Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02606 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLJT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 18/01360
APPELANTE
S.A. BCAUTO ENCHERES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0753
INTIMEE
Mademoiselle [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat désignataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016, Mme [A] [I] a été engagée en qualité d'assistante administrative par la société BCAUTO Enchères, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du personnel des études et des organismes professionnels des commissaires-priseurs.
Après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et été convoquée, suivant courrier remis en main propre du 10 novembre 2017, à un entretien préalable fixé au 21 novembre 2017, Mme [I] a été licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé du 24 novembre 2017.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [I] a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2018.
Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- déclaré recevables les demandes formulées par Mme [I],
- requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamné la société BCAUTO Enchères à payer à Mme [I] (dont la moyenne des trois derniers mois de salaire brut est de 1 979,01 euros) les sommes suivantes :
- 1 979,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 197,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 494,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 979,01 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues par l'article R 1454-18 du contrat de travail,
- dit que les intérêts légaux sont de droit,
- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la société BCAUTO Enchères de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens et éventuels frais d'exécution à la charge de la société BCAUTO Enchères.
Par déclaration du 10 mars 2021, la société BCAUTO Enchères a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2023, la société BCAUTO Enchères demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
à titre principal,
- ordonner le remboursement de la somme de 2 348,28 euros versée en exécution du jugement,
à titre subsidiaire, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 877,77 euros brut,
- réformer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ainsi que le quantum de l'indemnité pour licenciement abusif, en application du barème du code du travail et en tenant compte d'une indemnité de licenciement de 379,37 euros, la salariée ne totalisant pas une année d'ancienneté et ne justifiant pas des préjudices allégués,
en toute hypothèse,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, réformer le quantum dans de plus justes proportions au regard de l'enjeu du litige et à défaut de justification des frais exposés,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2023, Mme [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société BCAUTO Enchères à lui payer les sommes de 494,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1 979,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre « 494,75 euros » au titre des congés payés et 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
- condamner la société BCAUTO Enchères au paiement des sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul à titre principal et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande avec capitalisation par application de l'article 1343-2 du code civil,
- les entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 5 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, Mme [I] a demandé à la cour d'ordonner la révocation de la clôture intervenue le 5 septembre 2023 et de constater que la pièce nouvelle n°18 (décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mai 2018) a été communiquée pour répondre aux conclusions de la veille et intégrée dans les écritures.
A l'audience du 11 septembre 2023, avant le déroulement des débats, à la demande de Mme [I] et avec l'accord de la société BCAUTO Enchères, l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2023 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La société appelante fait tout d'abord valoir que les demandes de l'intimée sont irrecevables en ce qu'elle n'a pas dénoncé le solde de tout compte dans le délai de 6 mois prévu par l'article L. 1234-20 du code du travail. Elle indique ensuite que le licenciement pour faute grave est en toute hypothèse bien-fondé compte-tenu du comportement adopté par la salariée ainsi que de la récurrence des incidents entre l'intéressée et ses collègues de travail.
La salariée intimée réplique, s'agissant de la recevabilité de ses demandes, qu'elle a saisi le bureau d'aide juridictionnelle dans le délai de 6 mois et que le solde de tout compte n'a, en l'espèce, pas d'effet libératoire. Elle souligne par ailleurs que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la recevabilité des demandes
Il sera rappelé qu'il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.
En l'espèce, au vu du reçu pour solde de tout compte établi par l'employeur faisant état des différentes sommes effectivement versées lors de la rupture du contrat de travail, étant observé que les demandes formulées par l'intimée ne concernent pas les sommes étant mentionnées sur ledit reçu, de sorte que celui-ci ne peut avoir d'effet libératoire concernant ces demandes, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les différentes demandes formées par la salariée.
Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« Nous vous avons convoquée le 10 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au mardi 21 novembre, afin de recueillir vos explications concernant la violente altercation qui s'est produite jeudi 9 novembre vers 16h25 avec votre collègue du service Cartes Grises auquel vous appartenez, Madame [W] [S], qui nous a contraints à vous mettre toutes deux à pied à titre conservatoire.
A l'occasion de cet entretien où vous vous êtes présentée accompagnée de Madame [M] [O], représentante du personnel, nous vous avons indiqué que selon les témoignages recueillis auprès des cinq collègues présents au moment des faits, il était établi que si à l'origine c'était Madame [S] qui vous avait interpellée à propos de votre conversation avec Monsieur [C] et Madame [Y] « [A], on peut entendre ce que tu dis tu sais », en vous demandant de ne pas colporter d'informations extérieures au service et de ne pas outrepasser vos responsabilités en vous engageant auprès de Monsieur [C] (service SAV) à lui faire le compte-rendu d'une réunion interne prévue le lendemain, vous aviez sur-réagi en lui répondant de façon très agressive et provocatrice « oui et alors ' Je n'ai rien fait de mal. C'est quoi ton souci ' Qu'est ce que tu vas faire ' ».
Le ton étant très vite monté entre vous deux jusqu'à ce que vos collègues interviennent pour vous séparer et que Madame [S] quitte les lieux.
Or ce n'est malheureusement pas la première fois que vous êtes mêlée à de tels incidents ainsi que l'ont confirmé vos collègues de travail qui en ont été victimes ou témoins. Deux d'entre elles indiquent que vous savez « comment faire sortir quelqu'un de ses gonds » ou que « ayant déjà eu une altercation avec [A], je sais très bien jusqu'où elle peut aller pour mettre à bout une personne ».
