Cour d'appel, 24 mai 2012. 11/02957
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/02957
Date de décision :
24 mai 2012
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RG N° 11/02957
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 MAI 2012
Appel d'une décision (N° RG F10/00637)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 18 mai 2011
suivant déclaration d'appel du 15 Juin 2011
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN (avocat au barreau de LYON)
INTIMEE :
La SAS SMEG FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. SPAGGIARI, Directeur général assisté par Me Sarah BALLUET (avocat au barreau de ROUEN)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, conseiller, faisant fonction de président,
Madame Hélène COMBES, conseiller,
Madame Dominique JACOB, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Avril 2012,
Madame Hélène COMBES, chargée du rapport, et Monsieur Bernard VIGNY, assistés de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 Mai 2012.
RG 11/2957HC
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 1995, [V] [G] a été embauché en qualité responsable commercial de secteur (cadre) par la société SMEG France qui commercialise des appareils électro-ménagers haut de gamme. Il travaillait sur le secteur de la région Rhône-Alpes.
[V] [G] a été en arrêt de travail à compter du 24 août 2009 et le 9 septembre 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
En cours de procédure, il a été licencié pour inaptitude le 19 février 2010 après deux avis du médecin du travail en date des 15 décembre 2009 et 4 janvier 2010.
Au dernier état de la procédure devant le conseil de Prud'hommes, [V] [G] soutenait que son inaptitude était la conséquence du harcèlement moral qu'il avait subi, ce qui rendait son licenciement nul
Par jugement du 18 mai 2011, le conseil de prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société SMEG France 300 euros au titre des frais irrépétibles.
[V] [G] qui a relevé appel le 15 juin 2011, demande à titre principal à la cour de faire droit à sa demande de résiliation judiciaire et subsidiairement, de juger nul son licenciement pour inaptitude. Il réclame dans les deux cas :
- 14.639,25 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1.463,92 euros au titre des congés payés afférents,
- 135.120 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 67.520 euros en réparation du harcèlement moral,
- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
Il sollicite sans les chiffrer le paiement des commissions dues sur l'année 2009 à partir des objectifs 2008.
Il expose que tout au long de la relation contractuelle, il a considérablement développé le chiffre d'affaires de son secteur et soutient qu'il réalisait les meilleurs chiffres tous secteurs confondus ;
qu'au lieu de se montrer satisfait de sa réussite, son employeur lui a fixé des objectifs de plus en plus élevés, augmentés chaque année de manière arbitraire, sans rapport avec les objectifs des autres commerciaux et a modifié le mode de calcul de ses commissions.
Il indique que tandis que son chiffre d'affaires augmentait de 2005 à 2008, sa rémunération variable diminuait.
Il invoque une situation d'inégalité par rapport à ses collègues caractérisée par des objectifs en augmentation, un taux de marge supérieur, des ventes réalisées en direct par la société et un portefeuille de clients plus important.
Il indique qu'en 2009, la société SMEG France a une nouvelle fois augmenté ses objectifs et diminué sa rémunération variable et précise que toutes ses démarches pour trouver une solution sont demeurées vaines.
Pour caractériser les manquements de l'employeur, justifiant la résiliation du contrat de travail, il soutient :
- que la société SMEG France a exécuté de façon déloyale la clause de rémunération variable en mettant en oeuvre de manière constante une diminution de la rémunération variable alors que ses résultats étaient en augmentation.
- qu'en même temps qu'elle lui fixait des objectifs très élevés et le surchargeait de travail, elle réalisait des ventes directes sur son secteur, lui faisant une concurrence déloyale ;
qu'elle ne lui laissait aucune marge de manoeuvre pour la fixation des prix, toutes ces manoeuvres ayant pour effet de ruiner son travail commercial,
- qu'elle lui a fait subir un traitement inégal par rapport aux salariés exerçant les mêmes fonctions.
Il soutient encore que les manquements de l'employeur caractérisent un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail.
Il invoque des tentatives répétées pour lui faire accepter une diminution de sa rémunération variable et des manoeuvres de déstabilisation, comme l'affectation au montage des stands en vue d'un salon.
