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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-19.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.602

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Baudoin-Littoral, dont le siège social est au Cap d'Antibes (Alpes-Maritimes), résidence du Port Gallice, boulevard Baudoin, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit : 1 / de la société Bernard, dont le siège social est à Carros (Alpes-Maritimes), 7, rue zone industrielle, 2 / de l'Entreprise industrielle, dont le siège est à Paris (9e), ..., 3 / de MM. Y... et X..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Henry, avocat de la SCI Baudoin-Littoral, de la SCP Coutard-Mayer, avocat de la société Bernard, de Me Choucroy, avocat de l'Entreprise industrielle, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Bernard ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande qui tendait non à la réparation de malfaçons mais à l'appréciation des responsabilités dans la rupture d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les architectes avaient correctement rempli leur mission et que la société civile immobilière Baudoin-Littoral, maître de l'ouvrage, avait, en intervenant de manière incessante et intempestive, soit directement, soit par ses mandataires, commis des fautes entraînant la désorganisation du chantier et son abandon par les architectes et causé à ces derniers un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'importance ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer la SCI Baudoin-Littoral, maître de l'ouvrage, responsable de la rupture du marché conclu avec la société Entreprise industrielle, chargée de terminer les travaux d'électricité dans la construction d'un groupe d'immeubles, et pour condamner la SCI à payer diverses sommes à l'entrepreneur, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 1991) retient que le cahier des clauses particulières, réservant au maître de l'ouvrage le droit de résilier unilatéralement le marché, est inopposable à la société Entreprise industrielle qui n'y a pas expressément adhéré ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas des soumissions de l'entrepreneur et de la lettre adressée par lui, le 12 décembre 1972, à l'entreprise de gros oeuvre, que la société Entreprise industrielle avait accepté le cahier des clauses particulières, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la SCI Baudoin-Littoral responsable de la rupture du marché conclu avec la société Entreprise industrielle, l'arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Entreprise industrielle aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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