Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 11 Juin 2024
Minute n° :
Audience du : 28 mai 2024
Requête n° : N° RG 24/01287 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKIU
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [L] [T]
né le 24 Décembre 1980 à [Localité 5] (SAONE-ET-LOIRE)
Madame [C] [E] épouse [T]
née le 04 Septembre 1980 à [Localité 7] (SAONE-ET-LOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparants en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 6]
Direction Métropole de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie, présent
[J] [T]
né le 17 Octobre 2017
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [T]
[C] [E] épouse [T]
MDMPH [Localité 6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 03/05/2024, Madame [T] [C] et Monsieur [T] [L] ont saisi le Tribunal Judiciaire de [Localité 6] pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 6] du 20/12/2023 prise à l'égard de leur fils [J] qui a notamment :
- attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) du 01/09/2023 au 31/08/2026.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 28 mai 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [T] [C], Monsieur [T] [L] et leur fils [J] ont comparu.
- [J] est né le 17/10/2017 ; il a 6 ans et demi. Il a pu dire qu'il était en CP et que cela se passait bien. Il aime bien aller à l'école. Il y a deux dames qui l'aident en classe. Elles sont gentilles avec lui et il les aime bien.
- Monsieur [T] explique qu'ils contestent les 12 heures d'AESH et qu'ils demandent 24 heures d'accompagnement. [J] a fait de gros progrès et il peut rester seul à la cantine. Il soutient que la procédure, et notamment le principe du contradictoire, n'ont pas été respectés par la MDMPH. Ils demandent 24 heures d'AESH individualisé. [J] est très intelligent et il y a des signes de HPI. Il ne parlait pas il y a deux ans. Aujourd'hui, il parle et il sait lire. Il ne prend pas de médicament pour son TSA et son TDA.
- Madame [T] précise qu'il a trouvé ses marques entre midi et deux heures. Il peut passer 35 minutes pour écrire 4 lignes en classe en fin de journée avec une personne à ses côtés pour lui dicter les lettres. Il a un très bon niveau scolaire. Il y a des soins : une heure d'ergothérapie et d'orthophoniste par semaine à l'école, une heure pour l'habileté sociale, la remédiation cognitive avec le psychologue une heure par semaine et deux heures avec une éducatrice spécialisée à l'école. Le SESSAD a été attribué mais il y a 8 ans d'attente. Ils perçoivent l'AEEH et n'ont pas d'autre frais à leur charge.
- La MDMPH de [Localité 6] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [J] confiée au Docteur [K] [P], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [T] [C] et de Monsieur [T] [L] qui ont pu formuler des observations.
Madame [T] ajoute qu'elle sait que son fils ira très loin si la société l'accompagne et qu'elle lui donne sa chance. [J] a un petit frère de 4 ans.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [T] [C] et Monsieur [T] [L] pour leur fils [J] ;
- ACCORDE un AESH individualisé de 24 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026.
- ORDONNE L'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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