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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/08718

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08718

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08718 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM6S Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 avril 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/00298 APPELANT Monsieur [Y]-[D], [X] [A] [Adresse 9] [Localité 12] représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 INTIMÉS Monsieur [O] [S] [Adresse 3] [Localité 7] n'a pas constitué avocat Monsieur [J] [V] Chez Maître [R], Notaire [Adresse 8] (ENTREE PAR LE [Adresse 6]) [Localité 11] n'a pas constitué avocat S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller,chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre Madame Catherine Lefort, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -défaut -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 novembre 2019, publié le 23 décembre 2019 au service de la publicité foncière de Paris, la Banque Tarneaud, aux droits de laquelle se trouve la Société Générale, a entrepris une saisie immobilière portant sur un bien situé [Adresse 9] [Localité 12], appartenant à M. [Y]-[D] [A], pour avoir paiement d'une somme totale de 2.245.921,67 euros, et ce en vertu de deux actes notariés en date des 27 décembre 2007 et 23 juin 2010 portant sur une ouverture de crédit consentie à la Sarl Le Jardin d'Horus, avec cautionnement personnel de M. [A]. Ce commandement a été dénoncé à Mme [E] [L], épouse de M. [A]. Par acte de commissaire de justice du 17 février 2020, la Société Générale a fait assigner M. [A] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. L'assignation a été dénoncée à M. [O] [S] et M. [J] [V], créanciers inscrits. Par jugement d'orientation en date du 4 avril 2024, le juge de l'exécution a notamment : rejeté la demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 14 novembre 2019 ; rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts ; dit irrecevables les demandes relatives aux inscriptions d'hypothèque sur l'immeuble saisi ; rejeté la demande de vente amiable ; ordonné la vente forcée, en lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 14 novembre 2019 ; fixé la date de l'audience d'adjudication, fixé la mise à prix à la somme de 330.000 euros, fixé la créance du poursuivant à la somme globale de 2.245.921,67 euros ; désigné le commissaire de justice chargé des visites des lieux et organisé ces visites ; dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la qualité de caution de M. [A] résultait des stipulations de l'acte notarié du 27 décembre 2007, la double qualité de caution et de gérant n'imposant pas la nécessité d'une double signature ; que la créance était liquide, chacun des actes notariés stipulant l'ouverture d'un compte spécial dont l'arrêté trimestriel valait titre contre l'emprunteur ; qu'ainsi, la créance sanctionnée par le titre exécutoire était celle découlant desdits arrêtés de compte ; que l'inscription d'hypothèque provisoire avait été suivie d'une inscription définitive, rendant la demande d'annulation et de mainlevée de l'hypothèque irrecevable ; qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur une demande de mainlevée d'une hypothèque judiciaire définitive ; que M. [A] ne justifiait d'aucune estimation de l'immeuble, ni de mandat de vente postérieur à 2021 permettant de faire droit à sa demande de vente amiable ; que la banque justifiait avoir respecté son obligation d'information à l'égard de la caution due au titre des contrats des 27 décembre 2007 et 23 juin 2010 ; que la créance de la banque était établie par l'admission de plein droit des créances des deux actes notariés en cause à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société cautionnée, le prix d'adjudication des divers immeubles appartenant à la société cautionnée vendus aux enchères ne pouvant venir en déduction de la dette de M. [A], faute pour celui-ci de rapporter la preuve d'une distribution du prix, et l'existence ou la validité d'une inscription hypothécaire au bénéfice du créancier poursuivant sur l'immeuble appréhendé par la saisie n'étant pas nécessaire aux poursuites. M. [A] a formé appel de cette décision par déclaration du 14 mai 2024. Puis, par actes de commissaire de justice des 5 juin, 6 juin et 10 juin 2024, déposés au greffe par le Rpva le 20 juin 2024, il a fait assigner à jour fixe la Société Générale, M. [O] [S] et M. [J] [V] devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête