéraire, - 4.028,52 euros au titre des travaux de réfection de la toiture du garage, - débouté [X] [J] de sa demande au titre de l'entretien de la pâture, - dit que les immeubles indivis seront mis dans le lot de [X] [J], à savoir : - une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3], - une parcelle de terre sise [Adresse 3], - une pâture sise [Adresse 3], - dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur d'évaluer ces biens au plus proche du partage, - débouté [C] [J] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de [X] [J], - débouté [C] [J] de sa demande au titre du recel de succession, - débouté [X] et [C] [J] de leur demande de dommages et intérêts, - condamné [C] [J] à payer à [X] [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. M. [C] [J] a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2013. RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE : Mme [Q] [R] [S] et M. [G] [P] [J] sont décédés respectivement les [Date décès 2] 1958 et [Date décès 1] 1990 laissant pour leur succéder leurs deux enfants [X] [J] veuve PRIN et [C] [J]. Indiquant que malgré plusieurs tentatives amiables, la succession de ses parents n'avait pu être liquidée, que l'actif était composé de trois immeubles (une maison à usage d'habitation, une parcelle de terre et une pâture) situés [Adresse 3], Mme [X] [J] a, par acte d'huissier du 8 février 2011, fait assigner M. [C] [J] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Q] [S] et de M. [G] [J], la désignation de Me [Z] pour procéder à ces opérations, le rapport à la succession par son frère des donations qui lui ont été faites à hauteur de 16.190,09 euros, la fixation d'une créance, à son profit, sur la succession à hauteur de 2.431,63 euros au titre du remboursement de l'assurance et des taxes foncières dont elle s'est acquittée, la fixation d'une créance, à son profit, sur la succession, à hauteur de 6.549,82 euros pour les dépenses qu'elle a engagées, l'attribution de l'immeuble et des deux parcelles constituant l'actif de la succession et la condamnation de M. [C] [J] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. M. [C] [J] a indiqué s'en rapporter sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, a sollicité la désignation du Président de la chambre départementale des notaires du Nord ou son dévolutaire pour ces opérations, la condamnation de Mme [X] [J] à payer une indemnité d'occupation pour l'occupation privative de l'actif immobilier successoral, de la débouter de ses demandes de rapport à succession, de dire qu'elle ne bénéficie d'aucune créance sur la succession, de dire qu'elle sera privée de sa part sur les biens et actifs, de dire qu'il appartiendra au notaire désigné de déterminer l'actif et le passif des successions et de les chiffrer, d'établir les comptes d'administration de chacun des co-indivisaires, de condamner Mme [X] [J] à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. La décision déférée a été rendue dans ces conditions. Dans ses dernières conclusions, M. [C] [J] demande à la cour de : - confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a : ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [G] [J] et de [Q] [S], commis le juge-commissaire de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Valenciennes pour faire rapport en cas de contestation, par application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, dit qu'il devra rapporter à la succession la somme de 13.903,35 euros au titre des dons manuels perçus de son père en avancement d'hoirie, dit que le notaire liquidateur devra faire figurer au compte d'administration de [X] [J] PRIN la somme de 2.196,33 euros au titre des taxes foncières entre 2000 et 2012, l'a déboutée de sa demande au titre de l'entretien de la pâture, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, - infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : - désigner pour procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [G] [J] et de [Q] [S] le Président de la chambre départementale des notaires du Nord, - juger qu'il démontre que Mme [X] [J] PRIN a reçu des dons manuels de M. [G] [J], - juger qu'elle est seule à détenir les relevés de compte de M. [G] [J] et qu'elle refuse de les produire en totalité et/ou ne les produit que partiellement, - en conséquence, juger qu'elle a reçu des dons manuels de M. [G] [J] équivalents à ceux qu'il a perçus et dire qu'elle devra rapporter à la succession la somme de 13.903,35 euros au titre des dons manuels perçus de son père en avancement d'hoirie, - constater qu'elle ne démontre pas avoir réglé sur ses deniers personnels l'assurance habitation pour 1990 et 1991, - en conséquence, juger que sa créance sur la succession pour ce poste de dépense sera fixée à la somme de 481,27 euros pour les années 1992 à 1996, - constater qu'elle ne démontre pas avoir réglé de ses deniers personnels et dans l'intérêt de l'indivision les travaux de restauration du monument funéraire à hauteur de 914,69 euros, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le notaire liquidateur devra faire figurer au compte d'administration de celle-ci la somme de 914,69 euros au titre de la restauration du monument funéraire, - constater qu'elle ne démontre pas avoir réglé de ses deniers personnels, pour les biens indivis et dans l'intérêt de l'indivision, les travaux de réfection de la toiture du garage, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le notaire liquidateur devra faire figurer au compte d'administration