Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10768 F
Pourvoi n° R 18-21.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
M. H... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-21.108 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme X... W..., divorcée S..., domiciliée [...] ), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. S..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme W..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. S....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. S... tendant aux rectifications pour erreur matérielles de l'arrêt du 30 mai 2017 sur les points suivants :
correction de l'erreur en page 17 de l'arrêt en substituant la date du 9 avril 2002 à celle du 2 avril 2002 ;
suppression en page 24 de la mention « dit que M. S... doit à l'indivision post-communautaire 126 000 € d'indemnité d'occupation de l'immeuble de [...] » ;
substitution en page 22 de la somme de « 185 038 € » à celle de « 550 000 F » ;
substitution en page 22 du calcul « 50 % x 13 642,66 € » à celui de « 13 642,66 x 550 000/11 500 = 272,85 € » ;
suppression en page 22 de la phrase « la part mise à la charge de chaque ex-époux est proportionnelle à ses revenus » ;
substitution en page 24 de la somme de « 6 821,33 € » à celle de « 272,85 € » ;
correction de l'erreur de compte en page 16 et dans le dispositif en page 23, par substitution de la somme de 9.174,32 € à celle de 8.000 € ;
correction de l'erreur en page 17 de l'arrêt par substitution des termes « d'ouverture des opérations » aux termes de « difficultés » ;
AUX MOTIFS QUE le surplus des modifications sollicitées par M. S... ne résultent pas d'erreurs purement matérielles mais de divergences dans les différentes sommes ou dates à prendre en compte pour le calcul des diverses indemnités et récompenses ; que les prétendues erreurs en page 17 de l'arrêt entre les termes « d'ouverture des opérations » et « de difficultés », en page 16 entre les dates du 9 avril 2002 et celle du 2 avril 2002, et en page 22 entre 550.000 francs au lieu de 185.038 francs, ne sauraient être invoquées par M. S... pour « en tirer les conséquences » et conduire à refaire les calculs des différentes sommes dues entre époux, ce qui modifierait la décision rendue et excéderait le champ d'application de l'article 462 du code de procédure civile ; que du reste, ces divergences font l'objet d'un pourvoi en cassation de M. S... selon ses propres dires ; que ses demandes en rectification de ces chefs seront donc rejetées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que la requête tendant à la rectification d'erreur matérielle ne peut donner lieu à modification des droits et obligations des parties ; qu'en affirmant que les rectifications sollicitées par M. S... ne pouvaient être réparées dans le cadre d'une requête en rectification d'erreur matérielle, dans la mesure où le nouveau calcul des sommes dues entre les époux « modifierait la décision rendue et excéderait le champ d'application de l'article 462 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), cependant que la rectification d'erreur matérielle aboutit toujours lorsqu'elle prospère à une modification de la décision initiale et que seule est prohibée la modification des droits et obligations des parties, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'une telle modification des droits et obligations des parties était en cause en l'espèce, s'est déterminée par un motif inopérant et a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en considérant que les rectifications sollicitées par M. S... ne pouvaient être réparées dans le cadre d'une requête en rectification d'erreur matérielle, dans la mesure où M. S... avait formé un pourvoi en cassation contre la décision à rectifier (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 7), cependant que l'exercice d'un pourvoi en cassation ne fait pas obstacle à l'introduction d'une requête en rectification d'erreur matérielle devant la juridiction qui a rendu la décision, la cour d'appel s'est là encore déterminée par un motif inopérant et a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant en bloc les demandes de rectification d'erreur matérielle présentée par M. S..., sans examiner chacune d'elles, et notamment celle tendant à la suppression en page 24 de l'arrêt du 30 mai 2017 de la mention « dit que M. S... doit à l'indivision postcommunautaire 126 000 € d'indemnité d'occupation de l'immeuble de [...] », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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