Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05950 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLGZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er septembre 2020 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/11741
APPELANT
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [B] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 avril 2023 et prorogé au 12 mai 2023 puis au 16 juin 2023, puis au 15 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l'appel interjeté par [R] [W] (l'assuré) d'un jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Île-de-France (l'URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 7 février 2019, l'Urssaf a notifié à l'assuré un réajustement de cotisations au titre des exercices 2015 et 2016 à hauteur de 4 045 euros. Cet appel de cotisations complémentaires faisait suite à une information de l'administration fiscale relative à un rehaussement de l'assiette fiscale de ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant en 2015 et 2016. Par lettre du 11 mars 2019, l'assuré a formé des observations estimant que cet appel de cotisations complémentaires était prématuré et injustifié au motif que le redressement fiscal n'avait pas encore été mis en recouvrement, le dossier étant pendant devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
Le 22 mai 2019, l'Urssaf a mis l'assuré en demeure de lui régler la somme de 4 263 euros au titre des exercices 2015 et 2016, dont 4 045 euros en cotisations complémentaires. Le 5 juin 2019, l'assuré a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure, laquelle a rejeté le recours le 24 juin 2019.
Le 29 août 2019, l'assuré a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Paris.
A défaut de paiement, une contrainte a été délivrée le 27 septembre 2019 et signifiée le 2 octobre 2019 à l'assuré.
L'assuré a formé opposition à cette contrainte le 4 octobre 2019 devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 1er septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris, auquel l'affaire a été transférée, a :
- Ordonné la jonction des deux procédures ;
- Déclaré l'assuré recevable en son recours ;
- Déclaré la procédure de recouvrement régulière tant en la forme que sur le fond ;
- Débouté l'assuré de toutes ses demandes tendant à l'annulation de la mise en demeure du 22 mai 2019 et de la contrainte du 27 septembre 2019 ;
- Validé la contrainte de l'Urssaf émise le 27 septembre 2019 et signifiée à l'assuré le 2 octobre 2019 en son entier montant, soit la somme restant due de 1 770 euros correspondant à un montant de 1 552 euros de cotisations afférentes aux années 2015 et 2016, outre un montant de 218 euros de majorations de retard ;
- Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
- Condamné l'assuré au paiement des frais de signification de la contrainte ;
- Débouté l'assuré de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'assuré aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'assuré ne justifiant aucune de ses allégations concernant le redressement fiscal dont il a fait l'objet et procédant de même dans sa lettre d'observations, prétend en outre ne pas avoir reçu la réponse de l'Urssaf à ses observations sans justifier d'aucun grief à l'appui de sa demande de nullité de la mise en demeure du 22 mai 2019 pour 'irrégularité de procédure'. Le tribunal a également relevé qu'en l'absence de formalisme pour les réponses de l'Urssaf contrairement au redressement, l'envoi de la réponse par lettre simple ne constitue pas une violation d'un quelconque formalisme légal susceptible d'entraîner la nullité de la procédure de recouvrement subséquente et qu'aucune disposition ne prévoyait la nullité de la mise en demeure postérieurement aux observations de l'Urssaf dans l'hypothèse de l'absence de réception par le cotisant de la réponse à ses observations. En outre, le tribunal a retenu que le recours de l'assuré devant la juridiction administrative, à supposer qu'il soit établi, à l'encontre d'un redressement fiscal n'a aucun effet suspensif sur le recouvrement des cotisations assises sur le revenu professionnel tel que déterminé par l'administration fiscale, de sorte que la contrainte est régulière.
L'assuré a le 15 septembre 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 septembre 2020.
Par ses écritures déposées à l'audience, comparaissant en personne, l'assuré demande à la cour, au visa de l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, de :
- Annuler le jugement rendu le 1er septembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
- Annuler la mise en demeure du 22 mai 2019 ;
- Annuler la contrainte du 27 septembre 2019 ;
- Condamner l'Urssaf à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
Par les observations orales de son mandataire, l'Urssaf demande à la cour de:
- Déclarer l'assuré recevable mais mal fondé en son appel, l'en débouter ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er septembre 2020 ;
- Condamner l'assuré à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter l'assuré du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 6 février 2023, auxquelles elles se sont référées.
SUR CE :
L'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
'1° Les déclarations et les documents examinés ;
'2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
'3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
'4° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
'5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.
'Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l'organisme de recouvrement lui confirme s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
'L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement :
'-soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ;
'-soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
'Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l'employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement.'
Il résulte de ces dispositions d'ordre public que la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l'objet d'un redressement ne peut intervenir avant la fin du délai de trente jours laissé à l'employeur pour répondre aux observations de l'Urssaf, ni avant que l'inspecteur n'ait répondu à d'éventuelles observations de l'employeur intervenues dans ce délai, et que la période contradictoire cesse à la date de l'envoi de la réponse de l'inspecteur du contrôle aux observations de l'employeur.
L'envoi d'une mise en demeure ne respectant pas ces exigences n'entraîne que la nullité de la procédure de recouvrement et non de tout le contrôle (Cass., Civ. 2e, 12 juillet 2018, n° 17-18.730).
En l'espèce, il est constant que par lettre du 7 février 2019, reçue le 11 février 2019, l'Urssaf a notifié à l'assuré un réajustement de cotisations au titre des exercices 2015 et 2016 à hauteur de 4 045 euros, à la suite d'une information de l'administration fiscale relative au rehaussement de l'assiette fiscale des revenus professionnels indépendants de l'assuré au titre des exercices 2015 et 2016. Il n'est pas contesté que par lettre du 11 mars 2019, l'assuré a formé des observations au motif que le redressement fiscal était toujours pendant devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et qu'en conséquence, n'étant pas définitif le redressement social subséquent était prématuré. Enfin, il est aussi constant que le 22 mai 2019, l'Urssaf a adressé à l'assuré une mise en demeure de régler la somme totale de 4 263 euros au titre des exercices 2015 et 2016.
Si aucun formalisme n'est attaché à la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'assuré, rien n'interdisant l'envoi de cette dernière en pli simple, en revanche il appartient à l'Urssaf de rapporter la preuve de l'envoi de cette réponse avant la mise en recouvrement dès lors que l'assuré conteste l'avoir reçue, ce qui est le cas en l'espèce.
Or, si l'Urssaf soutient que l'inspecteur du recouvrement a répondu le 22 mars 2019 aux observations de l'assuré et verse au débat la copie d'une lettre non signée, aucun élément probant n'est versé pour établir que cette lettre a été envoyée avant la mise en recouvrement du redressement envisagé, peu important à ce stade le débat sur le bien fondé des observations de l'assuré.
Dans ces conditions, l'envoi de cette mise en demeure est irrégulier comme étant prématuré, de sorte que la mise en demeure doit être annulée sans que l'assuré n'ait à établir de grief, la procédure de recouvrement des cotisations et majorations en cause n'étant pas régulière de ce seul fait.
Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions. En l'absence de mise en demeure régulière, la contrainte est privée de fondement et sera également annulée.
Succombant en appel, l'Urssaf sera tenue aux dépens.
Les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
ANNULE la mise en demeure du 22 mai 2019 ;
ANNULE la contrainte du 27 septembre 2019 ;
REJETTE les demandes des parties formées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Urssaf d'Île-de-France aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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