de celle-ci la somme de 4.028,52 euros au titre de la réfection de la toiture du garage, - lui attribuer les trois immeubles composant l'actif successoral, - subsidiairement, attribuer les trois immeubles comme suit : la parcelle cadastrée AH [Cadastre 2] sera partagée par moitié entre les héritiers, la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] lui revient en totalité, la parcelle cadastrée AH 402 fera l'objet d'une division parcellaire pour permettre à la parcelle [Cadastre 2] d'être désenclavée et sera attribuée en considération de la division de la parcelle AH [Cadastre 2], - juger que Mme [X] [J] PRIN jouissait privativement d'une partie de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 2] et d'une construction située sur la même parcelle, - en conséquence, juger qu'elle devra verser à l'indivision une indemnité d'occupation correspondant à la valeur locative de la partie occupée, - juger que cette indemnité est due du jour de la jouissance privative jusqu'au jour du partage, - juger qu'elle portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir par application de l'article 1153-1 du code civil, - juger que cette indemnité sera calculée par le notaire chargé de la liquidation et du partage de la succession, - juger que Mme [X] [J] PRIN ne démontre pas qu'il a entreposé ses effets personnels dans l'immeuble indivis postérieurement au décès de son père, - juger qu'il démontre avoir entreposé ses effets personnels du vivant de son père et que, postérieurement à son décès, ceux-ci ne s'y trouvaient plus, - en conséquence, débouter Mme [X] [J] PRIN de sa demande d'indemnité d'occupation formulée à son encontre, - la condamner au paiement de la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat huissier dressé le 13 septembre 2011 et le droit proportionnel dégressif attribué aux huissiers de justice par application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996. Appelante à titre incident, Mme [X] [J] veuve PRIN demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Q] [R] [S] et de M. [G] [P] [J], commis le juge-commissaire de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Valenciennes pour faire rapport en cas de contestation, par application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, dit que le notaire liquidateur devra faire figurer à son compte d'administration les sommes suivantes réglées dans l'intérêt de l'indivision : 651,30 euros au titre de l'assurance habitation pour les années 1990 à 1996, 2.196,33 euros au titre des taxes foncières pour les années 2000 à 2013, 914,69 euros au titre de la restauration du monument funéraire, 4.028,52 euros au titre des travaux de réfection de la toiture du garage, dit que les immeubles indivis seront mis dans son lot, dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur d'évaluer ces biens au plus proche du partage, débouté [C] [J] de sa demande de fixation d'indemnité d'occupation à sa charge, débouté [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts, rejeté sa demande au titre d'un prétendu recel et au titre d'une quelconque indemnité d'occupation, condamné [C] [J] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : dire que M. [C] [J] devra rapporter à la succession la somme de 16.190,09 euros au titre des dons manuels perçus de son père en avancement d'hoirie, désigner pour procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [G] [J] et [Q] [S] le Président de la chambre départementale des notaires du Nord, débouter M. [C] [J] de l'ensemble de ses demandes tendant à infirmer le jugement quant aux sommes devant figurer à son compte administration, débouter M. [C] [J] de sa demande de communication des relevés de compte de son père sous astreinte, dire et juger que seront ajoutées à son compte d'administration la taxe foncière au titre de l'année 2013 d'un montant de 214 € et les frais exposés par elle au titre de l'entretien de la pâture pour un montant de 1.606,61 euros, débouter M. [C] [J] de sa demande d'attribution des biens indivis et de ses demandes subsidiaires, à titre infiniment subsidiaire, lui attribuer la parcelle contiguë à sa maison cadastrée section AH n°[Cadastre 2], débouter M. [J] de sa demande d'indemnité d'occupation, subsidiairement, sur l'indemnité d'occupation, dire et juger que chacun des deux indivisaires ayant occupé les lieux, aucune indemnité ne sera à la charge de quiconque, dans l'hypothèse inverse, dire et juger que le calcul en sera fait par le notaire pour la jouissance effective que chacun aura fait des lieux et dans la limite de la prescription quinquennale, condamner M. [C] [J] à lui régler la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, le condamner à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, le condamner aux dépens d'appel. Les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l'examen successif de chaque chef de prétentions. Le 22 mai 2014, M. [C] [J] a adressé à la cour un courrier contenant des « demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles ». MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure : Il convient de rappeler que la procédure devant la cour d'appel est une procédure écrite, avec représentation obligatoire. M. [C] [J] ne saurait, sans passer par l'intermédiaire de son avocat et sans respect du contradictoire, formuler des demandes, produire des pièces ou faire des observations. Dès lors, il n'y a pas lieu de tenir compte de son courrier du 22 mai 2014. Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et sur la désignation du notaire chargé de ces opérations : Mme [X] [J] PRIN explique que la succession de son père n'a jamais été liquidée, et ce, du fait de son frère. Elle précise avoir adressé des courriers à cette fin, avoir tenté de procéder à un partage amiable mais qu'elle a été contrainte de faire assigner M. [C] [J] devant le tribunal de grande instance compte tenu de son inertie. Elle ajoute que, bien qu'il invoque une situation financière difficile et demeurer à [Localité 2], M. [J] n'en est pas moins venu deux fois en France notamment pour faire dresser un constat d'huissier. Elle fait valoir qu'elle sollicitait, dans son exploit introductif d'instance, la désignation, pour les opérations de liquidation, de Me [Z], ce dernier ayant toujours été le notaire de leurs parents. Elle constate que son frère, notamment en désaccord avec l'évaluation de l'immeuble dépendant de la succession, s'est opposé à cette désignation, qu'en tout état de cause, Me [Z] étant à la retraite, elle est d'accord pour que le Président de la chambre départementale des notaires du Nord soit désigné pour les opérations de partage. M. [C] [J] ne s'oppose pas l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession, tout en affirmant que la persistance de l'indivision n'est pas de son fait, qu'il a toujours répondu aux correspondances de sa soeur, s'est entretenu avec elle au sujet de la succession de leur père de sorte qu'il ne peut lui être fait aucun reproche sur le retard pris sur les opérations de partage. Eu égard à la nature des débats et à la consistance du patrimoine, il sollicite la désignation d'un juge et d'un notaire. Il affirme que Me [O], notaire à [Localité 3], ayant été désigné à la demande de sa soeur, il souhaite, dans un souci d'équité et d'objectivité, laisser le choix du notaire liquidateur au Président de la chambre départementale des notaires du Nord. Indépendamment du débat existant entre les parties sur la cause de l'absence, pendant plus de 20 ans, d'ouverture des opérations de liquidation de la succession de leurs parents, il convient d'observer que toutes deux sollicitent la confirmation du jugement qui a, en application des dispositions de l'article 815 du code civil, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [G] [J] et de Mme [Q] [S] et désigné, pour la surveillance de ces opérations, le juge-commissaire de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Valenciennes. Il sera fait droit à cette demande. Par ailleurs, il convient pour ce partage, compte tenu de l'accord des parties, de désigner M. le Président de la chambre départementale des notaires du Nord ou le dévolutaire de son choix, à l'exception de Me [O], ce dernier ayant déjà procédé à l'évaluation de l'un des immeubles dépendant de l'indivision (évaluation contestée par M. [J]). Le jugement sera réformé sur ce point. Sur les rapports de dons manuels : Sur les rapports dus par M. [C] [J] : Mme [X] [J] PRIN prétend que son frère a reçu de son père, en avancement d'hoirie, des sommes d'argent importantes au regard de sa situation de fortune, soit un montant de 106.200 francs ou 16.190,09 euros, entre le 26 février 1982 et le 7 juillet 1987. Elle affirme que ces donations sont confirmées par des attestations et des courriers de remerciements envoyés par son frère. Elle ajoute que M. [C] [J] a reçu des montants bien supérieurs à ceux qu'elle peut démontrer et que son père avait prévu qu'en contrepartie, elle recevrait la maison dans le cadre de sa succession et ce d'autant qu'elle s'est occupée de lui pendant 31 ans, a entretenu le terrain et réglé les charges y afférentes. Elle précise que son père n'a jamais voulu avantager l'un ou l'autre de ses enfants. M. [C] [J] reconnaît avoir perçu, à titre de don manuel, en avancement d'hoirie, la somme de 13.903,35 euros. Il demande de confirmer le jugement qui a retenu cette somme au titre du rapport dont il est redevable au profit de la succession. Il affirme que les prétentions de sa soeur ne sont pas justifiées pour le surplus. Selon l'article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession est tenu de rapporter à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu'ils n'aient été faits expressément hors part successorale. Mme [X] [J], qui sollicite le rapport par son frère de la somme de 16.190,09 euros, doit justifier que ce dernier a reçu de son père des dons manuels pour ce montant, étant constaté que le principe du rapport n'est pas contesté, seul le montant l'étant. Mme [J] rapporte la preuve, par la production de relevés de comptes de son père, de virements effectués au profit de son frère, à savoir : 2.200 francs le 26 février 1982 8.000 francs le 9 septembre 1982 35.000 francs le 4 novembre 1982 6.000 francs le 30 décembre 1982 40.000 francs le 7 juillet 1987 soit un total de 91.200 francs ou 13.903,35 euros. Mme [J] PRIN n'apporte aucune preuve du don qu'elle invoque à hauteur de 15.000 francs qui serait intervenu en janvier 1987. Les différents courriers de son frère produits aux débats faisant état de ses besoins financiers ne suffisent à établir qu'un don de ce montant est intervenu à cette date. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [C] [J] devra rapporter à la succession de son père la somme de 13.903,35 euros. Sur les rapports dus par Mme [X] [J] PRIN : M. [C] [J] affirme que Mme [X] [J] PRIN était conseillère financière au Crédit du Nord d'Onnaing, qu'elle avait procuration sur les comptes de son père depuis nombreuses années et qu'elle a même transféré les comptes de ce dernier, initialement ouverts auprès la Banque Postale au Crédit du Nord, qu'elle a perçu des dons manuels de son père entre 1982 et 1990, que c'est elle qui détient l'intégralité des relevés de compte mais que ceux-ci ne lui ont pas été communiqués malgré une sommation. Il observe que bien que prétendant n'être pas en possession de ces relevés, Mme [J] PRIN en produit certains, remontant à 1993. Il souligne donc sa mauvaise foi et ce d'autant que la pièce adverse n° 19, partiellement tronquée, laisse apparaître des versements effectués par M. [G] [J] au profit de sa fille pour 200 € le 9 juillet 1987. Dans la mesure où cette dernière refuse de produire les relevés de compte de son père, il demande à la cour de considérer que les dons manuels qu'elle a perçus sont équivalents à ceux qu'il a reçus. Mme [X] [J] PRIN conteste avoir géré les affaires de son père sans ordre de ce dernier, qui, jusqu'à son décès, a conservé toutes ses facultés intellectuelles. Elle précise que c'est d'ailleurs elle qui procédait à l'envoi des dons en espèces à son frère. Elle conteste avoir reçu des dons manuels de son père et observe qu'il n'est apporté aucune preuve de tels dons. Elle affirme ne pas détenir les relevés bancaires de son père, décédé depuis 24 ans, précise avoir écrit aux banques dans lesquelles les comptes étaient ouverts, ces établissements n'ayant pu lui fournir de relevés, le délai légal d'archivage étant limité à dix ans. Elle soutient que son frère ne peut tirer de sa propre inertie l'argument selon lequel il conviendrait de retenir à son bénéfice des dons manuels égaux à ceux dont il a profité. Elle souligne, en effet, que c'est bien lui qui supporte la charge de la preuve d'établir l'existence des dons allégués. Elle maintient n'avoir reçu aucune somme d'argent de son père hormis des remboursements dans la mesure où elle effectuait les courses quotidiennes de ce dernier et qu'elle avançait les fonds nécessaires à cette fin. M. [C] [J], qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas : - de ce que Mme [J] PRIN, bien qu'étant en possession des relevés bancaires de son père, ne les verse pas aux débats. M. [J] ne saurait invoquer la réticence de sa s'ur à produire de telles pièces, aucun élément ne permettant d'affirmer qu'elle a encore ces relevés, alors que M. [G] [J] est décédé depuis 24 ans. En outre, M. [C] [J] n'a effectué aucune démarche pour l'obtention de ces documents, laissant à sa s'ur la charge d'écrire aux différents établissements bancaires, qui, en tout état de cause, ne sont plus en possession de ces pièces bancaires. - de ce qu'elle a reçu des dons manuels pour un montant de 13.903,35 euros. Il y a lieu d'observer que si des virements apparaissent sur le relevé de compte du mois de juillet 1987 conservé par Mme [J] PRIN, virements effectués depuis le compte de M. [G] [J] au profit du compte de M. et Mme PRIN, pour des montants de 119,04 francs, 105 francs et 506 francs, il n'est nullement démontré que ces sommes correspondent à des donations et non, comme l'affirme Mme [J], à des remboursements pour des courses faites pour M. [G] [J], notamment au regard des montants modestes et de la fréquence de ces virements. Par ailleurs, M. [H], cousin de M. et Mme ALGALVE, atteste avoir entendu son oncle, M. [G] [J], dire qu'il envoyait de l'argent à son fils et que sa fille aurait, en contrepartie, la maison. Si M. [G] ALGALVE n'avait pas précisé que sa fille n'avait pas bénéficié de dons manuels, cette indication est sous entendue dans ses déclarations faites à M. [H]. Dès lors, rien ne vient établir que Mme [X] ALGALVE a bénéficié de dons manuels. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [J] de sa demande de condamnation de sa s'ur à un rapport d'un montant équivalent à celui qu'il doit lui-même au profit de la succession. Sur le compte d'administration de Mme [X] [J] PRIN : Sur les taxes foncières : Mme [J] PRIN affirme avoir réglé la somme de 651,30 euros au titre des taxes foncières pour les immeubles indivis depuis 1990 et en justifier en produisant les avis d'échéance et les extraits de comptes bancaires correspondants. Elle affirme avoir payé, en outre, la taxe foncière pour 2013 de 214 euros. M. [J] admet que la somme de 2.196,33 euros doive figurer au compte d'administration de sa s'ur. Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Les taxes foncières sont une charge liée à la propriété d'un immeuble. Elles doivent être supportées par les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision. En l'espèce, Mme [J] PRIN justifie qu'elle a réglé, de ses deniers personnels, pour le compte de l'indivision, entre 2000 et 2012, les taxes foncières afférentes aux immeubles indivis à hauteur de 2.196,33 euros. Cette somme sera inscrite à son compte administration et le jugement sera confirmé sur ce point. En outre, elle a payé, le 28 novembre 2013, la somme de 214 € au titre de la taxe foncière 2013. Cette somme sera également inscrite à son compte d'administration. Sur l'assurance habitation : Mme [J] PRIN affirme avoir réglé à ce titre la somme de 651,30 euros entre 1990 et 1996. Elle précise que l'assurance de son père ayant continué après son décès, elle a nécessairement payé au moyen de ses deniers propres les échéances des années 1990 et 1991. M. [C] [J] admet que sa soeur a réglé 481,27 euros au titre de l'assurance habitation. Il prétend qu'elle ne justifie pas du paiement des avis d'échéance de 1990 et 1991. Mme [J] PRIN verse aux débats les avis d'échéance de l'assurance contractée pour les biens indivis, en qualité de propriétaire non occupant, à compter de 1990. Elle justifie également des paiements opérés à compter du 1992. Si elle ne produit pas aux débats ses relevés de compte pour 1990 et 1991, il n'en demeure pas moins qu'il doit être constaté que l'assurance contractée pour les biens indivis n'a pas été résiliée entre 1990 et 1996 (cette assurance est la même pour toute la période 1990-1996) alors qu'elle l'aurait été si les paiements n'avaient pas été effectués. Dans la mesure où M. [C] [J], seul autre co-indivisaire ne prétend pas avoir payé de primes d'assurance, ces dernières ont nécessairement été acquittées par sa soeur. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la somme de 651,30 euros sera inscrite à son compte d'administration. Sur la restauration du monument funéraire : Mme [X] [J] PRIN prétend qu'elle a engagé des frais pour la restauration du monument funéraire de la famille, que ces travaux avaient été commandés juste avant son décès par M. [G] [J] mais que c'est elle qui les a payés après le décès. Elle précise qu'elle n'a réglé que le solde de 6000 francs et non l'intégralité de la facture. M. [C] [J] prétend qu'il n'est pas opposé à ce que soient réintégrées dans la succession les dépenses faites pour sa conservation, et notamment les frais exposés pour l'entretien du monument funéraire où sont enterrés ses parents. Il constate cependant que sa soeur ne démontre pas avoir réglé sur ses deniers personnels les travaux de restauration invoqués. Il fait valoir que seule une copie des chèques est produite sans les relevés de comptes correspondants. Il précise que durant les dernières années de sa vie, M. [G] [J] avait donné procuration à sa fille sur ses comptes bancaires. Pour justifier de sa demande, Mme [X] [J] PRIN verse aux débats la copie de la facture du 5 avril 1990 d'un montant de 7.440 francs laquelle mentionne que la totalité du prix a été reçu le 27 avril 1990. Elle produit également deux chèques émis depuis son compte bancaire personnel pour un montant de 6000 francs, chèques émis à l'ordre de la marbrerie Huart les 28 décembre 1989 et 27 avril 1990. Ces éléments sont suffisants pour justifier qu'elle s'est acquittée de la somme de 6000 francs sur le montant de la facture, étant rappelé que M. [G] [J] est décédé le [Date décès 1] 1990 de sorte qu'il n'a pas pu rembourser sa fille de cette somme et ce d'autant qu'il n'est nullement démontré que, comme l'affirme M. [C] [J], Mme [X] [J] disposait d'une procuration sur le compte bancaire de son père. En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la somme de 914,69 € devait être inscrite au compte d'administration de Mme [J] PRIN, cette dernière ayant, pour le compte de l'indivision successorale, réglé une dette afférente à la succession. Sur les travaux de réfection du garage : Mme [X] [J] PRIN sollicite la confirmation du jugement qui a inscrit à son compte administration la somme de 4.028,52 euros exposée au titre de travaux effectués sur la toiture du garage de l'immeuble indivis. Elle estime que l'existence de ces réfections dans l'immeuble indivis est démontrée par l'attestation du couvreur les ayant effectuées, lequel a pu constater que le seul garage existant est situé sur la parcelle [Cadastre 2]. Elle affirme que ces travaux étaient nécessaires à la conservation du bien. M. [C] [J] relève que la facture versée aux débats ne fait référence qu'à l'immeuble dont sa soeur est propriétaire, qu'aucun élément ne permet de déterminer sur quel immeuble ces travaux portaient de sorte qu'il n'est pas démontré que ceux-ci étaient bien relatifs à l'immeuble indivis. Il observe qu'il est surprenant que M. [M], couvreur, se rappelle de travaux achevés en 2002 et qu'il puisse même préciser la parcelle sur laquelle il a effectué les réparations. Il soutient que la situation est la même pour la fille de Mme PRIN, qui atteste également de travaux de 2002. Il constate, au surplus, que Me [O], lorsqu'il a évalué l'immeuble indivis, a décrit son état vétuste, ce qui démontre l'absence de dépenses engagées pour son entretien. Il fait observer, par ailleurs, que cette évaluation ne précise pas que l'immeuble indivis comporte un garage. Mme [X] [J] PRIN produit la facture de M. [T] [M], entrepreneur, datée du 24 mai 2002, d'un montant de 4.028,52 euros relative à des travaux de réfection de couverture sur garage, de charpente et de changement de gouttières. Elle justifie également du paiement de cette facture. Elle verse aux débats : - une attestation de M. [M] qui explique qu'en 2002 il a effectué ces travaux de couverture, sur la parcelle [Cadastre 2], que le garage présentait des fuites, des tôles rouillées, des trous, qu'il a fallu renforcer la charpente et refaire 19 lançons de la couverture. Il ajoute que ce garage était constamment inondé. - une attestation de sa fille, [A] PRIN, laquelle indique que les travaux effectués concernaient un bâtiment situé dans le pré constituant la parcelle [Cadastre 2]. Elle précise que la maison de ses parents ne dispose d'aucun garage. L'attestation de M. [M] est précise et circonstanciée. Elle comporte les mêmes indications que celles données par Mme [A] PRIN. Il n'existe aucun élément pouvant faire douter de la véracité des indications qui y sont portées. Alors qu'il apparaît que l'évaluation de Me [O] ne portait que sur la maison d'habitation et non sur l'intégralité des parcelles indivises, les éléments ci-dessus repris, confirmés par le relevé cadastral, sont suffisants pour affirmer que le garage litigieux est bien situé sur la parcelle [Cadastre 2], laquelle dépend de l'indivision successorale. