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Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2024. 2404587

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2404587

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2024, et le 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Lubaki, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 novembre 2023 rejetant sa demande de révision du montant de son droit à l'allocation de logement sociale (ALS) ; 2°) d'enjoindre à la CAF de Paris de procéder, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, au réexamen de ses droits à l'APL entre janvier 2022 et janvier 2024 ; 3°) de condamner la CAF de Paris à lui verser la somme 5 735,55 euros à titre d'arriérés sur l'aide au logement qu'il aurait du percevoir de janvier 2022 à janvier 2024 ; 4°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle ne comporte pas la signature de son auteur ; - la CAF ne démontre pas que les sommes allouées correspondent aux critères et modalités de calcul prévus par les articles D. 823-16 et D. 823-17 du Code de la sécurité sociale - il existe une discordance importante entre les montants simulés, qu'il aurait dû percevoir et ceux qu'il a effectivement perçus générant pour lui un manque à gagner de 4508 euros ; - la CAF de Paris doit être condamnée à lui verser cette somme qui lui est due. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision est suffisamment motivée et que le requérant ne démontre pas que ses revenus lui permettaient de prétendre à un montant d'allocation supérieur à celui dont il a bénéficié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement, modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative : - le rapport de Mme de Schotten, - les observations de Me Lubaki, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé, le 23 juin 2023, à la CAF de Paris, la révision du montant de l'allocation de logement sociale dont il bénéfice depuis janvier 2022. Le silence gardé par le directeur de la CAF de Paris a fait naître une décision implicite de rejet le 23 août 2023, à laquelle s'est substituée une décision expresse le 10 juin 2024. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision expresse, par laquelle le directeur de la CAF de Paris a rejeté son recours exercé à l'encontre de cette décision. Il demande également au tribunal de condamner la CAF de Paris à l'indemniser du manque à gagner résultant du refus de réviser son droit à l'ALS de janvier 2022 à janvier 2024 et qu'il soit enjoint au directeur de la CAF de Paris de réexaminer ses droits à l'ALS pour cette période. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu'une telle décision expresse intervient en cours d'instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d'annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n'a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, les conclusions de la demande présentée par M. A, initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de la CAF de Paris sur sa demande de révision du montant de l'allocation de logement sociale, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet de cette demande du 10 juin 2024 qui s'y est substituée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au revenu de solidarité active, à la prime d'activité ou à l'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, par laquelle la CAF de Paris a rejeté sa demande tendant à la révision de ses droits à l'ALS à compter du mois de janvier 2022 ne serait pas motivée ou ne le serait qu'insuffisamment, ni qu'elle ne serait pas revêtue de la signature de son auteur. Ces moyens ne peuvent, dès lors qu'être écartés comme inopérants. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. /() ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale () sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; () ; / 3° Pour les autres revenus imposables () sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () ". 6. Enfin, l'article D. 823-16 de ce code, relatif au calcul de l'aide en secteur locatif prévoit, notamment, que le loyer principal est pris en compte dans la limite d'un plafond fixé, en fonction de la zone géographique, par l'arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement. L'article D. 823-17 dudit code détermine les modalités de prise en compte des ressources du ménage qui sont précisées par le même arrêté. 7. S'agissant des droits de M. A à l'ALS au titre des années 2022, 2023 et 2024, pour les périodes comprises entre le mois de janvier 2022 et le mois de janvier 2024, la CAF a produit les déclarations de ressources de M. A ainsi que les feuilles de calcul sur lesquelles figurent les ressources retenues pour le calcul de ses droits à l'aide au logement sans que les montants de ces ressources n'aient ensuite été contestés par l'intéressé. Ces pièces révèlent que la CAF a tenu compte, conformément aux dispositions précitées de la pension d'invalidité qu'il a perçue, pour déterminer trimestre par trimestre, son droit à cette allocation. Les éléments chiffrés exhaustifs et précis que produit la CAF en défense, que le requérant se borne à contester au moyen d'éléments ne permettant pas d'en remettre en cause l'exactitude, et qui contrairement à ce qu'il soutient, sont intelligibles et permettent de comprendre le mode de calcul utilisé, établissent que les ressources de M. A ne lui ouvraient alors aucun droit supplémentaire à l'ALS entre janvier 2022 et janvier 2024. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2024 en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, qui ne sont en tout état de cause pas précédées d'une demande préalable indemnitaire, et ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024. La magistrate désignée, K. de SchottenLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404587/6-1

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