en date du 29 mai 2024. Par son acte introductif d'instance, M. [A] demande à la cour d'appel de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande tendant à dire disproportionnée la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre, eu égard à sa proposition transactionnelle faite à la Selafa MJA et à la banque le 18 janvier 2022, et en conséquence, prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 novembre 2019 par la Banque Tarneaud et ordonner l'annulation de tous les actes subséquents qui resteront à la charge de la Société Générale venant aux droits de la Banque Tarneaud  ; Et, statuant nouveau, - prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière délivré le 14 novembre 2019, en ce que ce commandement a été délivré en vertu de l'acte notarié du 27 décembre 2007 auquel il est intervenu exclusivement en qualité de co-gérant de la société Le Jardin d'Horus et prononcer la nullité de la procédure subséquente ; - prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière délivré le 14 novembre 2019 sans titres exécutoires constatant des créances liquides, et prononcer la nullité de la procédure subséquente ; - prononcer de plus fort la nullité du commandement de saisie immobilière délivré le 14 novembre 2019 et prononcer la nullité de la procédure subséquente ; - dire disproportionnée la procédure de saisie immobilière engagée par la Société Générale à son encontre au sens de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution et dire n'y avoir lieu d'ordonner la vente forcée de l'appartement ; - dire que la Société Générale, venant aux droits de la Banque Tarneaud, déchue du droit aux intérêts pour omission de lui faire connaître les sommes restant à courir le 31/12/20210, le 31/12/2009, 31/12/2008, 31/12/2007 au titre de l'ouverture du crédit du (sic) [27 décembre 2007 '] ; - dire que la Société Générale n'est pas fondée à se dire créancière des indemnités d'exigibilité anticipées de 1% stipulées aux contrats d'ouvertures de crédits des 27 décembre 2007 et 23 juin 2010 ; - dire que la Société Générale n'est pas fondée à se dire créancière d'indemnités forfaitaires d'ordres de 5% faute de démontrer sa participation à une quelconque procédure d'ordre ; Subsidiairement, - autoriser la vente amiable du bien saisi ; - statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. Sur la nullité du commandement, l'appelant soutient tout d'abord qu'il n'est intervenu à l'acte authentique du 27 décembre 2007 qu'en qualité de co-gérant de la Sarl Le Jardin d'Horus, tel que mentionné sur l'acte, contrairement à l'acte notarié du 23 juin 2010 qui mentionne sa double qualité de gérant et de caution ; et que cette seule qualité de co-gérant ne peut valoir engagement personnel de payer une somme au titre de ce contrat ; qu'en conséquence, la banque est dénuée à la fois de toute créance et de titre exécutoire concernant l'ouverture de crédit du 27 décembre 2007. Ensuite, il fait valoir que les actes notariés des 27 décembre 2007 et 23 juin 2010 ne constituent pas des titres exécutoires constatant des créances liquides, puisqu'ils ne contiennent ni l'évaluation de la créance en argent, ni les éléments permettant l'évaluation des créances par l'emprunteur ; que ce sont des éléments extrinsèques aux actes notariés qui font preuve de la liquidité des créances, à savoir les écritures comptables passées par la banque sur un compte spécial commun aux deux ouvertures de crédit, qui ne constitue pas un titre exécutoire ; qu'aucun des actes notariés, pris individuellement, ne peut donc contenir d'éléments permettant l'évaluation de la créance ; que les créances de la banque, fusionnées en un seul et même compte, ne résultent que du solde débiteur du compte 2608 101 486 séries 87 sous-compte 00 tel qu'il existe au jour de sa clôture ; et qu'en conséquence, la saisie immobilière a été engagée sans titres exécutoires constatant une créance liquide. Enfin, il invoque l'irrégularité du commandement de payer valant saisie immobilière, en ce qu'il ne répond pas aux exigences de l'article R.321-3, 3° du code des procédures civiles d'exécution, à défaut de contenir le montant détaillé réel de la créance de la banque. S'agissant des créances de la banque, il expose que la seule créance dont elle peut se prévaloir est celle issue du crédit du 23 juin 2010 pour la somme de 1.244.542,57 euros, sous réserve que l'acte authentique puisse valoir titre exécutoire et que la banque produise les écritures passées au crédit du compte spécial depuis son ouverture jusqu'à sa clôture et faisant apparaître