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a dit que la somme de 4.028,52 euros devrait être inscrite au compte d'administration de Mme [X] [J] PRIN, les travaux décrits par M. [M] étant manifestement des travaux nécessaires à la conservation du bien indivis. Sur l'entretien de la pâture : Mme [X] [J] PRIN explique qu'elle a acheté, pour l'entretien de la pâture indivise, une tondeuse Honda, le 30 mai 1997, et fait réaliser l'entretien de ce matériel. Elle ajoute qu'elle a dû, en 1997, faire venir un conteneur suite au débroussaillage. Elle ajoute qu'elle a été contrainte à cet entretien pour éviter tout problème avec le voisinage. M. [C] [J] rappelle que les travaux d'entretien n'ouvrent pas droit à indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil. Il soutient, en outre, que les factures produites aux débats ne justifient pas que les dépenses engagées l'ont été dans l'unique intérêt de l'indivision, ni qu'elles étaient nécessaires ou qu'elles ont apporté une plus-value à ce bien. Si les travaux de tonte d'une pâture peuvent être qualifiés de travaux de conservation d'un tel terrain (et donc justifier l'allocation d'une indemnité telle que prévue par l'article 815-13 du code civil) dans la mesure où, faute d'une telle opération, des problèmes pourraient être rencontrés avec le voisinage, il n'en demeure pas moins que les factures versées aux débats par Mme [J] PRIN (qui concernent l'achat d'une tondeuse en 1997, l'entretien de cette tondeuse et la location d'un conteneur) sont insuffisantes pour justifier de ce que la tondeuse était destinée à l'entretien de la pâture et que le conteneur a été loué après débroussaillage de ce bien. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] PRIN de sa demande relative aux frais d'entretien de la pâture. Sur l'indemnité d'occupation : Sur l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [X] [J] PRIN : M. [C] [J] prétend que sa soeur est propriétaire d'une parcelle située en limite séparative de la parcelle AH [Cadastre 2] sur laquelle est construit l'immeuble à usage d'habitation qu'elle occupe. Il affirme que depuis le décès de son père, elle occupe une partie de la parcelle [Cadastre 2] située dans le prolongement de son habitation et qu'elle y a fait réaliser une terrasse. Il indique justifier de cette situation par des photographies réalisées dans le cadre d'un procès-verbal de constat d'huissier le 13 septembre 2011. Il ajoute qu'un atelier, dans le prolongement de cette terrasse, est également utilisé par Mme [J] PRIN qui y entrepose du matériel, ses poubelles et son véhicule. Il en déduit qu'elle a joui privativement et de manière exclusive d'une partie de la parcelle AH [Cadastre 2] et qu'elle est redevable du paiement d'une indemnité d'occupation correspondant à la valeur locative de la partie occupée, dans la limite de cinq années, à compter de février 2006, jusqu'au jour du partage. Il demande que cette indemnité porte intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. Mme [X] [J] PRIN conteste s'être appropriée une partie de la parcelle [Cadastre 2] et être redevable d'une indemnité d'occupation. L'article 815-9 du code civil prévoit que l'indivisaire qui use ou jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité. Cette indemnité est due lorsqu'il y a jouissance privative, une telle jouissance par l'un des indivisaires excluant celles des autres co-indivisaires. En application de l'article 815-10 du code civil, aucune recherche relative à cette indemnité n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle elle aurait elle aurait dû être perçue. Mme [X] [J] PRIN est propriétaire d'une parcelle cadastrée AH n°400 sur laquelle est construit l'immeuble à usage d'habitation qu'elle occupe avec son époux. Cette parcelle, selon le relevé cadastral, borde la parcelle indivise cadastrée AH [Cadastre 2]. Il ressort du procès-verbal de constat dressé par Me [K], huissier de justice à [Localité 6], le 13 septembre 2011, mais également du relevé cadastral produit aux débats que Mme [X] [J] PRIN a fait construire, sur la parcelle indivise [Cadastre 2], une terrasse carrelée derrière un muret, laquelle communique avec l'arrière de son habitation mais également avec le bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 2] utilisé par cette dernière comme garage et pour entreposer son véhicule, ses poubelles et divers outils. Il résulte de ces éléments que Mme [X] [J] PRIN a utilisé, à titre privatif, cette partie de la parcelle n° [Cadastre 2] en y construisant une terrasse qu'elle utilise notamment pour prendre ses repas à l'extérieur mais également comme garage pour son véhicule. Elle est donc redevable d'une indemnité d'occupation du fait de cette occupation privative des lieux, indemnité qui sera due, eu égard à la prescription quinquennale applicable, à compter du 27 octobre 2006, M. [C] [J] ayant formulé sa demande de d'indemnité d'occupation dans les écritures déposées devant le tribunal de grande instance le 27 octobre 2011, et ce, jusqu'à la date du partage ou de la libération des lieux. Il appartiendra au notaire liquidateur de fixer le montant de cette indemnité, la cour n'étant saisie d'aucune demande à cette fin. Cette indemnité, non encore fixée en son montant, ne peut produire d'intérêts. La demande présentée sur le fondement de l'article 1153-1 du code civil sera rejetée. Sur l'indemnité d'occupation à la charge de M. [C] [J] : Dans l'hypothèse où elle serait condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation, Mme [X] [J] PRIN sollicite que soit fixée, à l'encontre de son frère, une indemnité de même nature dans la mesure où celui-ci utilise l'immeuble d'habitation indivis pour entreposer son mobilier, occupant ainsi ce bien. M. [C] [J] prétend que la preuve de ce qu'il a continué à utiliser l'immeuble indivis, postérieurement au décès de son père, pour entreposer des objets personnels n'est pas rapportée de sorte que la demande d'indemnité d'occupation formulée à son encontre ne peut prospérer. Il ressort du procès-verbal de constat de Me [K] que, lors de la visite de la maison d'habitation dépendant de l'indivision successorale, M. [J] a expliqué que la deuxième partie du grenier lui avait été concédée par son père pour mettre du mobilier et des objets et que des caisses en bois, un temps entreposées à cet endroit, avaient été débarrassées. Cependant, dans le fond de cette deuxième partie de grenier, l'huissier a constaté que se trouvaient des meubles et des cartons. Cette situation est confirmée par les photographies prises sur les lieux. Ces éléments confirment que M. [J] n'a pas retiré l'ensemble des objets et biens lui appartenant, après le décès de son père. Des meubles et cartons restent entreposés dans l'immeuble actuellement indivis de sorte que M. [J] use privativement de ce local d'habitation, même s'il n'y a pas sa résidence effective. En effet, bien que Mme [J] PRIN dispose de la clé de la maison, elle ne l'occupe pas et ne peut pas l'utiliser du fait des meubles et cartons de son frère. Dans ces conditions, M. [C] ALGALVE est également redevable d'une indemnité d'occupation du fait de sa jouissance privative de la maison d'habitation indivise à compter du 26 novembre 2007, Mme [J] ayant présenté sa demande de fixation d'une telle indemnité dans ses écritures du 26 novembre 2012. Sur l'existence d'un recel : En cause d'appel, M. [C] [J] ne prétend plus à l'application des peines de recel à l'encontre de sa soeur. Le jugement, non contesté sur ce point, doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef. Sur l'attribution des biens indivis : M. [C] [J] sollicite l'attribution de l'immeuble indivis et de deux parcelles situées à proximité, biens composant l'actif successoral. Il reconnaît que les conditions d'attribution préférentielle ne sont pas réunies à son profit mais fait valoir qu'elles ne le sont pas non plus au profit de sa soeur. Il explique qu'il entend conserver l'héritage de ses parents pour le transmettre à ses propres enfants et que cette attribution lui permettra, alors qu'il n'est propriétaire d'aucun immeuble en France métropolitaine, de pouvoir revenir régulièrement. A défaut, il formule une proposition de répartition des immeubles. Mme [X] [J] PRIN souligne qu'elle entretenait les biens indivis, que la proposition de répartition de son frère ne saurait aboutir dans la mesure où le partage doit être effectué en nature et qu'en outre, la division de parcelles obligerait à exposer des frais de bornage. Elle demande la confirmation du jugement prévoyant l'attribution des parcelles indivises dans son lot et ce d'autant qu'elle bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle 402 et au regard de la valeur des dons manuels dont a bénéficié son frère, cette attribution est possible. Aucune des parties ne remplit les conditions prévues par les articles 831 et suivants du code civil pour solliciter une attribution préférentielle. En conséquence, à défaut d'accord entre les parties, il appartiendra au notaire liquidateur de faire des lots puis d'effectuer un tirage au sort selon les modalités prévues par l'article 1363 du code de procédure civile. En l'état, il ne saurait être statué sur l'attribution des biens indivis. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a attribué les immeubles indivis à Mme [J] PRIN, les parties seront déboutées de leurs demandes d'attribution et il sera prévu que le notaire constituera, dans le cadre du partage, des lots avec les biens dépendant des successions et qu'il procédera, à défaut d'accord des indivisaires, par tirage au sort. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [X] [J] PRIN : Mme [J] PRIN sollicite des dommages et intérêts invoquant le refus constant de son frère de régler la succession de leurs parents et une perte de revenus dans la mesure où la maison d'habitation indivise n'a pas pu être louée. Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice moral du fait de la procédure consécutive à l'inertie de son frère et du fait de son attitude (alors qu'elle n'avait pas revu ce dernier depuis de nombreuses années, il est arrivé avec un huissier pour effectuer le constat versé aux débats, sans la prévenir). M. [J] souligne que la preuve d'une faute qu'il aurait commise n'est pas rapportée, et ce d'autant qu'il a toujours répondu à sa soeur par téléphone s'agissant des propositions qui ont pu lui être faites pour régler la succession. Mme [J] PRIN ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par son frère dans le cadre de la présente procédure. Le fait que celui-ci ait fait dresser un procès-verbal de constat s'agissant des biens indivis ne peut être considéré comme une telle faute. Elle ne justifie pas plus que l'absence de partage pendant