Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 249
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 08 novembre-15 heures 30
Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2016 à 17H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-X...
né le 26 Septembre 1986 à CASABLANCA
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 07/ 11/ 2016 à 15 h 28 par télécopie, par Me Jérôme CANADAS, avocat ;
A l'audience publique du 08 novembre 2016-13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu :
X...
-assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 06 novembre 2016 à 17H01 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Correze le 04 novembre 2016 à 17H08 prolongeait la rétention administrative de X...
Par déclaration en date du 07 novembre 2016 à 15H31 le conseil de X... a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
- L ‘ administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement dans les plus brefs délais
Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Motifs
Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur les moyen soulevés
Sur les démarches administratives
En application de l'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention admnistrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'adminstration doit effectuer toutes diligences à cet effet.
En l'espèce, l'autorité préfectorale s'est trouvée dans l'impossibilité de mettre à exécution la décision d'éloignement de X... dans la mesure où l'absence de passeport exigeait pour ce faire l'obtention d'un laisser passer établi par l'autorité consulaire du pays dont l'étranger revendiquait la nationalité.
Les autorités consulaires marocaines ont été saisies d'une demande d'identification de X... en vue de la délivrance d'un laissez passer.. en prévision de son éloignement en vertu d'une obligation de quitter le territoire français en date du 18 avril 2016, lors de sa mise en liberté le 05 août 2016. Une réponse du consul du Maroc a été adressée aux autorités françaises le 16 septembre 2014 d'une transmission du dossier aux autorités centrales.
La consul du Maroc a été avisé de la sortie prévisible le 11 octobre 2016.
La préfecture a donc effectué dans le délai imparti les mesures nécessaires à l'éloignement de X....
S ‘ il est admissible que des relances doivent être adressées aux autorités consulaires saisies en l'absence de réponse, encore faut il, leur laisser un délai raisonnable pour le traiter, ce qui est le cas en l'espèce
Il est rappelé à cet égard, qu'en matière diplomatique ou consulaire, les autorités françaises n'ont aucun moyen de s'opposer à l'inertie d'une représentation étrangère dans l'exercice de ses pouvoirs administratifs.
Dans ces conditions l'administration a effectué les diligences nécessaires prévues par les textes ; la décision du juge des libertés et de la détention sera dans ces conditions confirmée.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes
-la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.
La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée.
Par ailleurs et de manière superfétatoire, il apparaît que X... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable
Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 06 novembrE 2016
Ordonnons que X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt huit jours à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la décision initiale de placement en rétention.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne service des étrangers, à X... et à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU Maryse LE MEN REGNIER
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