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Cour de cassation, 11 juin 1991. 90-12.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.902

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mlle Raymonde Z..., 2°) Mlle Henriette Z..., 3°) Mme X..., épouse Donnet, 4°) M. Albert Z..., demeurant tous ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Riom (Audience Solennelle), au profit de : 1°) la société Verte Campagne Sovercam, dont le siège est ... (Haute-Vienne), 2°) la société en Nom Collectif d'Aboville, dont le siège est ... (20e), 3°) Electricité de France, dont le siège social est ... (8e), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société d'Aboville, de la SCP Coutard et Mayer, avocat d'Electricité de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts Z... de leur désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Verte Campagne Sovercam ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en application de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, le décret n° 46-1136 du 21 mai 1946 a, notamment, transféré à Electricité de France (EDF) les biens, droits et obligations de la société Force et distribution, qui exploitait l'usine hydro-électrique de l'Osmonerie ; qu'en 1973 et 1980, EDF a vendu ces éléments à des personnes privées ; que le dernier propriétaire, la société Verte Campagne (Sovercam), aux droits de laquelle vient actuellement la société d'Aboville, invoquant les droits qu'elle tenait de son acquisition, a signifié aux propriétaires de terrains voisins, les consorts Z..., son intention de déposer une turbine et ses accessoires demeurés sur ces terrains ; que lesdits consorts Z... se sont opposés aux prétentions de Sovercam, en soutenant notamment que les biens et droits cédés par EDF étaient inaliénables comme faisant partie du domaine public, et en vertu également des dispositions de l'article 16 de la loi précitée du 8 avril 1946 ; que, par arrêt du 18 mars 1986, la cour d'appel de Limoges a estimé que seule la collectivité publique pouvait se prévaloir de la nullité d'une aliénation du domaine public, et que la loi du 8 avril 1946 n'interdisait pas la cession d'éléments d'actif nationalisés ; que, statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué (Riom, 25 janvier 1990) a rejeté les moyens tirés par les consorts Z... de la violation de l'article 16 de la loi du 8 avril 1946, de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et du monopole de l'EDF, et a renvoyé au tribunal administratif de Limoges l'appréciation de la question préjudicielle de l'appartenance des biens litigieux au domaine public ; Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il y a transfert d'entreprise, dès lors que la cession englobe un ensemble d'actifs suffisant et susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome ; que l'arrêt attaqué, lequel constate qu'EDF a d'abord cédé l'usine hydro-électrique et ses accessoires, puis le sol de la rivière La Vienne, les canaux de fuite, tous droits de riveraineté, d'appui et de mitoyenneté sur les murs de l'immeuble des consorts Z..., ainsi que le droit de fabriquer du courant électrique qu'elle s'est engagée à acheter et tous les droits dépendant du fond de commerce, n'a pas déduit de ses énonciations, d'où il résultait nécessairement que les biens cédés constituaient un ensemble d'actifs suffisant et susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome, les conséquences qui s'en évinçaient, violant ainsi l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui, pour dénier l'existence d'un transfert d'entreprise du secteur public au secteur privé, se borne à faire état de la désaffectation et de la faible valeur financière des actifs cédés, sans rechercher s'ils étaient susceptibles de faire l'objet, de la part du cessionnaire, d'une exploitation autonome, a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu, d'abord, que c'est au jour de la cession des éléments d'actif qu'il faut se placer pour déterminer si la nature, l'importance et l'affectation desdits éléments sont susceptibles d'impliquer un transfert de l'entreprise, du secteur public au secteur privé ; qu'ayant relevé, à cet égard, que les installations cédées, désaffectées depuis plus de vingt ans, étaient en état de ruine, que les droits de riveraineté n'étaient plus exercés comme se rapportant à des ouvrages hors d'état d'être utilisés, et que ces biens ne présentaient plus aucun intérêt pour assurer le fonctionnement du service public de la production d'énergie électrique, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que deux des trois conditions requises pour la réalisation d'un transfert d'entreprise du secteur public au secteur privé n'étaient pas remplies, et que la cession litigieuse ne rentrait pas dans les prévisions de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, mais dans celles de l'article 24 de la loi du 8 avril 1946, lequel reconnait à EDF la faculté d'aliéner suivant les règles en usage dans les entreprises industrielles et commerciales ; Attendu, ensuite, qu'ayant décidé à bon droit de se placer au moment de la cession pour apprécier l'existence ou l'inexistence de ce transfert d'entreprise, la juridiction du second degré n'avait pas à rechercher si les biens cédés constituaient un ensemble d'actifs susceptibles de faire l'objet, dans l'avenir, d'une exploitation autonome ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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