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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00679

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00679

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 (n°679, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00679 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNBU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de VERSAILLES (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02759 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Décembre 2024 Décision : réputée contradictoire COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [E] [L] (Personne faisant l'objet de soins) né le 28 Avril 1962 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]-st-germain comparant / assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] non comparant, non représenté, TIERS Madame [I] [L] [U] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par MME BERGER, avocate générale, Comparante, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[E] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d'établissement du 24 octobre 2024, en urgence, à la demande d'un tiers (son épouse), en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Le directeur d'établissement du Centre Hospitalier de [Localité 3] [Localité 5] site de [Localité 3] a saisi le juge dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 4 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure. M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 novembre 2024. Par requête du 22 novembre 2024, le premier président près la cour d'appel de Versailles a saisi le premier président près la Cour de cassation, sur le fondement des articles 340 et suivants du code de procédure civile, aux fins de renvoi pour cause d'abstention de la cour d'appel de Versailles dans son entier, dans cette procédure, au motif que l'épouse de M.[E] [L], Mme [I] [D], est conseillère à la cour d'appel de Versailles depuis 2015, entretenant des liens avec l'ensemble des magistrats de la cour. Par ordonnance du 29 novembre 2024, transmise le 2 décembre 2024 à 16h08, le premier président près la Cour de cassation a ordonné le dessaisissement de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris. Le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris, statuant avant dire-droit par ordonnance prise sans audience en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, a ordonné une mesure d'expertise psychiatrique avant dire droit de Monsieur [E] [L], et désigné pour y procéder le docteur [J] [Z], qui a déposé son rapport le 9 décembre 2024. Les conclusions relèvent les avancées cliniques durant l'hospitalisation tout en concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation « le temps, qui peut être rapide, de mettre en place le lithium dont l'effectivité clinique est clairement reconnue dans cette grave affection ». L'examen de l'affaire au fond a été renvoyé à l'audience du 19 décembre 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Le certificat médical de situation du 18 décembre 2024 conclut à la nécessité d'une poursuite de la mesure. A titre liminaire le ministère public a relevé l'irrecevabilité de l'appel au motif que le délai de 10 jours pour interjeter appel de l'ordonnance du 4 novembre 2024, notifiée le 6 novembre suivant, expirait le 18 novembre (après report, le 16 novembre étant un samedi). Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de M. [L] a d'abord relevé que son client avait certes signé la notification, mais sans avoir reçu les informations suffisantes sur les délais. Il est relevé que dans ce cas son appel devrait être recevable. Sur le fond, l'avocate ajoute que les comportements qui lui sont reprochés ne se reproduiront plus et qu'il a été victime d'une escroquerie qui explique ses dépenses. Il accepte les soins. Le conseil demande la mainlevée de la mesure. M. [L] rappelle qu'il ne disposait pas d'un accès à internet au moment où il a reçu la copie de la décision et ne pouvait avoir accès au téléphone que 15 minutes par jour. Il rappelle les circonstances de son hospitalisation et considère qu'il est nécessaire de prendre en considération désormais les risques qui s'attachent à une prolongation de l'hospitalisation. Il relève que les dépenses portaient sur 12 000 euros et qu'il n'existe pas de risque que ces comportements de dépense ou de sorties nocturnes se reproduisent. Le ministère public relève que la notification de la décision comportant les délais de recours est bien au dossier et que l'intéressé disposait d'un avocat en première instance, de sorte que l'appel est bien irrecevable comme tardif. Sur le fond, le ministère public constate l'absence d'irrégularité de procédure et demande la confirmation de la décision de première instance au regard du dernier certificat médical qui conclut à la nécessité de maintenir les soins en la forme. MOTIVATION Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'ordonnance du 4 novembre 2024 a été notifiée le 6 novembre suivant à M.[L] qui ne conteste ni sa signature ni la remise du document comportant les voies et délais de recours. Le délai de 10 jours imparti pour interjeter appel expirait donc le 18 novembre, le 16 novembre étant un samedi. Si, par nature, les circonstances de l'accès au droit, et, plus particulièrement l'accès aux avocats, peut être rendu difficile par les conditions d'une hospitalisation complète, il y a lieu de rappeler qu'en application du premier alinéa de l'article L. 3211-12 le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques. Il n'y a donc pas lieu de constater qu'une atteinte excessive serait portée aux droits de l'intéressé par l'application des dispositions relatives aux délais d'appel. Or, l'intéressé n'a interjeté appel de la décision que le 21 novembre 2024, soit, au-delà du délai de 10 jours qui expirait le 18 novembre. En conséquence, cet appel doit être déclaré irrecevable comme tardif. PAR CES MOTIFS, La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe DÉCLARE l'appel irrecevable, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

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