les sommes perçues au titre de la vente des 73 lots en l'état futur d'achèvement ; que les indemnités d'exigibilité anticipée apparaissant sur les décomptes du 27 juillet 2017 au titre des deux actes authentiques n'ont pas lieu d'être, l'ouverture de crédit du 27 décembre 2007 étant remboursable au plus tard le 27 décembre 2009 et celle du 23 juin 2010 étant remboursable au 30 juin 2011 ; que la Société Générale n'est pas fondée à se dire créancière d'indemnités forfaitaires d'ordre de 5% faute de démontrer sa participation à une procédure d'ordre ; que les créances admises dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société cautionnée Le Jardin d'Horus ne portant que sur le principal non échu, outre les intérêts arrêtés au 26 juin 2011, seule la production de certificats d'admission de créances au passif de la liquidation judiciaire pour un principal exigible et les indemnités contestées serait susceptible de constituer un titre de créance définitif qui lui serait opposable. Par ailleurs, il reproche à la banque de ne pas justifier du respect de son obligation d'information annuelle de la caution conformément à l'article L.313-22 du code monétaire et financier pour les années 2007 à 2010 pour l'engagement de 2007 et pour l'année 2010 pour l'engagement de 2010, ce qui emporte à la fois la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à communication de la nouvelle, et ce même si les intérêts ont déjà été inscrits en compte courant, et l'affectation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal au règlement du principal de la dette. Enfin, il soutient que la mesure de saisie est disproportionnée et inutile au sens de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, au regard de la valeur estimée à 1.560.000 euros de son appartement, qui constitue son domicile familial, et compte tenu du contexte de pourparlers dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Le Jardin d'Horus en vue du paiement immédiat des créances hypothécaires de la banque. Subsidiairement, il demande l'autorisation de vendre son appartement à l'amiable, expliquant l'absence de renouvellement des mandats de vente signés en 2020 et 2021 par l'existence de pourparlers avec la banque qui ont conduit au retrait du rôle de l'affaire. Par conclusions du 30 septembre 2024, la Société Générale demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En toute hypothèse, - dire irrecevable M. [A] à contester les inscriptions d'hypothèque et le débouter de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la Banque Tarneaud ; - ordonner la vente forcée dans un ensemble immobilier en copropriété, sis à [Localité 12], [Adresse 9] cadastrés AL [Cadastre 2] des lots numéros 29, 70 et 102 de l'état descriptif de division et règlement de copropriété sur la mise à prix de 330.000 euros ; - dire que sa créance s'élève à la somme de 2.245.921,67 euros due en principal, intérêts et frais selon décomptes provisoires arrêtés au 19 septembre 2019 outre intérêts postérieurs ; - désigner tel commissaire de justice qu'il lui plaira de commettre pour procéder à la visite du bien dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée de 1 heure avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et de la force publique ; - dire que la publicité s'effectuera en application des dispositions des articles R.322-31 et R.322-33 du code des procédures civiles d'exécution ; A titre subsidiaire, - dire et juger que dans l'hypothèse où la vente amiable serait autorisée, que le notaire chargé de recevoir l'acte de vente devra se conformer aux dispositions des articles R. 322-23 et R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution ; - dire que le prix de vente sera séquestré entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations pour permettre au juge de l'exécution d'homologuer ladite vente amiable, si celle-ci est bien conforme au jugement d'orientation/ou à l'arrêt à intervenir ; - dire que le notaire sur présentation du jugement d'homologation devra transmettre les fonds détenus sur le compte séquestre de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ; - dire que les frais de poursuites de vente judiciaire seront versés par l'acquéreur en sus du prix de vente et remis par le notaire rédacteur à l'avocat poursuivant ; - dire que les frais comprendront en outre les émoluments ; - dire qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A 444-191 V du code de commerce ; - dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Sur la nullité du commandement, elle soutient en premier lieu que