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Cour d'appel, 06 mars 2008. 07/02082

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02082

Date de décision :

6 mars 2008

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Texte intégral

DOSSIER N 07 / 02082 ARRÊT DU 06 Mars 2008 4e CHAMBRE COUR D'APPEL DE DOUAI 4ème Chambre Prononcé publiquement le 06 Mars 2008, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BÉTHUNE du 15 MARS 2007 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... François Jean Marc né le 20 Octobre 1982 à HENIN BEAUMONT Fils de X... Jean Marc et de Y... Sylvianne De nationalité française, célibataire Sans profession Demeurant... Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître SQUILLACI Stéfan, Avocat au barreau de LILLE LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE appelant, COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Richard BOUGON, désigné par Ordonnance du Premier Président en date du 21 décembre 2007. GREFFIER : Odette MILAS aux débats et Pierre HANNEBOUW au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Joseph BRUNEL, Avocat général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Monsieur BATAILLE en son rapport ; X... François Jean Marc en ses interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 Mars 2008. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : Devant le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE, François X... était prévenu : d'avoir à HENIN BEAUMONT et dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE, entre le 1er janvier 2006 et le 26 décembre 2006 et en tout cas sur le territoire national, depuis temps non prescrit, * acquis, * détenu, * offert ou cédé, de manière illicite, des substances ou plantes classées comme stupéfiants en l'espèce de la cocaïne, faits prévus et réprimés par les articles 222- 37, 222- 40, 222- 41, 222- 43, 222- 44, 222- 45, 222- 47 à 222- 51 du Code Pénal, L. 5132- 7, R. 5149, R. 5179, R. 5180, R. 5181 du Code de la Santé Publique, Convention Internationale Unique sur les Stupéfiants du 30 mars 1961. Par jugement contradictoire du 15 mars 2007, ledit Tribunal a rejeté les conclusions de nullité du procès verbal d'interpellation initiale et relaxé le prévenu. Le Parquet a formé appel du dit jugement. Le prévenu a été cité à personne et comparaît, assisté de son Conseil. L'affaire sera jugée de façon contradictoire. Il ressort de la procédure les faits suivants : Le 26 décembre 2006 à 0 heures 50, les policiers interpellaient sur le parking de l'hôtel Mister Bed de Noyelles Godault, deux individus en possession de cinq képas de cocaïne et d'une somme de 650 euros ; l'un d'entre eux Adil B... désignait Cédric C... comme son fournisseur ainsi que son amie Ingrid D..., tous deux condamnés par le jugement dont appel ; Une perquisition au domicile de Monsieur C... amenait la découverte d'une boîte métallique jaune contenant des boulettes thermo- soudées de cocaïne ; celui- ci affirmait que ladite boîte n'était pas à lui mais au prévenu qui lui avait demandé de stocker chez lui de cette façon sa cocaïne ; il affirmait que le prévenu approvisionnait la boîte deux fois par mois et venait également prendre de la marchandise ; il expliquait qu'il avait accepté d'être stockiste car il devait au prévenu la somme de 900 euros, constituée de dettes de fourniture d'héroïne sur 3 ans, jamais réglées ; il ajoutait avoir forcé la boîte pour substituer pour partie du bicarbonate de soude à la cocaïne prélevée avant de ressouder les boulettes ; il affirmait que le prévenu l'avait contraint depuis début 2006 à aller lui chercher de la cocaïne en Belgique qu'il cachait dans son rectum, amortissant ainsi sa dette à hauteur de 500 euros par voyage ; il estimait avoir fait 20 voyages et rapporté ainsi un kilo de cocaïne (50. 