Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03040 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3LB
Décision concernée à la Cour :
Arrêt du 08 juin 2023 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/005958
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Société Cofidis
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d'appel
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [V] [C]
né le 06 Septembre 1944 à [Localité 8] ST [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Autre qualité : Appelant devant la 1ère cour d'appel
Maître [B] [U] de la Selarlu [U] es qualité de mandataire ad hoc de la Selarlu Agence Nationale des Energies Nouvelles [Adresse 3], désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Lyon en date du 21 novembre 2022
[Adresse 2]
[Localité 6]
Autre qualité : Intimé devant la 1ère cour d'appel
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée le 05 septembre 2023, en audience publique, les parties ayant été convoquées par le greffe par avis d'audience du 6 juillet 2023, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. [H] [T],
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière
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* *
FAITS, PROCÉDURE
Vu l'arrêt de la cour de ce siège en date du 08 juin 2023 dans l'instance entre la société Cofidis et M. [V] [C] et la SARLU [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société Agence Nationale des Energies Nouvelles ;
Vu la saisine d'office par la cour aux fins de rectification d'erreur matérielle enrôlée le 14 juin 2023 sous le numéro RG 23/03040.
Après appelées les parties à l'audience du 05 septembre 2023.
Vu l'absence d'observations.
MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
L'arrêt du 08 juin 2023 a été qualifié de réputé contradictoire.
Il avait échappé au magistrat rédacteur de la saisine d'office que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 17 septembre 2020, objet de la cassation partielle prononcée par arrêt de la Cour de cassation en date du 20 avril 2022 avait été prononcé par défaut et non de manière contradictoire.
Dès lors que sur l'instance de renvoi, M. [C] et la SARLU [U] es-qualités ont été citées l'un à personne et l'autre à personne habilitée, l'arrêt du 08 juin 2023 a justement été qualifié de réputé contradictoire ; la saisine d'office est dès lors sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Déclare sans objet la saisine d'office enrôlée sous le numéro RG 23/03040 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
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