l'engagement de caution de M. [A] au titre de l'acte du 27 décembre 2007 résulte à la fois de la page de garde et des pages 22 et suivantes de l'acte qui mentionnent l'intervention de M. [A] en qualité de caution et décrivent l'engagement ; que le notaire a certifié que les signatures des intervenants, dont M. [A], suivaient en fin d'acte, de sorte qu'il n'est pas contestable que M. [A] a signé en qualité de caution ; que la double signature d'une partie intervenue en double qualité n'est pas nécessaire à la validité de l'acte d'engagement ; que M. [A] n'a jamais contesté sa qualité de caution, notamment à la réception des lettres d'information de la banque ou des dénonciations des inscriptions d'hypothèque. En second lieu, elle fait valoir que l'article L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution n'impose pas que la créance soit exprimée en argent, mais seulement que le titre qui la constate contienne tous les éléments permettant son évaluation, et qu'en l'espèce, les actes notariés de crédit renvoient au sous-compte qui leur est affecté et les relevés de ces comptes permettent de connaître le montant de la créance, dont le principe est constaté par acte authentique ; que le caractère certain, liquide et exigible des créances n'est dès lors pas contestable ; que les admissions de créances au passif de la société Le Jardin d'Horus, débitrice principale, ont autorité de la chose jugée et sont pleinement opposables à la caution ; que l'appelant ne justifie pas des ventes alléguées des biens de la société débitrice et tente d'inverser la charge de la preuve en lui faisant supporter la justification d'une absence de règlement ; que celui-ci ne saurait remettre en cause les admissions de créance alors qu'il a tenté de lui faire obtenir le règlement provisionnel de sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en tout état de cause, l'éventuelle erreur sur le montant de la créance n'a pas d'incidence que la validité du commandement qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette. Sur le montant des créances, elle fait valoir que si les créances déclarées ont été admises comme étant à échoir dans le cadre de la procédure de sauvegarde, elles sont devenues échues par le jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire de la société Le Jardin d'Horus, et sont admises de plein droit à titre échu en application de l'article L.626-27 du code de commerce ; qu'ainsi les créances au titre des intérêts postérieurs et des indemnités d'exigibilité ont été admises à titre complémentaire et à titre échu ; que les indemnités d'exigibilité anticipée ne sont pas contestables dès lors qu'elles sont contractuellement stipulées et sont dues par suite du jugement prononçant la liquidation judiciaire qui a rendu exigible le capital restant dû ; qu'en déclarant ses créances tant dans le cadre de la sauvegarde que de la liquidation judiciaire de la société cautionnée, elle a produit un ordre lui permettant de solliciter l'indemnité d'ordre de 5% ; qu'il y a donc lieu d'écarter la contestation de M. [A] concernant le principal et les indemnités d'ordre et d'exigibilité anticipée. Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle expose que contrairement à ce que prétend l'appelant, les lettres d'information annuelle lui ont bien été adressées, ce dont elle justifie en produisant notamment des listings informatiques mentionnant l'envoi de ces lettres, comme convenu aux actes notariés ; que l'information concernant les sommes dues au 31 décembre 2010 n'était pas requise compte tenu de la date d'ouverture du crédit au 23 juin 2010 ; que les lettres d'information au titre du crédit du 27 décembre 2007 n'étaient pas requises avant le 31 décembre 2010 puisque l'ouverture du crédit n'était exigible qu'au 27 décembre 2009. Elle ajoute que le commandement précise le taux et la date d'arrêté des intérêts permettant de vérifier la créance d'intérêts, et est ainsi conforme aux dispositions de l'article R.321-3, 3° du code des procédures civiles d'exécution. Elle conteste par ailleurs le caractère disproportionné de la saisie immobilière, au motif qu'il s'agit du seul moyen dont elle dispose pour recouvrer utilement ses créances ; que M. [A] n'établit pas que la saisie excéderait ce qui est nécessaire ; que l'appelant, par une substitution contestable, l'a empêchée de percevoir, dans le cadre de la liquidation de la société cautionnée, le prix d'adjudication des biens de cette dernière susceptible de lui revenir ; que la proposition dont se prévaut M. [A], qui n'a pas abouti, n'a donné lieu