Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-18.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.372
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Socotex, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Yannick Y..., demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ..., agissant en qualité de liquidateur de la société Créative, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Roger, avocat de la société Socotex, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 10 juin 1992), que la société Créative, exploitante de la marque commerciale Mauve, a signé avec la société Socotex, le 25 novembre 1987, trois conventions aux termes desquelles la société Socotex acquérait, pour chacun de ses trois établissements, l'exclusivité de la marque, la société Créative étant mandatée pour passer, pour son compte, deux commandes annuelles et bénéficiant d'une rémunération fixée à 6 % des achats effectués ; que, le 27 juillet 1988, la société Créative a mis en demeure son cocontractant de lui régler, en exécution des conventions, la somme de 267 899,17 francs ; que, devant son refus, M. Y..., désigné en qualité de liquidateur de la société Créative, a assigné la société Socotex en paiement de cette somme ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Socotex fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans sa lettre du 18 mai 1988 visée par la cour d'appel, la société Créative reconnaît qu'elle se borne à commander les articles demandés par son mandant, la société Socotex ; qu'en considérant que c'est à Socotex de rapporter la preuve qu'elle n'a pas commandé ces articles, la cour d'appel a dénaturé la convention et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en considérant qu'il appartenait à la société Socotex de rapporter la preuve que les marchandises n'avaient jamais été commandées, quand il appartenait à la société Créative de rapporter la preuve que les marchandises livrées avaient été commandées par la société Socotex, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil en inversant la charge de la preuve ; et alors, enfin, que la production d'une facture et l'absence de protestation sont insuffisantes pour établir l'existence d'une obligation ;
que la cour d'appel s'est contentée des factures établies par la
société Créative, et contestées par la société Socotex, et d'une absence de protestation de Socotex pendant six jours après une mise en demeure pour considérer que la société Socotex a commandé les marchandises, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la société Créative était mandatée, par les conventions en date du 25 novembre 1987, pour passer, pour le compte de la société Socotex, deux commandes annuelles et que les bons de livraison établissent que la société Socotex a accepté en grande partie la marchandise, en paiement partiel de laquelle elle a accepté plusieurs lettres de change ; qu'en l'état de ces seuls constatations, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Socotex fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Socotex avait produit une attestation de la première vendeuse du magasin d'Albi, Mme X..., qui établissait l'absence de commande de certaines marchandises livrées et les malfaçons affectant d'autres livraisons et qu'en ne tenant pas compte de ce document, la cour d'appel a dénaturé ce document par omission, et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel se devait au moins d'expliquer pourquoi elle n'examinait pas cette attestation, et qu'en ne le faisant pas, elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant le sens et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, n'a pas retenu l'attestation de Mme X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socotex, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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