Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13270 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICFK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/80643
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S.U. ABI
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. BMA 57
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Dahlia ARFI ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1294
à
DÉFENDEUR
S.C.I. [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Novembre 2023 :
Par contrat du 28 novembre 2017, la société [Adresse 8] a donné à bail commercial à la société Abi un local situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Par ordonnance du 6 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et ordonné l'expulsion de la société Abi.
Par arrêt de cette cour du 23 février 2023, l'appel interjeté par la société Abi a été déclaré irrecevable.
Par acte du 14 avril 2023, la société Abi et la société BMA 57, cette dernière prétendant à la qualité de preneur par substitution en vertu d'un bail verbal, ont assigné la société [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, d'obtenir la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 octobre 2021.
Par acte du même jour, la société Abi a assigné la société [Adresse 8] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. La société Abi et la société BMA 57, intervenue volontairement à l'instance, ont demandé "le sursis à statuer de l'ordonnance rendue par le juge des référés" dans l'attente du résultat de l'issue de la procédure introduite au fond, et, subsidiairement, un délai de 24 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 17 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, rejeté la demande de délai pour quitter les lieux et condamné la société Abi aux dépens et à payer à la société [Adresse 8] une indemnité procédurale.
Par déclaration du 25 juillet 2023, les sociétés Abi et BMA 57 ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 22 août 2023, elles ont fait assigner, en référé, devant le premier président de cette cour, la société [Adresse 8] afin d'obtenir, le sursis à l'exécution du jugement susvisé.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, les sociétés Abi et BMA 57 ont demandé de :
- surseoir à l'exécution du jugement déféré ;
- à titre subsidiaire, leur accorder les plus larges délais pour quitter les lieux ;
- en tout état de cause, condamner la société [Adresse 8] à leur payer à chacune la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'appui de leurs demandes, elles font valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dès lors que, d'une part, la société BMA 57 prétend se voir reconnaître la qualité de preneur d'un bail commercial verbal qui pourrait lui être reconnue par le tribunal judiciaire et ferait obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire, de sorte que le sursis à statuer était justifié et, d'autre part, que des délais pour quitter les lieux pourraient être accordés compte tenu de la bonne volonté manifestée par la société BMA 57, qui revendique "la qualité de preneur par novation" et s'est conformée aux dispositions du bail, notamment, en réglant les loyers et des recherches entreprises pour trouver de nouveaux locaux.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société [Adresse 8] s'oppose à ces prétentions et sollicite la condamnation solidaire des sociétés demanderesses au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que la demande de sursis à exécution du jugement est irrecevable dès lors que l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable aux jugements du juge de l'exécution rejetant une demande de délais de grâce.
En tout état de cause, elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris.
SUR CE
Les sociétés Abi et BMA 57 sollicitent, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 17 juillet 2023.
Selon ce texte, en cas d'appel, un sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel qui ne peut l'accorder que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Or, le jugement déféré, qui rejette les demandes de sursis à statuer et de délais pour quitter les lieux, n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 121-22 dès lors qu'il ne comporte aucun chef susceptible de sursis à exécution.
La demande des sociétés Abi et BMA 57 ne peut donc qu'être rejetée.
Ces sociétés sollicitent, à titre subsidiaire, les plus larges délais pour quitter les lieux.
Mais, il ne relève pas des pouvoirs du premier président statuant en application du texte susvisé d'accorder des délais pour quitter les lieux.
Succombant en leurs prétentions, les sociétés Abi et BMA 57 supporteront in solidum les dépens exposés dans cette procédure.
Ayant contraint la société [Adresse 8] à exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, les sociétés Abi et BMA 57 seront tenues in solidum de lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 17 juillet 2023 ;
Disons que la demande de délais ne relève pas des pouvoirs du premier président ;
Condamnons les sociétés Abi et BMA 57 in solidum aux dépens exposés dans cette procédure et à payer à la société [Adresse 8] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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