à aucun paiement et n'est plus d'aucune actualité. Elle s'oppose également à la vente amiable du bien, en raison de l'absence d'éléments justifiant de démarches actives et récentes de M. [A] pour envisager une vente rapide du bien. Bien que régulièrement cités, M. [S] (à personne) et M. [V] (à étude) n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la nullité du commandement 1) Sur l'engagement de caution du 27 décembre 2007 Il est constant que dans l'acte notarié du 27 décembre 2007, la société Le Jardin d'Horus était représentée par M. [Y] [D] [A], Mme [B] [C] et M. [F] [H], agissant en qualité de co-gérants de ladite société. La page de garde de l'acte notarié désigne le contrat ainsi : « Crédit d'accompagnement consenti par la Banque Tarneaud à la société Horus et cautionnement personnel de M. [A], Mme [C] et M. [H] ». En page 22 de cet acte, commence un nouveau chapitre intitulé « Cautionnement solidaire » sur plusieurs pages. Il est expressément indiqué : « A l'instant, interviennent : Monsieur [Y] [A] Madame [B] [C] Monsieur [F] [H], ci-après dénommés dans le corps de l'acte « La Caution » agissant solidairement entre eux sans que cette solidarité soit expressément rappelée à chaque fois Après avoir pris connaissance de tout ce qui précède par la lecture que leur en a donné le rédacteur des présentes, la Caution déclare se constituer Caution Personnelle et Solidaire... » Suivent ensuite un certain nombre de dispositions relatives à cet engagement de caution. Dès lors, c'est en vain que M. [A] fait valoir qu'il n'a signé l'acte du 27 décembre 2007 qu'en qualité de co-gérant de la société Le Jardin d'Horus et non en qualité de caution. Sa signature l'engage nécessairement à la fois en sa qualité de co-gérant et en sa qualité de caution, étant précisé qu'à l'emplacement des signatures, il n'existe aucune mention particulière limitant la portée de la signature de M. [A]. Et il n'était pas nécessaire, pour la validité du cautionnement, qu'il appose sa signature une seconde fois. C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a écarté le moyen de nullité du commandement tiré de l'absence de titre exécutoire et de créance concernant l'ouverture de crédit du 27 décembre 2007. 2) Sur l'existence de titres exécutoires constatant des créances liquides Il résulte de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution que pour procéder à une saisie immobilière le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Selon l'article L.111-6 du même code, une créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Les actes notariés des 27 décembre 2007 et 23 juin 2010 portent sur des ouvertures de crédit d'un montant respectif de 800.000 euros et 1.000.000 euros. Le premier acte stipule que « cette ouverture de crédit sera utilisable dans un compte spécial numéro [XXXXXXXXXX01] sous-compte 00 ouvert au nom de l'Emprunteur dans les livres de la Banque, agence CRFI de [Localité 13] [Adresse 14]... » De même, le second acte notarié indique : « Cette ouverture de crédit sera utilisable dans un compte spécial numéro [XXXXXXXXXX04] sous-compte 00 ouvert au nom de l'Emprunteur dans les livres de la Banque, agence du Centre des Financements Immobiliers, [Adresse 14] à [Localité 13]. » Il est stipulé en outre dans les deux actes : « L'utilisation du crédit et son remboursement en principal, intérêts et frais, commissions et accessoires seront valablement et suffisamment constatés par les écritures comptables qui seront passées à la Banque, et le compte spécial qui sera arrêté trimestriellement vaudra titre contre l'Emprunteur, le compte sera entièrement distinct [de] tout compte courant que l'Emprunteur peut ou pourrait avoir à la Banque. » Ainsi, les actes notariés se référant expressément au compte spécial et aux arrêtés de comptes trimestriels permettant l'évaluation de la créance, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a également écarté ce moyen de nullité. 