Il invoque enfin les répercussions de cette situation sur son état de santé.
La société SMEG France conclut à la confirmation du jugement et réclame 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Après avoir observé que dans ses écritures de première instance, [V] [G] avait abandonné toute référence à sa demande de résiliation judiciaire, elle rappelle l'historique de la relation contractuelle et précise que sa force de vente est composée de 11 cadres commerciaux répartis sur le territoire métropolitain.
Elle expose qu'en 2008, le salarié a souhaité que sa rémunération ne dépende plus des commissions et qu'à sa demande, elle a donc augmenté son salaire fixe de 240 euros ;
que le 10 mars 2008, il a signé l'avenant fixant le nouveau mode de rémunération et le nouveau système de primes variables.
Elle expose encore qu'en 2009, dans le souci de motiver la force de vente, elle a proposé à ses commerciaux un nouveau système de rémunération, que tous ont accepté, à l'exception de [V] [G] et que le 18 février 2009, elle lui a remis une proposition d'avenant augmentant sa rémunération fixe de 300 euros, sans exigences supplémentaires de sa part, avenant qu'il a refusé de signer.
Elle soutient que la réalité des faits est totalement contraire à celle que décrit [V] [G] auquel des avantages étaient consentis au détriment des autres commerciaux et précise que devant son refus d'accepter le mode de rémunération proposé pour 2009, elle a continué d'appliquer la rémunération convenue pour 2008.
Elle conteste toute exécution déloyale du contrat de travail et tout harcèlement moral et réplique que c'est le salarié qui fait preuve de mauvaise foi. Elle fait successivement valoir :
- que non seulement sa rémunération n'a jamais diminué, mais que sa rémunération globale a augmenté du fait de l'augmentation de la rémunération fixe, ce qui n'est pas le cas des autres commerciaux.
- que l'évolution des objectifs du salarié suit l'évolution moyenne des objectifs de tous les commerciaux et qu'il ne peut lui être reproché ni discrimination, ni harcèlement dans la fixation des objectifs,
- que [V] [G] s'accordait avec son employeur pour que la progression des objectifs chaque année ne soit pas trop importante,
- que les objectifs de marge pour 2008 ont été fixés par rapport aux réalisations antérieures et en fonction des possibilités offertes par le marché,
- qu'il est faux d'invoquer une surcharge de travail, dont [V] [G] ne s'est d'ailleurs jamais plaint, alors que sur 307 clients, seuls 166 généraient un chiffre d'affaires supérieur à 1.000 euros HT, ce qui signifie qu'aucune visite n'était faite pour 141 clients, les relations se limitant à des entretiens téléphoniques,
- qu'elle n'a nullement tenté de faire accepter au salarié une nouvelle diminution de sa rémunération variable et que s'il avait accepté de signer l'avenant qui lui a été proposé en 2009, sa rémunération aurait été plus élevée,
- que le montage des stands fait partie du travail des commerciaux et qu'y sont principalement affectés les commerciaux qui n'ont pas sur le salon de clients de leur secteur ;
que [V] [G] n'a en aucune façon fait l'objet d'un traitement spécifique.
Elle ajoute que le harcèlement moral ne peut être confondu avec les difficultés morales personnelles d'un salarié et conclut que [V] [G] a tout mis en oeuvre pour aboutir à une rupture du contrat de travail, après avoir été à l'origine de dysfonctionnements tout au long de la relation contractuelle.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que [V] [G] n'abandonne pas, est antérieure au licenciement pour inaptitude ;
qu'il convient dès lors de rechercher si l'appelant rapporte la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail au travers des manquements qu'il impute à son employeur ;
Attendu que le contrat de travail prévoit que la rémunération du salarié comporte une partie fixe et une partie variable en fonction du taux d'atteinte des objectifs ;
Attendu que les qualités professionnelles de [V] [G] ne sont pas contestées par la société Smeg France qui a reconnu à l'audience par la voix de son conseil qu'il était son meilleur commercial ;
Attendu que la pièce n° 1 de [V] [G] révèle qu'en 1995, il avait réalisé un chiffre d'affaires de 579.306 euros (pour un objectif de 533.571 euros) ;
qu'il avait atteint en 2002 un chiffre d'affaires de 1.787.767 euros, soit plus du triple de chiffre d'affaires initial ;
Attendu que de 2004 à 2008, les résultats de [V] [G] ont encore progressé : 2.161.658 euros en 2004, 2.547.264 euros en 2005 (pour un objectif de 2.060.000 euros), 3.174.559 euros en 2006 (pour un objectif de 2.650.000 euros) , 3.648.484 euros en 2007 (pour un objectif de 3.340.000 euros) et 3.865.981 euros en 2008 (pour un objectif de 3.820.000 euros) (pièce n° 4) ;
Attendu qu'il ressort de ce document qui est le relevé des commissions établi par l'employeur que de 2005 à 2008, les résultats de [V] [G] ont toujours été supérieurs aux objectifs fixés, à la hausse d'une année sur l'autre, soit une progression de chiffre d'affaires de l'ordre de 50 % entre l'année 2005 et l'année 2008 ;
Attendu que la forte augmentation des résultats de [V] [G] ne s'est pas traduite dans sa rémunération globale, qui a stagné puisque de 60.042 euros en 2005, elle était de 61.155 euros en 2008, soit une augmentation de moins de 2 % ;
Attendu que dans un courrier du 10 février 2009, [V] [G] a rappelé les chiffres d'affaires qu'il avait réalisés depuis 2005 et s'est plaint auprès de son employeur d'une diminution de sa rémunération variable, dénonçant une situation peu motivante pour l'avenir ;
que dans un courrier du 27 février 2009, son conseil a également déploré la baisse de la rémunération variable, en dépit de la progression du chiffre d'affaires ;
Attendu qu'en réponse, la société Smeg France a dans son courrier du 9 mars 2009, inséré un tableau repris par [V] [G] en page 4 des conclusions ;
Attendu que l'examen des données communiquées par l'employeur révèle que la stagnation de la rémunération globale de [V] [G], en dépit de ses excellents chiffres et d'une augmentation de 12 % de sa rémunération fixe entre 2005 et 2008, s'explique par la diminution de la part variable de la rémunération, c'est à dire la part directement liée au travail du salarié ;
Attendu qu'ainsi qu'il a été vu plus haut, la diminution de la part variable ne trouve pas son origine dans un moindre travail du salarié, puisque [V] [G] a toujours dépassé les objectifs que lui fixait la société SMEG France, objectifs qui étaient au surplus en constante augmentation ;
Attendu que la légère augmentation de la rémunération fixe, que la société SMEG France développe abondamment, ne peut dissimuler que la part variable de la rémunération a évolué à l'inverse des résultats obtenus, de sorte que le salarié n'a tiré aucun bénéfice de l'important travail qu'il avait accompli ;
que cette situation caractérise une exécution déloyale du contrat de travail ;
Attendu qu'en réponse, la société SMEG France soutient que tous ses commerciaux étaient traités à égalité ;
qu'elle ne produit cependant aucun document permettant de comparer les rémunérations fixes, variables et globales de chacun et n'établit pas leur acceptation unanime d'un nouveau système de rémunération en 2009 ;
que la pièce 72 qu'elle verse aux débats et qui est le relevé de l'évolution de la rémunération fixe et globale des commerciaux est sans intérêt dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de l'évolution de la rémunération variable au vu des objectifs de chacun ;
qu'en toute hypothèse, la position de la société SMEG France ne serait en rien légitimée, si elle établissait que la rémunération variable de tous ses commerciaux évolue à l'inverse de leurs résultats ;
Attendu que la société SMEG France n'explique pas non plus les raisons pour lesquelles elle fixait à [V] [G] des objectifs qui étaient de 30 % supérieurs à ceux des deux meilleurs commerciaux après lui ;
