Cour de cassation, 28 avril 1994. 90-40.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.528
Date de décision :
28 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Miko, société anonyme, dont le siège est rue Lamartine à Saint-Dizier (Haute-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section industrie), au profit de Mme Nadine X..., demeurant bâtiment Diane, 14, allée Pierre de Coubertin à Saint-Dizier (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 septembre 1978 par la société Miko comme ouvrière spécialisée ; qu'en 1984, elle a été malade, sauf pendant un mois et demi où elle a travaillé à temps plein et trois semaines où elle a travaillé à mi-temps ; qu'elle a été également absente pour maladie en 1985, 1986 et 1987 ; que le 15 janvier 1988, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, mais apte à un poste ne comportant ni travail sur machine, ni travail nécessitant des cadences, ni travail à un poste dangereux ; que le 8 février 1988, la société Miko a adressé une lettre à la salariée constatant une rupture de son fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Miko fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., licenciée au cours d'un arrêt de maladie qui se prolongeait depuis plus de trois ans, une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'ayant relevé qu'à la suite d'une maladie sans caractère professionnel, la salariée se trouvait inapte au poste qui avait été le sien, et par ailleurs qu'il n'était pas contesté qu'il n'existait pas dans l'entreprise d'autres postes pouvant convenir à sa capacité réduite, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la rupture n'étant pas imputable à l'employeur, ce dernier n'était pas tenu au versement d'une indemnité de licenciement ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail en raison de l'inaptitude pour maladie du salarié s'analyse en un licenciement ouvrant droit pour l'intéressé à l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 26 de la convention collective nationale de l'industrie et du commerce de gros des glaces, sorbets, et crèmes glacées ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié dont le contrat est rompu par nécessité de remplacement définitif entre le 91e jour d'absence et la fin de la période normale de garantie perçoit une somme égale à l'indemnité de préavis prévue à l'article 16 de ladite convention ;
Attendu que pour allouer une indemnité de préavis à Mme X..., le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur qui était en droit, selon ce texte, d'enjoindre à la salariée de reprendre son travail après la période de couverture, ne l'avait pas fait ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment de la rupture, la salariée avait épuisé ses droits à garantie d'emploi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué une indemnité de préavis à la salariée, le jugement rendu le 30 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes Chaumont ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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