3) Sur le décompte du commandement Il résulte de l'article R.321-3, 3° du code des procédures civiles d'exécution que le commandement de payer valant saisie doit comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. Aux termes du dernier alinéa de cet article, « les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. » Contrairement à ce que soutient M. [A], appelant, les décomptes de créances figurant au commandement de payer valant saisie immobilière sont conformes aux dispositions précitées en ce qu'ils distinguent, pour chaque ouverture de crédit, le principal, les différentes indemnités, les intérêts échus à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal et les intérêts de retard postérieurs et précisent le taux des intérêts. La contestation de l'appelant sur le montant de la créance, à la supposer bien fondée, n'est pas de nature à remettre en cause la validité du commandement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du commandement. II. Sur l'information annuelle de la caution et le montant des créances Il résulte de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige issue de l'ordonnance du 6 mai 2005, que la banque est tenue, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, d'informer la caution sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie par le cautionnement, et ce à peine de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information dans les rapports entre la banque et la caution. En l'espèce, la Société Générale produit les lettres d'information adressées à M. [A] les 28 mars 2012, 25 mars 2013, 25 mars 2014, 27 mars 2015, 2 mars 2016, 17 février 2017 et 5 février 2018 pour ses deux engagements de caution, ce qui n'est pas contesté par l'appelant. S'agissant du premier engagement du 27 décembre 2007, il est bien évident, comme le fait remarquer le créancier poursuivant, que l'information de la caution sur les sommes dues au 31 décembre 2007 n'était pas due compte tenu de la date de l'engagement. C'est également à juste titre qu'il fait valoir que le crédit ne devant être remboursé qu'au 27 décembre 2009 en principal, intérêt, commissions, frais et accessoires (d'après l'acte notarié), l'information de la caution avant le 31 décembre 2009 était sans objet. S'agissant des sommes dues au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010, il produit des listings informatiques reprenant les informations données à la caution respectivement en 2010 et en 2011 (pièces 18 et 19) qui ne sont pas contestés par M. [A]. S'agissant du second engagement du 23 juin 2010, la cour n'est pas saisie d'une prétention relative à la déchéance du droit aux intérêts dans le dispositif des conclusions de M. [A], de sorte qu'elle n'est pas tenue de répondre à ce moyen, conformément à l'article 954 du code de procédure civile. Très surabondamment, la cour constate qu'aucune somme n'était exigible à la date du 31 décembre 2010, de sorte que l'information de la caution au 31 mars 2011 était sans objet. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts. Contrairement à ce que soutient M. [A], la banque est bien fondée à se prévaloir tant de la créance résultant de son engagement de caution du 23 juin 2010 que de celle résultant de l'engagement du 27 décembre 2007. La créance admise par décision du juge-commissaire dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qui n'a fait l'objet d'aucun recours ne peut plus être contestée quant à son existence et à son montant. La décision d'admission s'impose à la caution, sauf à soulever une exception qui lui soit personnelle. La Société Générale produit quatre décisions d'admission rendues le 23 janvier 2012 par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société Le Jardin d'Horus et notifiées le 16 février 2012. Ainsi, les créances de la Banque Tarneaud ont été admises pour : 800.000 euros à échoir 6.490,41 euros à titre privilégié, outre intérêts postérieurs, 995.860,47 euros à échoir, 8.127,63 euros à titre privilégié, outre intérêts postérieurs. Aux termes de l'article L.622-22 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Selon l'article L.626-27 du code de commerce, les créanciers soumis au plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances, et les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Il en résulte que les sommes de 800.000 euros et 995.860,47 euros sont devenues, par l'effet du jugement qui ouvre la liquidation judiciaire en date du 27 juillet 2017, échues et exigibles. Elles sont admises de plein droit, tel que cela ressort d'ailleurs de l'état des créances admises établi par le mandataire liquidateur le 25 mai 2020. Outre ces sommes dues en capital, ont été également admises dans le cadre de la liquidation judiciaire, selon l'état des créances admises établi par le mandataire liquidateur le 25 mai 2020, les sommes suivantes : - 114.469,51 euros au titre des intérêts arrêtés au 27 juillet 2017 concernant le crédit de 800.000 euros, - 142.494,83 euros au titre des intérêts arrêtés au 27 juillet 2017 concernant le crédit de 1.000.000 euros, - 48.000 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité de 1% et l'indemnité d'ordre concernant le crédit de 800.000 euros, - 57.751,62 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité de 1% et l'indemnité d'ordre concernant le crédit de 1.000.000 euros. Le commandement de payer valant saisie immobilière reprend toutes ces sommes et ajoute les intérêts postérieurs au 27 juillet 2017, arrêtés au 19 septembre 2019, pour 38.909,59 euros s'agissant du crédit de 800.000 euros et 48.435,65 euros s'agissant du second crédit, outre les intérêts postérieurs (mémoire). Il en résulte que le créancier justifie bien de créances d'un montant total de 1.001.379,10 euros pour le crédit de 800.000 euros et de 1.244.542,57 euros pour le crédit de 1.000.000 euros, soit un total de 2.245.21,67 euros, comme l'a à juste titre retenu le premier juge, étant précisé que l'admission des créances au passif de la Sarl Le Jardin d'Horus s'impose à la caution et que la contestation de cette dernière sur le montant de la créance principale ne constitue pas une exception qui lui est personnelle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance à ce montant global. III. Sur la disproportion Compte tenu du montant de la créance retenue, aucune disproportion ne saurait être utilement invoquée par l'appelant, la saisie immobilière étant parfaitement adaptée au recouvrement d'une telle créance, peu important que M. [A] ait fait une proposition transactionnelle, qui a échoué. IV. Sur la demande subsidiaire de vente amiable Aux termes de l'article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L'article R.322-21 du même code dispose : « Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » L'appelant produit un premier mandat de vente du 12 mai 2020 établi pour un prix de 1.560.000 euros, puis un deuxième mandat du 15 janvier 2021 conclu avec une autre agence immobilière pour le même prix. A hauteur d'appel, il produit un nouveau mandat de vente signé le 15 octobre 2024 avec une troisième agence pour un prix de 1.950.000 euros. Il explique qu'il n'avait pas renouvelé les premiers mandats en raison des pourparlers en cours avec la banque. Il est vrai que l'affaire avait fait l'objet d'un retrait du rôle devant le juge de l'exécution en raison de ces pourparlers. Il est dans l'intérêt de toutes les parties de parvenir à une vente amiable afin d'apurer le plus possible la dette. Il convient dès lors d'autoriser la vente amiable du bien immobilier saisi et de fixer le montant du prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à la somme de 1.700.000 euros eu égard aux conditions économiques du marché et afin de préserver les droits du débiteur. L'affaire sera renvoyée au juge de l'exécution qui taxera le montant des frais de poursuites, à la demande du créancier poursuivant, et qui fixera la date de l'audience de rappel dans le délai de quatre mois en application de l'article R.322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l'article R.322-25 du même code. V. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande d'infirmer le jugement en ce qu'il dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. Compte tenu de l'orientation de la procédure en vente amiable, les dépens de première instance seront réservés, dans l'attente de la décision du juge de l'exécution après l'audience de rappel. Succombant en grande partie en son appel, M. [A] sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement rendu le 4 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, mais uniquement en ce qu'il a ordonné la vente forcée et en ses dispositions subséquentes, y compris les dépens, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, AUTORISE M. [Y] [D] [A] à procéder à la vente amiable du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière, DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 1.700.000 euros, DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations, DIT que les frais, qui seront taxés par le juge de l'exécution, à la demande du créancier poursuivant, sont dus par l'acquéreur, en plus du prix de vente, RENVOIE l'affaire au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris qui fixera la date de l'audience de rappel dans le délai de quatre mois à compter du présent arrêt afin de vérifier la réalisation de la vente, RAPPELLE qu'en application de l'article A. 444-191, V. du code de commerce, l'avocat du créancier poursuivant percevra l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91 du code de commerce, DIT que les dépens de première instance sont réservés, CONDAMNE M. [Y] [D] [A] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,

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