que ces chiffres sont récapitulés dans le document annexé à son courrier du 31 mars 2009 (pièces 11 et 12), dans lequel il apparaît que les objectifs de l'appelant pour 2009 étaient de 3.866.000 euros tandis que les objectifs du commercial affecté sur le secteur sud-est était de 2.880.000 euros ;
Attendu que la société Smeg France n'établit par aucune pièce, comme elle le soutient en page 6 de ses conclusions, que c'est à la demande de [V] [G] qu'elle a augmenté son salaire fixe de 240 euros début 2008, après qu'il ait manifesté le souhait que sa rémunération ne dépende plus des commissions ;
qu'elle n'établit pas davantage qu'il était le seul à percevoir des primes exceptionnelles ;
Attendu que les pièces versées aux débats établissent que si la société Smeg France avait maintenu la rémunération variable de [V] [G] à son niveau de 2005, la progression importante de ses résultats, se serait traduite de façon significative dans sa rémunération ;
Attendu que les pièces 3 et 6 versées par [V] [G] éclairent l'attitude de l'employeur, puisqu'elles révèlent qu'en 2008, avec un fixe de 2.740 euros, la prime d'objectif était de 1.775 euros pour 100 % de l'objectif atteint, alors qu'elle n'était plus que de 1.475 euros en 2009, pour un fixe du même montant et après modification du secteur (perte du département de la Loire, prospecté depuis de nombreuses années et remplacement par le département de la Haute-Loire) ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que la société SMEG France a mis en place un système de rémunération qui pénalisait le salarié puisque l'important travail qu'il avait réalisé sur plusieurs années au seul profit de l'employeur, n'a eu aucune incidence sur sa rémunération finale ;
Attendu qu'en outre, la société SMEG France ne dément pas l'affirmation de [V] [G] selon laquelle elle réalisait des ventes directes sur son secteur ;
Attendu que le comportement de l'employeur révèle une exécution déloyale du contrat de travail, justement soulignée par le conseil de [V] [G] qui rappelait dans son courrier du 27 février 2009 que les relations contractuelles doivent être empruntes de respect, mais aussi de loyauté ;
Attendu que le manquement de la société SMEG France à la plus élémentaire loyauté dans la fixation de la rémunération, justifie que la résiliation du contrat de travail soit prononcée à ses torts, la date de la résiliation étant fixée au 19 février 2010, date de la notification du licenciement ;
Attendu que la résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à la demande de [V] [G] au titre de l'indemnité de préavis, non contestée dans son quantum ;
Attendu que la perte de son emploi alors qu'il avait 15 ans d'ancienneté pendant lesquels il a considérablement développé l'activité de l'employeur, lui a causé un préjudice qui sera réparé par la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il y a lieu en application de l'article L 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par [V] [G] et ce, dans la limite de six mois ;
Attendu qu'en fixant à [V] [G] des objectifs constamment augmentés, en lui assignant sans raison objective des obligations nettement supérieures à celles de ses collègues et en mettant enfin en place un système de rémunération destiné à le décourager, la société SMEG France lui a fait subir des agissements de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail ;
Attendu que les répercussions de cette situation sur son état de santé sont établies par les nombreux avis d'arrêt de travail et les certificats médicaux qui évoquent un syndrome dépressif réactionnel à un conflit professionnel ;
Attendu qu'il sera alloué à [V] [G] la somme de 15.000 à titre de dommages-intérêts euros en réparation du harcèlement moral ;
Attendu qu'il ne peut être fait droit à la demande non chiffrée de [V] [G] au titre des commissions ;
Attendu qu'il lui sera enfin alloué la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2011 par le conseil de prud'hommes de Valence.
- Statuant à nouveau, prononce la résiliation aux torts de la société SMEG France du contrat de travail qu'elle a conclu le 10 janvier 1995 avec [V] [G].
- Fixe la date de la résiliation au 19 février 2010 et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamne la société SMEG France à payer à [V] [G] :
la somme de 14.639,25 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle de 1.463,92 euros au titre des congés payés afférents
la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
la somme de 15.000 euros en réparation du harcèlement moral
- Ordonne en application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par [V] [G] dans la limite de six mois.
- Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 5].
- Condamne la société SMEG France à payer à [V] [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
- La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, président, et par Mademoiselle ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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