Texte intégral
N° B 16-80.358 F-D
N° 5643
JS3
13 DÉCEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [D] [I],
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 23 septembre 2015, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [I] coupable de vol aggravé et est entré en voie de condamnation à son égard ;
"aux motifs que les téléphones portables dérobés à deux des victimes du vol du 2 juillet 2013 ont offert une traçabilité permettant de faire progresser l'enquête ; que leur surveillance a permis de remonter à M. [K] [C] ; que celui-ci, arrêté le 10 février 2014, a déclaré avoir vu arriver début juillet 2012 (sic) deux hommes, dont M. [I] qui lui aurait laissé le téléphone mobile retrouvé ; que malgré les dénégations du prévenu, M. [I] était en possession du téléphone dérobé à compter du 4 juillet 2013 comme découlant des déclarations de M. [K] [C] ; qu'aucun élément ne permet de mettre en oeuvre l'objectivité de cette déclaration ; qu'en l'état de l'instruction du dossier à l'audience et au vu des déclarations écrites de M. [K] [C] contradictoirement débattues, une confrontation entre celui-ci et les prévenus n'apporterait plus rien aux débats ;
"alors que la confrontation avec la personne qui porte des accusations contre le prévenu est de droit dès lors qu'elle est demandée, sauf impossibilité que les juges doivent caractériser et justifier ; qu'en se fondant expressément sur les déclarations accusatrices de M. [C], au demeurant seul élément ayant permis d'identifier M. [I] puisque celui-ci a déclaré que le téléphone volé lui aurait été remis par ce dernier, sans déférer à la demande de confrontation expressément sollicitée, en l'absence de toute confrontation préalable au cours de la procédure entre M. [I] et M. [C], et sans justifier de l'impossibilité de cette confrontation, la cour d'appel a violé les droits de la défense et les textes précités" ;
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, ensemble article préliminaire du même code ;
Attendu que, d'une part, selon le premier et le troisième de ces textes, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que M. [I] a été poursuivi du chef de vol aggravé, notamment de téléphones portables, qu'un témoin, M. [K] [C], a déclaré, au cours de l'enquête, l'avoir vu en possession de l'un de ces téléphones ;
Attendu que, pour entrer en voie de condamnation sans avoir fait droit à la demande du prévenu d'organiser une confrontation avec M. [C], témoin à charge, au motif, notamment, qu'aucun élément ne permet de mettre en cause l'objectivité des déclarations de celui-ci, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'état de l'instruction à l'audience et au vu des déclarations écrites de ce témoin contradictoirement débattues, une confrontation entre celui-ci et le prévenu n'apporterait rien aux débats, non plus que l'accomplissement des autres actes sollicités ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par conclusions régulièrement déposées ayant pour objet la demande précitée, sans mieux s'expliquer sur les raisons de l'impossibilité de procéder à la confrontation avec ce témoin, essentielle aux droits de la défense, laquelle n'avait été effectuée à aucun moment de la procédure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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