Vous avez d'ailleurs déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre au mois de juin à ce sujet de la part de vos responsables hiérarchiques Madame [K] et Monsieur [U].
Contre toute attente et surtout, contre toute évidence au regard des témoignages précis et concordants dont nous disposons quant à votre responsabilité dans cette altercation, vous avez choisi lors de l'entretien préalable de nier avoir en aucune façon provoqué ou alimenté l'altercation, confirmant par là-même que vous n'aviez aucunement pris la mesure de votre comportement et de la gravité des faits.
Pourtant les faits sont là et votre responsabilité dans l'altercation du 9 novembre est bien partagée.
De tels agissements sont inadmissibles et nuisent au bon fonctionnement du service, a fortiori dans la mesure où ils sont réitérés malgré nos observations et sont aussi régulièrement source de tensions au sein du service et de la société.
Dans ces conditions, nous ne pouvons pas envisager la poursuite de votre contrat de travail et n'avons pas d'autre choix que de vous notifier votre licenciement pour faute grave, à effet immédiat, privatif de toute indemnité. »
Au vu des pièces versées aux débats par l'employeur pour justifier de l'existence d'une faute grave et notamment des attestations établies par des collègues de travail de l'intimée (Mmes [T], [H], [V] et [X] ainsi que M. [C]), outre le fait qu'il résulte des déclarations des salariés intéressés que, contrairement aux affirmations de l'appelante, ce n'est pas l'intimée qui est à l'origine de l'altercation survenue le 9 novembre 2017 avec une collègue du service des cartes grises (Mme [S]) mais que c'est bien cette dernière qui a déclenché l'altercation litigieuse en reprochant à l'intimée le contenu d'une discussion téléphonique avec un collègue d'un autre service, il sera de surcroît observé qu'alors que Mme [S] n'a pas hésité à menacer et à insulter gravement l'intimée (« Je vais niquer ta mère », « Je vais te défoncer », « Je vais me lever je vais te gifler », plusieurs collègues de travail ayant été dans l'obligation d'intervenir pour la retenir et tenter de la calmer ainsi que cela résulte des termes de la lettre de licenciement de Mme [S] produite par l'appelante), Mme [I] a, pour sa part, conservé un ton mesuré dénué de tout caractère agressif, excessif ou injurieux (« Oui et alors ' Je n'ai rien fait de mal. C'est quoi ton souci ' Qu'est ce que tu vas faire ' »).
La cour ne peut par ailleurs que relever à la lecture de ces mêmes attestations que, compte tenu de leur rédaction en des termes pour le moins généraux, imprécis et non circonstanciés (M. [C] se limitant pour sa part à faire état de propos qui lui auraient été rapportés), lesdites attestations apparaissent dénuées de force probante suffisante pour caractériser les autres altercations, crises et querelles alléguées qui auraient impliqué l'intimée ou pour justifier du fait que cette dernière serait une provocatrice, l'existence d'antécédents de violence physique et verbale de la part de l'intimée ainsi que la réitération de tels faits n'étant ainsi aucunement établies par la société appelante.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que l'employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence de faits imputables à la salariée constituant une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, de sorte que le licenciement prononcé à l'encontre de l'intimée est ainsi manifestement injustifié, étant par ailleurs observé que la salariée, qui n'a pas été licenciée pour les propos tenus le 9 novembre 2017 mais pour avoir été impliquée dans une altercation avec une collègue de travail, ne caractérise pas l'existence d'une atteinte à sa liberté d'expression, la nullité du licenciement n'étant ainsi pas encourue.
Par conséquent, au regard des développements précédents, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé à l'encontre de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale du personnel des études et des organismes professionnels des commissaires-priseurs, sur la base d'une rémunération de référence de 1 916,59 euros calculée, selon la formule la plus avantageuse, au regard de la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement (les indemnités de rupture versées dans le cadre du solde de tout compte ne pouvant aucunement être intégrées dans ledit calcul), la cour accorde à l'appelante une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 916,59 euros (correspondant à un préavis d'une durée de 1 mois) outre 191,65 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi qu'une indemnité légale de licenciement de 479,15 euros (compte tenu d'une ancienneté globale de 1 an incluant la durée du préavis), et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
S'agissant de l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, il sera rappelé que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne pouvant dès lors conduire à écarter l'application desdites dispositions.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations énumérées à l'article L.1235-3-1, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Dès lors, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (1 an), à l'âge de la salariée (27 ans) et à sa rémunération de référence précitée (1 916,59 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail (soit en l'espèce entre 1 mois et 2 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 1 916,59 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, si la salariée indique que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté en la diffamant et en la licenciant sans motif valable sur la base de rumeurs alors qu'elle était la victime de l'altercation et, qu'au-delà de ces aspects, l'employeur a laissé perdurer au sein du service un climat agressif et anxiogène entre les collaborateurs sans aucune intervention et surtout sans aucune mise en 'uvre d'un dispositif de prévention des risques, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations, que l'intimée ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct des seuls effets du licenciement déjà réparés par l'attribution des sommes et indemnités précitées, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser à la salariée, au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 2 000 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée.
L'employeur, qui succombe principalement, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf sur le quantum des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société BCAUTO Enchères à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
- 1 916,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 191,65 euros au titre des congés payés y afférents,
- 479,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 916,59 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société BCAUTO Enchères de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code
civil ;
Condamne la société BCAUTO Enchères à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute Mme [I] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société BCAUTO Enchères du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société BCAUTO Enchères aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT