Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00190 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX4J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 23/01272
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-75056-2024-00108 du 18/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE :
S.A.S. PROS SRUN LE GROUP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [K] a assigné la société Pros Srun Le Group (ci-après la 'Société') par acte d'huissier du 06 novembre 2023, en vue de l'audience de référés du conseil de prud'hommes de Paris du 15 novembre 2023 aux fins de :
- ordonner à la Société d'organiser pour lui la visite de reprise auprès du médecin du travail ou de lui fournir les coordonnées du médecin du travail afin qu'il puisse prendre lui-même rendez-vous pour la visite de reprise, sous 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;
- ordonner à la Société de lui remettre ses fiches de paie depuis mai 2022 inclus, sous 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;
- condamner la Société à lui verser les sommes suivantes ;
3 084,76 euros à titre rappels de salaire provisionnels de mai et juin 2022, et 308,47 euros à titre de congés payés provisionnels afférents, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société aux dépens.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 15 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Ordonne à la S.A.S. PROS SRUN LE GROUP de communiquer à Monsieur [L] [K] les coordonnées du médecin du travail ;
Ordonne à la S.A.S. PROS SRUN LE GROUP de Monsieur [L] [K] les bulletins de paie des mois de mai 2022 et 2022 ;
Condamné la S.A.S. PROS SRUN LE GROUP à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes :
Condamne la S.A.S. PROS SRUN LE GROUP aux entiers dépens ».
M. [K] a interjeté appel de la décision le 02 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions N°1 d'appelant signifiées le 22 janvier 2024 et transmises par RPVA le 22 janvier 2024 et une nouvelle fois le 19 février 2024, M. [K] demande à la cour de :
« Vu l'article R 1455-5 du Code du travail,
Vu les articles R 4624-31 et L 3243-2 du Code du travail,
- Ordonner à la société Pros Srun Le Group d'organiser pour Monsieur [K] la visite de reprise auprès du Médecin du travail ou de fournir à Monsieur [K] les coordonnées du médecin du travail afin qu'il puisse prendre lui-même rendez-vous pour la visite de reprise, sous 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà de ce délai.
- Ordonner à la société Pros Srun Le Group de remettre à Monsieur [K] ses fiches de paie depuis mai 2022 inclus, sous 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà de ce délai.
- Condamner la société Pros Srun Le Group à verser à Monsieur [K] la somme de 3084,76 euros à titre rappels de salaire provisionnels de mai et juin 2022, et 308,47 euros à titre de congés payés provisionnels afférents, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts.
- Condamner la société Pros Srun Le Group à verser à Monsieur [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner la société Pros Srun Le Group aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2024.
Tout comme en première instance, la Société n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par procès verbal de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l'appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur les conclusions de M. [K] :
Il doit être relevé que les écritures dont le dispositif a été repris ci-dessus, ne comportent aucune demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance.
Il convient donc de provoquer les explications de l'appelant quant à l'application combinée des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 juin 2024 ;
ENJOINT à M. [L] [K] de s'expliquer sur l'application des articles 542 et 954 du code de procédure civile au regard des dernières écritures déposées par l'appelant le 19 février 2022 qui sont identiques à celles déposées le 22 janvier 2024 ;
FIXE un nouveau calendrier de procédure en ces termes :
Clôture le 11 octobre 2024,
Audience rapporteur le mercredi 20 novembre 2024 à 9h30 en salle Michel de l'Hospital ;
RÉSERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
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