000 euros) pour le compte du prévenu ; Ingrid D... confirmait en détail les dires de Cédric C... quant à son rôle de stockiste pour le prévenu et ajoutait qu'avec son ami C... Cédric, elle importait de la cocaïne de Belgique pour le compte du prévenu qui leur avait ainsi passé commande de 1000 grammes de cocaïne entre mars et décembre 2006 ; elle affirmait que le prévenu préparait à leur domicile les boulettes de cocaïne avant de les y stocker et de venir les prendre au fur et à mesure de ses ventes ; il y avait stocké également une fois, trois kilos d'herbe de cannabis ; Frédéric C..., frère de Cédric, confirmait le trafic de son frère et ses voyages en Belgique, y compris à l'occasion en compagnie d'un certain François qui allait en Thaïlande pour des compétitions de boxe thaï ; il confirmait que son frère Cédric avait une dette de 11. 000 euros envers le prévenu ; Adil B... confirmait le rôle de trafiquant de cocaïne du prévenu qui était également mis en cause par Marc E... ; Interpellé et interrogé, il affirmait n'être pour rien dans ce trafic de drogues dures, ne pas en consommer lui- même, être un musulman pratiquant et ne même pas boire d'alcool ; il disait être la victime d'un coup monté, voulait être mis face à face avec ses accusateurs et menaçait de " tous leur casser la tête " ; il affirmait être victime d'un complot ; Il convient de souligner que Cédric C... et Ingrid D..., co- prévenus du prévenu, ont soutenu leurs accusations de façon concordante à une demi douzaines de reprises devant les enquêteurs ; qu'ils ont fait part de leur crainte de représailles de la part du prévenu dont ils ont souligné la violence, surtout Ingrid D... qui a déclaré craindre pour son enfant ; A l'audience si cette dernière a confirmé la dette à l'égard du prévenu, elle s'est rétractée concernant ses accusations contre le prévenu et a affirmé que tous les voyages effectués l'étaient pour le compte d'Adil B... et non pour le prévenu ; Cédric C... s'est rétracté de la même façon en confirmant sa dette mais vis à vis de B... et non du prévenu ; Le Tribunal a relaxé le prévenu au motif qu'aucun indice matériel n'a été relevé contre lui lors des perquisitions, qu'il est agent de l'administration pénitentiaire et qu'il n'a pas été confronté à ses principaux accusateurs qui sont ses co- inculpés et qui se sont rétractés à l'audience ; Devant la Cour, le prévenu souligne que ses accusateurs l'accusent par jalousie ; qu'il s'agit d'un complot ; qu'il n'a pas été confronté avec eux ; Attendu qu'un supplément d'information visant à organiser une confrontation entre le prévenu et ses accusateurs n'apporterait aucune information crédible supplémentaire eu égard à l'ancienneté des faits et aux possibilités de concertation ou de pression entre ou à l'encontre des dits accusateurs ; Attendu que Mademoiselle D... et Messieurs C... et B... ont mis en cause de façon extrêmement précise et détaillée le prévenu, jusqu'à six reprises et de façon concordante, même si les deux premiers se sont rétractés à l'audience du Tribunal ; Attendu que leurs accusations sont confortées par les déclarations de Frédéric C... et de Marc E..., nullement poursuivis dans cette affaire ; Attendu que certains témoins ont eu peur de représailles de la part du prévenu, expert en arts martiaux et qui a déclaré à l'encontre de ses accusateurs vouloir " tous leur casser la tête " ; Attendu que le prévenu fait état d'un complot monté contre lui par ses accusateurs, peut être jaloux de sa situation ; qu'on voit mal quels seraient la raison ou l'intérêt qu'auraient lesdits accusateurs de mettre en cause celui- ci alors même qu'il affirme les connaître sans avoir de liens étroits avec eux ; Attendu qu'ainsi les témoignages en question emportent la conviction de la Cour qui, infirmant le jugement déféré, déclare le prévenu coupable des infractions qui lui sont reprochées ; Attendu que celui- ci n'a jamais été condamné mais que les faits sont très graves puisqu'ils ont mis en danger la santé de nombreux consommateurs ; qu'ainsi une peine mixte comprenant une part d'emprisonnement ferme s'impose pour prévenir la réitération du délit, comme dit au dispositif. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de François X..., - Infirme le jugement déféré, - Déclare le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, - Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.

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