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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-11.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.537

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, pris en leurs première, deuxième et sixième branches : Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1992), que, les époux Z..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné, en juillet 1985, en remise des locaux en leur état d'origine et en paiement de dommages-intérêts les propriétaires d'autres lots ; qu'une assemblée générale des copropriétaires du 5 septembre 1985 ayant autorisé les transformations réalisées par M. X..., Claude Y... et par deux autres copropriétaires, les époux Z... ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ; que, postérieurement au décès de Mme Z..., la procédure a été poursuivie par les consorts Z... ; Attendu que, pour accueillir la demande des consorts Z... et condamner MM. X... et Y..., propriétaires des lots n°s 19 et 20, l'arrêt retient que le règlement de copropriété ayant défini l'utilisation de chaque lot, notamment pour les caves et les garages, les propriétaires de ces lots doivent s'y conformer et, en cas de non-respect de leurs obligations, réparer le préjudice causé par le paiement de dommages-intérêts et restituer aux lieux la destination d'origine ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi les aménagements réalisés portaient atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, pris en leurs troisième et quatrième branches : Vu l'article 26, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives et aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ; Attendu que, pour annuler les décisions n°s 3 et 4 votées par l'assemblée générale du 5 septembre 1985 à la majorité des voix de tous les copropriétaires, l'arrêt retient que la modification de la clause du règlement de copropriété fixant la destination des parties privatives nécessite le vote unanime de tous les copropriétaires formant le syndicat ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche des pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les résolutions prises par l'assemblée générale des copropriétaires du Hameau du Port le 5 septembre 1985 en ses dispositions 3 et 4, condamné MM. Aujoulat et Claude Y... à payer chacun aux consorts Z... la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, et condamné ces deux copropriétaires à remettre leurs lots respectifs en l'état prescrit par le règlement de copropriété sous astreinte, l'arrêt rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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