de nombreuses années résulte de sa seule inertie. Par ailleurs, au regard de l'état de la maison d'habitation indivise, ce bien ne pouvait, sans investissement important, être loué et procurer des revenus. L'existence d'un préjudice matériel subi n'est pas démontrée et aucun élément ne vient justifier de l'existence d'un préjudice moral. En conséquence, en l'absence d'établissement d'une faute de M. [J] et en l'absence de tout élément permettant de rapporter la preuve d'un préjudice, la demande de dommages et intérêts présentée sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les parties succombant partiellement, elles conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel. M. [C] [J] conservera également la charge du coût du procès-verbal de constat du huissier dressé le 13 septembre 2011, étant rappelé que ce montant n'est pas inclus dans les dépens ; il ne précise en effet aucun fondement juridique pour sa demande tendant à voir mettre à la charge de sa soeur ce coût et celui du droit proportionnel dégressif attribué aux huissiers de justice ; il n'explique pas plus pour quel motif cette condamnation est sollicitée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de partage. Compte tenu du caractère familial du litige, il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens, en première instance comme en cause d'appel. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] [J] à payer à Mme [X] [J] PRIN la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire : CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [G] [P] [J], décédé le [Date décès 1] 1990 à [Localité 6], et de [Q] [R] [S], décédée le [Date décès 2] 1958 à [Localité 4], - dit qu'il pourra être procédé au changement du notaire désigné par simple ordonnance sur requête de M. le président du tribunal de grande instance ou son délégataire, - commis le juge-commissaire de la première chambre civile du tribunal pour faire rapport en cas de contestation, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, - dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, - dit que [C] [J] devra rapporter à la succession la somme de 13.903,35 euros au titre des dons manuels perçus de son père [G] [J], en avancement d'hoirie, - dit que le notaire liquidateur devra faire figurer au compte administration de [X] [J] les sommes suivantes réglées dans l'intérêt de l'indivision, sauf à parfaire au jour du partage : - 651,30 euros au titre de l'assurance habitation pour les années 1990 à 1996, - 2.196,33 euros au titre des taxes foncières pour les années 2000 à 2012, - 914,69 euros au titre de la restauration du monument funéraire, - 4.028,52 euros au titre des travaux de réfection de la toiture du garage, - débouté [X] [J] de sa demande au titre de l'entretien de la pâture, - dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur d'évaluer les biens au plus proche du partage, - débouté [C] [J] de sa demande au titre du recel de succession, - débouté [X] et [C] [J] de leur demande de dommages et intérêts, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. L'INFIRME en ce qu'il a : désigné pour procéder aux opérations de partage, Me [O], notaire à [Adresse 2], débouté [C] [J] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de [X] [J] - dit que les immeubles indivis seront mis dans le lot de [X] [J], à savoir : - une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3], - une parcelle de terre sise [Adresse 3], - une pâture sise [Adresse 3], - condamné [C] [J] à payer à [X] [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: DÉSIGNE M. le Président de la chambre départementale des notaires du Nord ou son délégataire à l'exception de Me [O] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [G] [J] et de Mme [Q] [S] ; DÉBOUTE M. [C] [J] de sa demande de rapport à succession formulée à l'encontre de Mme [X] [J] PRIN ; DIT que Mme [X] [J] PRIN est redevable à l'égard de l'indivision successorale, d'une indemnité d'occupation à compter du 27 octobre 2006 et jusqu'à la date du partage ou de libération des lieux, du fait de son occupation privative d'une partie de la parcelle indivise cadastrée AH [Cadastre 2] ; REJETTE la demande tendant à voir dire que cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; DIT que M. [C] [J] est redevable à l'égard de l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation à compter du 26 novembre 2007 et jusqu'à la date du partage ou la libération des lieux, du fait de son occupation privative de la maison d'habitation indivise ; RAPPELLE que le montant de ces indemnités sera fixé par le notaire liquidateur ; DIT que la somme de 214 euros devra figurer au compte d'administration de Mme [X] [J] PRIN au titre de la taxe foncière 2013 réglée de ses deniers personnels pour le compte de l'indivision ; REJETTE les demandes d'attribution des biens indivis formulées par les parties ; DIT qu'à défaut d'accord entre M. [C] [J] et Mme [X] [J] PRIN, le notaire liquidateur procédera à la constitution de lots comprenant les biens indivis et par voie de tirage au sort ; DÉBOUTE M. [C] [J] de sa demande tendant à voir condamner Mme [X] [J] PRIN au coût du procès-verbal de constat d'huissier du 13 septembre 2011 et du droit proportionnel dégressif attribué aux huissiers de justice ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel. Le Greffier,Pour le Président, Delphine VERHAEGHE.Pascale METTEAU.

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Cour d'appel 2014-09-15 | Jurisprudence Berlioz